Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5618dcdc6046d47713cb5
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 885 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 18 mars 2016, Monsieur [B] [P] circulait sur la nationale 104 à proximité de [Localité 4] (91) lorsque son véhicule a été percuté à l’arrière gauche et trainé par un camion de marque Scania immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Monsieur [C] [I], et assuré auprès de la SA Allianz IARD. Un constat amiable a été signé par Monsieur [I] et Monsieur [P] [B]. Monsieur [P] [B] a déclaré cet accident auprès de sa compagnie d’assurance, la société MMA IARD, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [U], lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2018. Un second rapport a été déposé le 2 juin 2020 par le docteur [J], sapiteur. Par jugement du 30 mai 2023 le Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, d’une part, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [A] [R], a déclaré le jugement commun à la CPAM de l’ESSONNE, et d’autre part a condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [I] à verser à Monsieur [P] les indemnités provisionnelles suivantes : - 2000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice suite à l’accident de la circulation du 18/03/2016 ; - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur [A] a déposé son rapport le 2 novembre 2023. Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise n°II en date du 8 avril 2025, Monsieur [P] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que Monsieur [I] est responsable exclusivement de l’accident de la circulation du 18/03/2016 dont a été victime Monsieur [B] [P], En conséquence, CONDAMNER in solidum, Monsieur [I] [C] et la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [P] une indemnité totale de 56.113 €(soit 58.113 € – 2000 € déjà versé à titre provisionnel) en réparation du préjudice total consécutif à l’accident de la circulation du 18/03/2016 décompté comme suit : Préjudices temporaires patrimoniaux - L’assistance par une tierce personne : 2275€ - Le préjudice professionnel : 20.000 € Préjudices temporaires extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire total : 4988 € : Souffrance endurée (4/7) : 20.000 €. Préjudice esthétique (1/7) : 1000 €. Préjudice permanent Déficit fonctionnel permanent (5%) : 8850 € Préjudice esthétique (0,5/7) : 1000 €. CONDAMNER in solidum, Monsieur [I] [C] et la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [P] la somme complémentaire de 4000 € (6000 € - 2000 € d’ores et déjà versée à titre provisionnel) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum, Monsieur [I] [C] et la société d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise pour un montant de 1514 €, ORDONNER l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir. Par conclusions en défense en date des 27 mai et 21 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - Fixer l’indemnisation de Monsieur [B] [P], avant imputation de la créance des tiers payeurs, en quittance et en deniers, comme suit : - [Localité 5] personne temporaire : 1.041,60 € - Pertes de gains professionnels actuels : Rejet - Déficit fonctionnel temporaire : 4.132,50 € - Souffrances endurées : 8.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 800,00 € - Déficit fonctionnel permanent : 8.850,00 € - Préjudice esthétique permanent : 400,00 € - Déduire des préjudices de Monsieur [B] [P] la somme de 2.000,00 € versée par la société Allianz Iard à titre de provision, - Rejeter la demande au titre de l’exécution provisoire, sauf à limiter son montant aux sommes proposées par la société Allianz Iard. - Débouter Monsieur [B] [P] du surplus de ses demandes. Bien que régulièrement assignés, la CPAM de l’Essonne et Monsieur [I] n’ont pas constitué avocat. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 14 octobre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 3ème Chambre MINUTE N° DU : 07 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 24/00627 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3QY NAC : 60A CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Me Jean-Philippe PETIT Jugement Rendu le 07 Avril 2026 ENTRE : Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDEUR ET : La Société ALLIANZ IARD agissant en qualité d’assureur du véhicule de marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 1], µdont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] défaillante La S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS plaidant Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 4] défaillant La CPAM de L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge, Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 26 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 18 mars 2016, Monsieur [B] [P] circulait sur la nationale 104 à proximité de [Localité 4] (91) lorsque son véhicule a été percuté à l’arrière gauche et trainé