Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d55d90cdc6046d4770f8a7
- Date
- 7 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 07 Avril 2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : N° RG 26/00045 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EW7Z 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Dans l’affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : S.A.R.L. L2P [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Frédéric BERNAL de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU ET : DEFENDEUR(S) : S.A.R.L. [L] [X] - RCS TARBES 390 708 022 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [L] [X], comparant en personne S.A.S. ENERGY MENUISERIES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Christian KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 24 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, greffier, en présence de [N] [V], greffière stagiaire, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 07 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSE DU LITIGE La SARL L2P a mené une opération de promotion immobilière en réalisant des travaux de rénovation et d'extension de la résidence LES CHALETS D’EUGENIE sise [Adresse 4], en qualité de maître d’œuvre. Par acte reçu par Me [K] [H], notaire à [Localité 3], en date du 28 juillet 2022, un règlement de copropriété et état descriptif de division a été établi. L’immeuble a été divisé en plusieurs lots, vendus et livrés en juillet 2022. L’agence SARL IMMOBILIERE DES GAVES exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 a été nommée syndic par l’assemblée des copropriétaires. Des désordres et malfaçons ont été constatés par les copropriétaires et signalés à la SARL L2P par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHALETS D’EUGENIE. En date du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHALETS D’EUGENIE a fait réaliser un constat par commissaire de justice pour relever l’ensemble des désordres et non-conformités et notamment : « des marques verdâtres sous le garde-corps en bois qui est décoloré, mur de soutènement de faible hauteur, sol carrelé dans le hall d’entrée de la résidence présentant des traces d’enduit sec et durci, des différences de couleur de joints de carrelage qui est humide au toucher, d’importantes traces de moisissures dans la cage d’escalier, des plinthes en bois boursoufflées, un défaut d’écoulement d’eau de pluie sur les lames de terrasse en bois, de l’humidité et de la moisissure dans plusieurs lots de copropriété avec des traces noirâtres de moisissures, de la mousse verte sur les terrasses, des gouttelettes d’eau, des joints de carrelage noircis de moisissures. » La SARL L2P est intervenue pour installer un dispositif de VMC et des radiateurs dans les parties communes pour tenter de remédier au désordre relatif à l’humidité. En raison de la persistance des désordres, le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHALETS D’EUGENIE a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages ouvrages ALBINGIA, qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable. Aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties. Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHALETS D’EUGÉNIE représentée par son syndic en exercice la SARL L’IMMOBILIERE des GAVES exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, M. [J] [D], M. [R] [C], M. [Y] [O], M. [B] [P], Mme [G] [A], M. [M] [U], M. [W] [F] et M. [I] [Q] ont fait assigner la SARL L2P devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire concernant les désordres dénoncés et réserver les dépens. Suite à cette assignation, le juge des référés a, par ordonnance du 17 septembre 2024, ordonné une expertise judiciaire, et commis M. [T] [E] à cet effet. L’expert a établi une note expertale le 19 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SARL L2P a fait assigner la SARL [L] [X] et la SAS ENERGY MENUISERIES, devant le juge des référés afin de leur voir : - déclarer commune et opposable à la SARL [L] [X] et à la SAS ENERGY MENUISERIES l'ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de TARBES le 17 septembre 2024 et les opérations d’expertise en cours, - statuer ce que de droit sur les dépens. La requérante soutient qu'au vu de la note expertale en date du 19 avril 2025 qui constate d'importants désordres d'humidité, un mauvais fonctionnement de la VMC et l'absence de détalonnage réglementaires des portes, l'expert judiciaire a préconisé l'appel en cause de l'entreprise [X], titulaire du lot plomberie-sanitaire-ventilation, et de la société ENERGY MENUISERIES ayant procédé à la pose des menuiseries, des fenêtres et des baies alu. Par conclusions en réponse, la SAS ENERGY MENUISERIES demande au juge des référés de bien vouloir : - Lui donner acte de ses protestations et réserves sur l'existence des désordres, les causes et origines des désordres et de sa responsabilité éventuelle à ce titre, - Compléter la mission de l'expert, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. La SARL [L] [X], citée par acte remis à personne morale, était réprésentée à l’audience par M. [L] [X]. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, le juge des référés a, par ordonnance du 17 septembre 2024, commis M. [E] notamment afin d’établir la liste des désordres affectant l’immeuble appartenant aux copropriétaires de la résidence LES CHALETS D’EUGÉNIE tels que décrits dans l’assignation de l’instance principale, d’en rechercher les causes et de décrire les travaux nécessaires à réaliser pour y remédier. La SAS ENERGY MENUISERIES qui a procédé à la pose des menuiseries, des fenêtres et des baies alu lors des travaux de rénovation de l'immeuble, ne s’oppose pas à son appel en cause. En outre, il sera relevé que l’expert, M. [E], dans sa note du 19 avril 2025 indique que les désordres d'humidité qui affectent l'immeuble de la résidence LES CHALETS D'EUGENIE sont la conséquence de plusieurs facteurs conjugués parfois aggravants, imputables notamment à un dysfonctionnement de la VMC et une absence de circulation d'air normale dans l'immeuble. La SARL [L] [X] et la SAS ENERGY MENUISERIES étant intervenues aux travaux de construction litigieux sont à ce titre susceptibles de voir leur responsabilité engagée. Il apparaît donc souhaitable de les voir participer à la mesure d'expertise. Il existe donc un motif légitime à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise précédemment ordonnées à la SARL [L] [X] et à la SAS ENERGY MENUISERIES. Sur la demande d’extension de l’expertise formée par la SAS ENERGY MENUISERIES, il convient d’y faire droit, la requérante ne s’y opposant pas. Il est donné acte à la SAS ENERGY MENUISERIES de ses protestations et réserves. Les dépens seront à la charge de la SARL L2P. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, DECLARE communes et opposables à la SARL [L] [X] et à la SAS ENERGY MENUISERIES, les opérations d’expertise confiées à M. [T] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes du 17 septembre 2024, ORDONNE l’extension des opérations d'expertise confiées à M. [T] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes du 17 septembre 2024, aux chefs de mission suivants : - Décrire exactement les travaux réalisés et les travaux facturés par ENERGY MENUISERIE et donner la date de réalisation et de réception, - Dire quand sont apparus les désordres, - Décrire les désordres affectant ces travaux ou les désordres engendrés par la réalisation des travaux ou des prestations d'ENERGY MENUISERIE, - Dire si les désordres constatés sont exclusivement dus aux prestations réalisées par ENERGY MENUISERIE, sinon attribuer un pourcentage de responsabilité à chaque responsable - Dire si ENERGY MENUISERIE avait réalisé les travaux conformément aux DTU et règles de l'art, les désordres constatés ne seraient pas apparus - Décrire et chiffrer les solutions réparatoires, MET les dépens à la charge de la SARL L2P. Ordonnance rendue le 07 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance. Le Greffier, La Présidente, Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile permet auarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d55d90cdc6046d4770f8a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel