Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56007cdc6046d477123c5
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 24 960 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon convention de maîtrise d'œuvre du 17 décembre 2015, la SCA AXEREAL a confié à la SARL S.E.T.I.B, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation d'un bâtiment composé d'un magasin à engrais, d'un local petit conditionnement, d'un espace de stockage des semences, d'un local phyto et de bureaux à [Localité 5] (41). Selon devis estimatif n°D11500750 en date du 17 juillet 2015, le lot n°1 VRD (GENERALITES – TERRASSEMENTS ET FOND DE FORME – RESEAUX EP/[Localité 6] ET EAUX D'EXTINCTION – BASSIN RETENTION ET REJET – DIVERS) a été confié à la SAS BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP) moyennant la somme de 249 600 euros toutes taxes comprises. Le 10 février 2016, s'agissant du magasin à engrais, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, s'agissant du lot n°1. Le 11 mai 2016, s'agissant des bureaux et locaux annexes, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, s'agissant du lot n°1. Par jugement du 1er juin 2017, la SARL S.E.T.I.B a été placée en liquidation judiciaire. Selon le procès-verbal de constat du 12 novembre 2025 dressé par Maître [I] [R], il a été constaté des désordres au niveau du raccord béton du réseau d'évacuation ainsi qu'un affaissement et une détérioration de la bâche. Pour ces raisons, la SCA AXEREAL a, par actes de commissaire de justice dressés les 27 et 28 janvier 2026, assigné la SAS BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP) et la SA SMABTP, ès qualité d'assureur RCD de la SARL S.E.T.I.B, statuant en référé, aux fins de : -Vu l'article 145 du Code de procédure civile, -Vu les pièces versées aux débats, -Renvoyer les parties à se pourvoir au fond -Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira de désigner à Madame le Président, statuant en référé, avec pour mission de : -Convoquer les parties, -Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 5] ; -Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; -Entendre les parties et éventuellement tout sachant ; -Décrire les travaux et ouvrages réalisés ; -Dire si les travaux et ouvrages ont été réceptionnés et à quelle date ; -Dire s'ils présentent des désordres et/ou des malfaçons et les décrire précisément ; -Dire si les ouvrages sont conformes aux prescriptions contractuelles et aux normes de construction en vigueur ; -Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, malfaçons ou non-conformités en précisant s'ils résultent de manquements aux règles de l'art, de manquements aux documents contractuels ou d'une exécution défectueuse et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et/ou à en affecter sa solidité ; -Décrire la nature et évaluer le coût et la durée des travaux permettant de remédier aux désordres ; -Donner les éléments permettant de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par la SCA AXEREAL ; -Donner les éléments permettant de chiffrer le montant de l'indemnisation des préjudices à subir pendant la durée des travaux de reprise ; -Dire quels travaux particuliers il convient éventuellement de réaliser en urgence pour éviter toute aggravation ou danger ; -Autoriser d'ores et déjà le requérant à faire exécuter à ses frais avancés tous les travaux qui seraient estimés indispensables par l'expert pour le compte de qui il appartiendra et ce par des entreprises assistées éventuellement de bureaux d'études qualifiés de leur choix sous le contrôle et le constat de bonne fin de l'expert ; -Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ; -Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra recueillir si nécessaire les déclarations de toute personne et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près du Tribunal après en avoir sollicité l'autorisation auprès de la juridiction; -Dire qu'en cas de difficulté l'expert en référera au magistrat chargé du contrôle des expertises ; -Dire que l'expert devra déposer une ou des notes de synthèse ainsi qu'un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et les communiquer aux parties ou à leur conseil afin de recueillir leurs éventuelles observations ; L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2026. Lors de cette audience, la SA SMABTP a formulé ses protestations et réserves d'usage. La SAS BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP) n'est ni présente, ni représentée, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : S.C.A. AXEREAL/S.A.S. BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP), S.A. SMABTP, ès qualité d’assureur RCD de la SARL SETIB Ordonnance du : 07 Avril 2026 N° RG 26/00342 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7I5 Minute N° 26/00080 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le sept Avril deux mil vingt six Par Alexis MIHMAN, Président, Assisté lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition ENTRE DEMANDERESSE S.C.A. AXEREAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Pierre yves WOLOCH, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS ET DEFENDERESSES S.A.S. BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP) [Adresse 3] [Localité 3] non comparante S.A. SMABTP, ès qualité d’assureur RCD de la SARL SETIB [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS EXP : EXPERTISES + COPIE DOSSIER Audience publique en date du 03 Mars 2026. Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon convention de maîtrise d'œuvre du 17 décembre 2015, la SCA AXEREAL a confié à la SARL S.E.T.I.B, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation d'un bâtiment composé d'un magasin à engrais, d'un local petit conditionnement, d'un espace de stockage des semences, d'un local phyto et de bureaux à [Localité 5] (41). Selon devis estimatif n°D11500750 en date du 17 juillet 2015, le lot n°1 VRD (GENERALITES – TERRASSEMENTS ET FOND DE FORME – RESEAUX EP/[Localité 6] ET EAUX D'EXTINCTION – BASSIN RETENTION ET REJET – DIVERS) a été confié à la SAS BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP) moyennant la somme de 249 600 euros toutes taxes comprises. Le 10 février 2016, s'agissant du magasin à engrais, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, s'agissant du lot n°1. Le 11 mai 2016, s'agissant des bureaux et locaux annexes, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, s'agissant du lot n°1. Par jugement du 1er juin 2017, la SARL S.E.T.I.B a été placée en liquidation judiciaire. Selon le procès-verbal de constat du 12 novembre 2025 dressé par Maître [I] [R], il a été constaté des désordres au niveau du raccord béton du réseau d'évacuation ainsi qu'un affaissement et une détérioration de la bâche. Pour ces raisons, la SCA AXEREAL a, par actes de commissaire de justice dressés les 27 et 28 janvier 2026, assigné la SAS BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP) et la SA SMABTP, ès qualité d'assureur RCD de la SARL S.E.T.I.B, statuant en référé, aux fins de : -Vu l'article 145 du Code de procédure civile, -Vu les pièces versées aux débats, -Renvoyer les parties à se pourvoir au fond -Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira de désigner à Madame le Président, statuant en référé, avec pour mission de : -Convoquer les parties, -Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 5] ; -Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; -Entendre les parties et éventuellement tout sachant ; -Décrire les travaux et ouvrages réalisés ; -Dire si les travaux et ouvrages ont été réceptionnés et à quelle date ; -Dire s'ils présentent des désordres et/ou des malfaçons et les décrire précisément ; -Dire si les ouvrages sont conformes aux prescriptions contractuelles et aux normes de construction en vigueur ; -Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, malfaçons ou non-conformités en précisant s'ils résultent de manquements aux règles de l'art, de manquements aux documents contractuels ou d'une exécution défectueuse et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et/ou à en affecter sa solidité ; -Décrire la nature et évaluer le coût et la durée des travaux permettant de remédier aux désordres ; -Donner les éléments permettant de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par la SCA AXEREAL ; -Donner les éléments permettant de chiffrer le montant de l'indemnisation des préjudices à subir pendant la durée des travaux de reprise ; -Dire quels travaux particuliers il convient éventuellement de réaliser en urgence pour éviter toute aggravation ou danger ; -Autoriser d'ores et déjà le requérant à faire exécuter à ses frais avancés tous les travaux qui seraient estimés indispensables par l'expert pour le compte de qui il appartiendra et ce par des entreprises assistées éventuellement de bureaux d'études qualifiés de leur choix sous le contrôle et le constat de bonne fin de l'expert ; -Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ; -Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra recueillir si nécessaire les déclarations de toute personne et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près du Tribunal après en avoir sollicité l'autorisation auprès de la juridiction; -Dire qu'en cas de difficulté l'expert en référera au magistrat chargé du contrôle des expertises ; -Dire que l'expert devra déposer une ou des notes de synthèse ainsi qu'un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et les communiquer aux parties ou à leur conseil afin de recueillir leurs éventuelles observations ; L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2026. Lors de cette audience, la SA SMABTP a formulé ses protestations et réserves d'usage. La SAS BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP) n'est ni présente, ni représentée, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables, et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties. En l'espèce, il est constant que la SCA AXEREAL a confié à la SARL S.E.T.I.B, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation d'un bâtiment composé d'un magasin à engrais, d'un local petit conditionnement, d'un espace de stockage des semences, d'un local phyto et de bureaux (voir en ce sens : pièce n°1 du demandeur). Selon devis estimatif n°D11500750 en date du 17 juillet 2015, le lot n°1 VRD (GENERALITES – TERRASSEMENTS ET FOND DE FORME – RESEAUX EP/[Localité 6] ET EAUX D'EXTINCTION – BASSIN RETENTION ET REJET – DIVERS) a été confié à la SAS BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS moyennant la somme de 249 600 euros toutes taxes comprises (voir en ce sens : pièce n°3 du demandeur). Les travaux ont fait l'objet de réserves, notamment en ce qu'il s'agit du lot n°1 réalisé par la SAS BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP) (voir en ce sens : pièce n°4 et n°5 du demandeur). Selon procès-verbal de constat du 12 novembre 2025 dressé par Maître [I] [R], il a été constaté que (voir en ce sens : pièce n°7 du demandeur) : « Le passage du réseau d'évacuation des eaux de pluie des bâtiments de la société requérante, est visible au centre de la zone de circulation par un raccord en béton sur environ 105m de longueur et trois avaloirs. Je constate que le raccord béton du réseau d'évacuation, est plus bas, d'environ 3cm, par rapport à la dalle existante, sur toute sa longueur. A certains endroits l'affaissement est de 6 cm. Aussi, le bâtiment est équipé de trois descentes des eaux pluviales. Un raccord en béton comble le réseau qui relie les descentes des eaux pluviales au réseau principal sur environ 6 m de longueur. Je constate le même phénomène d'affaissement sur ces raccords. A l'arrière des bâtiments, je constate l'existence d'un bassin de rétention recouvert d'une bâche noire. La bâche est trouée à de nombreux endroits autour du bassin. Des mauvaises herbes passent à travers les trous à quelques endroits. » Dès lors, il y a lieu de retenir qu'il existe un motif légitime et suffisant pour la SAS AXEREAL à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur les demandes accessoires La SAS BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP), au bénéfice de laquelle est ordonné une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SCA AXEREAL, de la SAS BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP) et de la SA SMABTP ès qualité d'assureur RCD de la SARL S.E.T.I.B ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [E] [G] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Orléans (Rubrique : C-04.06 Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues) [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port : 06.19.28.68.66 [Etablissement 1] : [Courriel 1] DONNONS pour mission à l'expert de : Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 5] (41), après y avoir convoqué les parties, Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, devis, constat d'huissier, rapports d'expertises etc ; Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ; Dresser la liste des intervenants à l'égard des travaux réalisés, et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des factures et devis régularisés ; Etablir la chronologie des travaux en recherchant notamment les dates de : déclaration d'ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l'ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; Dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et données acquises au jour de leur exécution ; Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Faire le compte entre les parties, Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par la SAS AXEREAL entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 7 juin 2026 ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ; DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ; RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : -fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport, -rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 7 décembre 2026, sauf prorogation expresse ; DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ; DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ; DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS les dépens à la charge de la SAS AXEREAL ; RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d56007cdc6046d477123c5
Données disponibles
- Texte intégral