par un camion de marque Scania immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Monsieur [C] [I], et assuré auprès de la SA Allianz IARD. Un constat amiable a été signé par Monsieur [I] et Monsieur [P] [B]. Monsieur [P] [B] a déclaré cet accident auprès de sa compagnie d’assurance, la société MMA IARD, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [U], lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2018. Un second rapport a été déposé le 2 juin 2020 par le docteur [J], sapiteur. Par jugement du 30 mai 2023 le Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, d’une part, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [A] [R], a déclaré le jugement commun à la CPAM de l’ESSONNE, et d’autre part a condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [I] à verser à Monsieur [P] les indemnités provisionnelles suivantes : - 2000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice suite à l’accident de la circulation du 18/03/2016 ; - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur [A] a déposé son rapport le 2 novembre 2023. Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise n°II en date du 8 avril 2025, Monsieur [P] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que Monsieur [I] est responsable exclusivement de l’accident de la circulation du 18/03/2016 dont a été victime Monsieur [B] [P], En conséquence, CONDAMNER in solidum, Monsieur [I] [C] et la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [P] une indemnité totale de 56.113 €(soit 58.113 € – 2000 € déjà versé à titre provisionnel) en réparation du préjudice total consécutif à l’accident de la circulation du 18/03/2016 décompté comme suit : Préjudices temporaires patrimoniaux - L’assistance par une tierce personne : 2275€ - Le préjudice professionnel : 20.000 € Préjudices temporaires extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire total : 4988 € : Souffrance endurée (4/7) : 20.000 €. Préjudice esthétique (1/7) : 1000 €. Préjudice permanent Déficit fonctionnel permanent (5%) : 8850 € Préjudice esthétique (0,5/7) : 1000 €. CONDAMNER in solidum, Monsieur [I] [C] et la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [P] la somme complémentaire de 4000 € (6000 € - 2000 € d’ores et déjà versée à titre provisionnel) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum, Monsieur [I] [C] et la société d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise pour un montant de 1514 €, ORDONNER l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir. Par conclusions en défense en date des 27 mai et 21 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - Fixer l’indemnisation de Monsieur [B] [P], avant imputation de la créance des tiers payeurs, en quittance et en deniers, comme suit : - [Localité 5] personne temporaire : 1.041,60 € - Pertes de gains professionnels actuels : Rejet - Déficit fonctionnel temporaire : 4.132,50 € - Souffrances endurées : 8.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 800,00 € - Déficit fonctionnel permanent : 8.850,00 € - Préjudice esthétique permanent : 400,00 € - Déduire des préjudices de Monsieur [B] [P] la somme de 2.000,00 € versée par la société Allianz Iard à titre de provision, - Rejeter la demande au titre de l’exécution provisoire, sauf à limiter son montant aux sommes proposées par la société Allianz Iard. - Débouter Monsieur [B] [P] du surplus de ses demandes. Bien que régulièrement assignés, la CPAM de l’Essonne et Monsieur [I] n’ont pas constitué avocat. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 14 octobre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la liquidation des préjudices À titre préliminaire, il sera indiqué que la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans l’accident. Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par Monsieur [P], âgé de 38 ans au moment de la consolidation, soit le 26 juin 2019, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Préjudices patrimoniaux temporaires Assistance par tierce-personne temporaire Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne. L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. L’expert judiciaire retient les besoins suivants « Aide humaine non spécialisée » (en raison des douleurs et gêne fonctionnelle au niveau du bassin et du membre inférieur gauche avec recours à des antalgiques, paire de canne anglaise… puis durant la convalescence post-hospitalisation post-opératoire sur un mois à chaque fois), à raison de : - 2 heures par semaine pendant les périodes de DFT à 25 %, soit du 18 mars au 17 mai 2016 (61 jours), du 18 octobre au 17 novembre 2016 (31 jours), du 13 décembre 2016 au 12 janvier 2017 (31 jours), du 4 novembre au 3 décembre 2017 (30 jours), du 6 février au 5 mars 2018 (28 jours), du 23 mai au 22 juin 2018 (31 jours), du 15 septembre au 14 octobre 2018 (30 jours) et du 27 avril au 26 mai 2019 (30 jours), Soit un total de 272 jours. Monsieur [P] sollicite une indemnisation d’un montant