Tribunal JudiciaireChambre 3 ctx protection
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 ctx protection — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d55feecdc6046d47712215
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 116 550 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 N° RG 24/02695 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FCBG Nac :5AA Minute: Jugement du : 03 avril 2026 OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT c/ Monsieur [L] [Q] DEMANDERESSE OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [A] [J] [O], munie d’un pouvoir DEFENDEUR Monsieur [L] [Q] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 février 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 03 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. RAPPEL DES FAITS Par contrat du 11 juin 2018, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [L] [Q] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 269,44 €. M. [L] [Q] a quitté le logement, suite à une reprise amiable des lieux en date du 16 décembre 2022. Des loyers et des charges étant restés impayés, une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 21 octobre 2024. Par requête adressée au greffe du tribunal le 4 novembre 2024, l'OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de M. [L] [Q] à payer les sommes qu'il estime lui être dues. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et le défendeur a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice le 25 mars 2025. A l'audience du 6 février 2026, l'OPH TROYES AUBE HABITAT - représenté par Madame [A] [J] [O] - reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de : condamner M. [L] [Q] à lui verser la somme de 1165,50 € au titre des loyers et charges locatives impayés somme assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement; condamner M. [L] [Q] à lui verser la somme de 80€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [L] [Q] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que le locataire sortant reste redevable de loyers et de régularisations de charges impayés déduction faite du reliquat du dépôt de garantie. Il indique que celui-ci a bénéficié d'une procédure de surendettement qu’il a dénoncée par courrier du 11 septembre 2024, après une mise en demeure restée sans réponse. Bien que convoqué par acte d'huissier en date du 25 mars 2025 remis à étude d’huissier, M. [L] [Q] n'est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". En vertu de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire, qu'au jour de l'audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que la commission a imposé un plan de désendettement, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan. En application des articles L. 723-2 à 723-4 et R. 723-8 du code de la consommation, l’existence de mesures de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire devant le juge du droit commun dont le montant peut être différent de celui fixé dans le cadre de la procédure de surendettement. Le jugement au fond obtenu par le créancier ne sera exécutable que si le plan est caduc ou exécuté à son terme. En application de l'article R. 732-2 du code de la consommation, dans le cadre d'une procédure de surendettement, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par M. [L] [Q] le 11 juin 2018 et l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1165,50 € au 14 janvier 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2022 incluse, déduction faire du montant du dépôt de garantie. Le défendereur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il ressort des éléments versés au débat que M. [L] [Q] bénéfice d'une procédure de surendettement depuis la décision de recevabilité prise par la commission le 28 mars 2023 incluant la créance de l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT. La commission a imposé, par décision du 28 août 2023, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, en l’espèce un premier palier de 10 mois sans versement et un deuxième palier de 41 mois avec une mensualité de 42,65 €, au taux de 0,00 %, au bénéfice du défendeur. Cependant l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT rapporte la preuve de la dénonciation de cette mesure en date du 11 septembre 2024, après une mise en demeure restée sans réponse. De sorte que les mesures n’ayant pas été respectées par M. [L] [Q], elles sont devenues caduques et les poursuites peuvent être reprises. Ainsi, M. [L] [Q] sera condamné à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1165,50 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2022 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M. [L] [Q], partie perdante, supportera les dépens. Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [L] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE M. [L] [Q] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1165,50€ ( MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 14 janvier 2026 incluant l'échéance du mois de décembre 2022 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ; CONDAMNE M. [L] [Q] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 ctx protection
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d55feecdc6046d47712215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel