Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56176cdc6046d47713b3d
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [O] indique que le 20 mai 2019, alors qu’il rendait visite à un ami, Monsieur [Z] [T], résidant [Adresse 5] à [Localité 4], il a eu une altercation avec Monsieur [S] [L], résidant au [Adresse 6] de la même rue, au sujet d’un véhicule mal stationné, et que ce dernier lui aurait donné un coup de pied sur la jambe droite, entre la cheville et le genou. Le 23 mai 2019, Monsieur [O] a déposé plainte au commissariat d’[Localité 5]. Le 17 juin 2019, l’UCMJ de [Localité 6] a diagnostiqué un traumatisme latéral sur le haut du tibia droit. C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date du 3 novembre 2020, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [L], la CPAM 91 et GROUPAMA VAL DE LOIRE, es qualité d’assureur garantie accident de la vie de Monsieur [O], devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal ordonner une expertise judiciaire. Une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement en date du 10 octobre 2022 et le docteur [E] a été désigné pour y procéder, le rapport étant déposé le 3 mai 2023. Par conclusions responsives indemnitaires 2 en date du 10 mars 2025, Monsieur [O] demande au tribunal de : VOIR DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [S] [L] n’est plus contestable, ORDONNER que le jugement sera opposable et commun à [Localité 3], ORDONNER qu’au titre du contrat d’assurance conclu entre Monsieur [O] [R] et [Localité 3] qu’une indemnisation complémentaire est due à Monsieur [O] [R] et que la clause limitative du seuil d'intervention d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) 5,00% ne lui est pas opposable ; - REJETER l’ensemble des demandes des parties adverses [Localité 3] et de [S] [L] ; I) CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [S] [L] et [Localité 3] à payer les indemnités suivantes à Monsieur [R] [O] A) Préjudices avant consolidation 1) Les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7 : 6000 euros 2) préjudice esthétique temporaire : 3000 euros 3) Le déficit fonctionnel temporaire partiel : - du 20 mai 2019 au 20 juin 2019 : le taux de DFT est de 25 % : 3500 euros - Pour l’assistance tierce personne : 10 heures par semaine : 3000 euros du 21 juin 2019 au 20 novembre 2019 : le taux de DFT est de 10 % sans aide humaine : 3000 euros. 4) Les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7 :4000 euros B) Préjudices extra-patrimoniaux 5) Le déficit fonctionnel permanent 5% : 8000 euros 6) Préjudice sexuel : 7000 euros 7) Sur les incidences professionnelles perte de gains professionnels futurs : 19.200 euros II) Condamner [Localité 3] à payer une indemnité complémentaire de 25.000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent -CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [S] [L] et [Localité 3] à payer à Monsieur [R] [N] une somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [S] [L] et [Localité 3] à payer à Monsieur [R] [O] une somme de 1200 euros correspondant aux frais de l’expertise médicale - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir, - CONDAMNER Monsieur [S] [L] et [Localité 3] aux entiers dépens. Par conclusions n°3 en date du 3 décembre 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de : - ALLOUER les sommes suivantes à Monsieur [N] : • Déficit fonctionnel temporaire : 413,10 € • Assistance par tierce personne : 300€ • Préjudice esthétique temporaire : 250€ • Souffrances endurées : 800 € • Déficit fonctionnel permanent : 2.000 € - DEBOUTER Monsieur [N] et GROUPAMA de toutes leurs demandes plus amples ou contraires - RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions n°6 en date du 26 mai 2025, GROUPAM VAL DE LOIRE demande au tribunal de : Débouter Monsieur [R] [O], Monsieur [S] [L], la CPAM de l’ESSONNE, de toutes demandes à l’encontre de [Localité 3]. Condamner Monsieur [S] [L] à relever et garantir [Localité 3] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [R] [O]. Condamner Monsieur [R] [O] et Monsieur [S] [L] à payer à [Localité 3] une indemnité de 7.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens. La CPAM 91, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée le 26 janvier2026. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 3ème Chambre MINUTE N° DU : 07 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 20/06031 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NRAX NAC : 64B CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Hind BELFEROUM, la SELARL [K] [Localité 2], Me Joanes LOUIS Jugement Rendu le 07 Avril 2026 ENTRE : Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 1] 1960 demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS plaidant DEMANDEUR ET : Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Hind BELFEROUM, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant La CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante La S.A. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge, Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 26 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [O] indique que le 20 mai 2019, alors qu’il rendait visite à un ami, Monsieur [Z] [T], résidant [Adresse 5] à [Localité 4], il a eu une altercation avec Monsieur [S] [L], résidant au [Adresse 6] de la même rue, au sujet d’un véhicule mal stationné, et que ce dernier lui aurait donné un coup de pied sur la jambe droite, entre la cheville et le genou. Le 23 mai 2019, Monsieur [O] a déposé plainte au commissariat d’[Localité 5]. Le 17 juin 2019, l’UCMJ de [Localité 6] a diagnostiqué un traumatisme latéral sur le haut du tibia droit. C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date du 3 novembre 2020, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [L], la CPAM 91 et GROUPAMA VAL DE LOIRE, es qualité d’assureur garantie accident de la vie de Monsieur [O], devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal ordonner une expertise judiciaire. Une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement en date du 10 octobre 2022 et le docteur [E] a été désigné pour y procéder, le rapport étant déposé le 3 mai 2023. Par conclusions responsives indemnitaires 2 en date du 10 mars 2025, Monsieur [O] demande au tribunal de : VOIR DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [S] [L] n’est plus contestable, ORDONNER que le jugement sera opposable et commun à [Localité 3], ORDONNER qu’au titre du contrat d’assurance conclu entre Monsieur [O] [R] et [Localité 3] qu’une indemnisation complémentaire est due à Monsieur [O] [R] et que la clause limitative du seuil d'intervention d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) 5,00% ne lui est pas opposable ; - REJETER l’ensemble des demandes des parties adverses [Localité 3] et de [S] [L] ; I) CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [S] [L] et [Localité 3] à payer les indemnités suivantes à Monsieur [R] [O] A) Préjudices avant consolidation 1) Les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7 : 6000 euros 2) préjudice esthétique temporaire : 3000 euros 3) Le déficit fonctionnel temporaire partiel : - du 20 mai 2019 au 20 juin 2019 : le taux de DFT est de 25 % : 3500 euros - Pour l’assistance tierce personne : 10 heures par semaine : 3000 euros du 21 juin 2019 au 20 novembre 2019 : le taux de DFT est de 10 % sans aide humaine : 3000 euros. 4) Les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7 :4000 euros B) Préjudices extra-patrimoniaux 5) Le déficit fonctionnel permanent 5% : 8000 euros 6) Préjudice sexuel : 7000 euros 7) Sur les incidences professionnelles perte de gains professionnels futurs : 19.200 euros II) Condamner [Localité 3] à payer une indemnité complémentaire de 25.000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent -CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [S] [L] et [Localité 3] à payer à Monsieur [R] [N] une somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [S] [L] et [Localité 3] à payer à Monsieur [R] [O] une somme de 1200 euros correspondant aux frais de l’expertise médicale - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir, - CONDAMNER Monsieur [S] [L] et [Localité 3] aux entiers dépens. Par conclusions n°3 en date du 3 décembre 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de : - ALLOUER les sommes suivantes à Monsieur [N] : • Déficit fonctionnel temporaire : 413,10 € • Assistance par tierce personne : 300€ • Préjudice esthétique temporaire : 250€ • Souffrances endurées : 800 € • Déficit fonctionnel permanent : 2.000 € - DEBOUTER Monsieur [N] et GROUPAMA de toutes leurs demandes plus amples ou contraires - RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions n°6 en date du 26 mai 2025, GROUPAM VAL DE LOIRE demande au tribunal de : Débouter Monsieur [R] [O], Monsieur [S] [L], la CPAM de l’ESSONNE, de toutes demandes à l’encontre de [Localité 3]. Condamner Monsieur [S] [L] à relever et garantir [Localité 3] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [R] [O]. Condamner Monsieur [R] [O] et Monsieur [S] [L] à payer à [Localité 3] une indemnité de 7.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens. La CPAM 91, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée le 26 janvier2026. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. À titre liminaire, il sera indiqué que Monsieur [L], qui dans un premier temps niait les violences sur Monsieur [O], a fait l’objet, le 10 juin 2020, d’un rappel à la loi par officier de police judiciaire pour des faits de violence sur Monsieur [O], avant classement de la procédure. Il ne conteste plus sa responsabilité dans ses écritures. Sur la liquidation des préjudices Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par Monsieur [R] [O], âgé de 59 ans au moment de la consolidation, soit le 20 novembre 2019, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Préjudices patrimoniaux temporaires Souffrances endurées Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation. Monsieur [O] sollicite la somme de 4.000 sur la base du rapport d’expertise les ayant évaluées à 1,5/7. Monsieur [L] propose 800 euros. Eu égard aux blessures de Monsieur [O], il lui sera accordé la somme de 2.500 euros, que Monsieur [L] sera condamné à lui payer. Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. L’expert l’a évalué à 0,5/7, Monsieur [O] s’étant déplacé avec une légère boiterie pendant deux mois. Monsieur [O] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre, Monsieur [L] proposant 250 euros. Compte tenu des éléments versés, il lui sera accordé la somme de 1.000 euros. Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’expert a indiqué : DFT 25 % du 20 mai au 20 juin 2019, avec aide de 5 heures par semaine, DFT 10 % du 21 juin au 20 novembre 2019. Monsieur [O] sollicite un tarif journalier de 18 euros, que Monsieur [L] ne conteste pas. Dès lors, il sera accordé à Monsieur [O] : DFT 25 % pendant 31 jours = 31 X 18 X 0,25 = 139,50 euros, DFT 10 % pendant 152 jours = 152 X 18 X 0,10 = 273,60 euros, Soit un total de 413,10 euros. Assistance à tierce personne La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels. L’expert a préconisé une aide humaine de 5 heures par semaine durant la période de DFT 25 %, soit du 20 mai au 20 juin 2019, à savoir pendant 31 jours. Monsieur [O] juge cette aide insuffisante et sollicite une aide de 10 heures par semaine. Il ne produit cependant aucun élément susceptible d’étayer cette demande, si bien que la proposition de l’expert sera retenue. Dès lors, il sera accordé à Monsieur [O], sur la base d’un taux horaire de 18 euros : 4 semaines X 18 euros X 5 = 360 euros. Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. L’expert a retenu un taux de 3% en tenant compte d’une douleur interne à l’effort avec une diminution de la force musculaire du genou droit. Monsieur [O] sollicite un taux de 2% pour le préjudice psychique, outre 3% pour le préjudice physique, soit un total de 5%, soit une somme totale de 17.000 euros. Monsieur [L] propose une somme de 2.000 euros. Eu égard aux éléments versés et aux séquelles de Monsieur [O], il sera retenu un DFP de 3%. Dès lors, il sera accordé à Monsieur [O], âgé de 59 ans lors de la consolidation : 1.400 X 3 = 4.200 euros. Préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’expert a considéré que la baisse de libido alléguée par Monsieur [O] n’était pas en rapport avec l’agression mais due à son traitement psychiatrique. Il n’a donc pas retenu ce poste. Monsieur [O] considère que la baisse de sa libido est due à l’agression et sollicite à ce titre la somme de 7.000 euros. Il ne produit cependant aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation si bien que sa demande sera rejetée. Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle L’expert n’a retenu aucun de ces deux postes. Monsieur [O] considère qu’en raison de l’agression il ne pas rester debout longtemps et perd « théoriquement » 800 euros par mois s’il avait pu travailler à temps partiel. Il sollicite la somme de 19.200 euros correspondant selon lui à la perte de deux ans de salaire. Monsieur [O] ne produit cependant aucun élément susceptible d’étayer la perte de revenus alléguée si bien que cette demande sera rejetée. Sur la garantie de l’assureur [Localité 3] ne conteste pas être l’assureur Garantie Accident de la Vie de Monsieur [O] mais soutient qu’elle ne peut condamnée in solidum avec Monsieur [L] dans la mesure où la police d’assurance prévoit, pour s’appliquer, un taux de DFP de 5%. Monsieur [O] soutient que ces dispositions ne lui sont pas opposables dans la mesure où il n’a jamais signé les conditions particulières du contrat. Or, l’assureur verse les conditions personnelles « garantie accidents de la vie » signées par Monsieur [O] le 9 octobre 2018. Ces conditions lui sont donc opposables. La page 2 de ces conditions personnelles prévoit un seuil d’intervention de DFP de 5% dans le cadre de la garantie accidents de la vie. Les conditions générales du contrat définissent en page 4 les accidents de la vie privée garantis comme un accident subi par l’assuré au cours de sa vie privée, y compris lorsque cet accident résulte d’un évènement naturel, d’un accident technologique, d’un attentat ou d’une agression. Il en résulte que l’agression fait bien partie des accidents de la vie garantis par le contrat. Cependant, conformément aux conditions personnelles signées par Monsieur [O], dans la mesure où un taux de DFP de 3 % a été retenu, la garantie ne peut s’appliquer puisque le seuil contractuel de 5 % n’est pas atteint. Dès lors, la demande d’indemnisation formée par Monsieur [O] à l’encontre de son assureur sera rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [L] sera condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’assureur sera rejetée. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, Condamne Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [R] [O] les sommes suivantes : - Au titre des souffrances endurées : 2.500 euros, - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 413,10 euros, - Au titre de l’assistance à tierce personne temporaire : 360 euros, - Au titre du déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros ; Condamne Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; Déboute Monsieur [R] [O] de ses demandes à l’encontre de [Localité 3] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d56176cdc6046d47713b3d
Données disponibles
- Texte intégral