de 2.275 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un besoin horaire de 25 €. Compte tenu de l’ancienneté de la période couverte (2016 - 2019), Allianz propose d’indemniser ce poste sur la base d’un taux horaire de 14 €. Eu égard aux besoins et aux nombreuses hospitalisations de Monsieur [P] de 2016 à 2019, il sera appliqué un taux horaire de 20 euros. Dès lors, Monsieur [P] sera indemnisé comme suit : 38,86 semaines (272 jours) X 2 X 20 = 1.554,40 euros. Préjudice professionnel Monsieur [P] sollicite la somme de 20.000 euros en indiquant que l’accident lui a fait perdre une chance d’être embauché en CDI plus tôt puisqu’il a été contraint d’attendre le 18 décembre 2018 pour obtenir un CDI en raison des multiples arrêts de travail et hospitalisations qu’il a subi. Lors de l’accident (18 mars 2016), il indique qu’il était en intérim et a été contraint après l’accident de réduire ses heures de travail jusqu’en décembre 2018. Il estime avoir perdu des salaires à hauteur de 20.000 euros entre 2016 et 2018, somme qu’il sollicite à titre de dommages et intérêts. L’expert indique seulement dans son rapport qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle depuis la consolidation. Monsieur [P] ne justifie pas de ses revenus l’année précédant l’accident, soit en 2015, si bien qu’il est difficile pour le tribunal de déterminer l’éventuelle perte de revenus alléguée. Il est cependant avéré que Monsieur [P] a subi de nombreuses hospitalisations entre le 18 mars 2016, date de l’accident, et le 26 juin 2019, date de la consolidation, ce qui a nécessairement eu des conséquences sur sa capacité à travailler à temps plein et d’obtenir un CDI plus tôt. C’est ainsi qu’eu égard aux éléments versés, la perte de chance de Monsieur [P] d’obtenir un CDI avant décembre 2018 est caractérisée et sera indemnisée à hauteur de la somme de 5.000 euros. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Monsieur [P] propose d’indemniser ce poste à hauteur de 30 euros par jours, l’assureur proposant 25 euros. S’agissant du montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour à taux plein compte-tenu des lésions physiques et psychiques observées par l’expert judiciaire. Dès lors, Monsieur [P] sera indemnisé comme suit, conformément au taux de DFT retenu par l’expert : - Déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) du 18/03/2016 au 17/05/2016 : (61 jours x 30 X 0,25) : 457,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 18/05/2016 au 13/10/2016 : (149 jours x 30 X 0,10) : 447 € - Déficit fonctionnel temporaire total du 14/10/2016 au 17/10/2016 : (4 jours x 30 €) : 120 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) du 18/10/2016 au 17/11/2016 : (31 jours x 30 X 0,10) : 232,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 18/11/2016 au 8/12/2016 : (21 jours x 30 X 0,10) : 63 € - Déficit fonctionnel temporaire total du 9/12/2016 au 12/12/2016 : (4 jours x 30 €) : 120 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) du 13/12/2016 au 12/01/2016 : (31 jours x 30 X 0,25) : 232,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 13/01/2017 au 2/11/2017 : (294 jours x 30 X 0,10) : 882 € - Déficit fonctionnel temporaire total le 3/11/2017 : 30 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) du 4/11/2017 au 3/12/2017 : (30 jours x 30 X 0,25) : 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 4/12/2017 au 4/2/2018 : (63 jours x 30 X 0,10) : 189 € - Déficit fonctionnel temporaire total le 5/02/2018 : 30 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) du 6/02/2018 au 5/03/2018 : (28 jours x 30 X 0,25) : 210 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 6/03/2018 au 21/05/2018 : (77 jours x 30 X 0,10) : 231 € - Déficit fonctionnel temporaire total le 22/05/2018 : 30 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) du 23/05/2018 au 22/06/2018 : (31 jours x 30 X 0,25) : 232,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 23/06/2018 au 13/09/2018 : (83 jours x 30 X 0,10) : 249 € - Déficit fonctionnel temporaire total le 14/09/2018 : 30 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) du 15/09/2018 au 14/10/2018 : (30 jours x 30 X 0,25) : 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 15/10/2018 au 5/04/2019 : (173 jours x 30 X 0,10) : 519 € - Déficit fonctionnel temporaire total 26/04/2019 : 30 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) du 27/04/2019 au 26/05/2019 : (30 jours x 30 X 0,25) : 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 27/05/2019 au 26/06/2019 : (31 jours x 30 X 0,10) : 93 €. Soit un total de 5.103 euros ramené à la somme de 4.988 euros tel que sollicité. Souffrances endurées Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire les a évaluées à 4/7 au regard du nombre d’interventions entrainant des séquelles psychiques significatives. Monsieur [P] sollicite la somme de 20.000 euros, l’assureur proposant 8.000 euros. Au regard des éléments versés et des conclusions expertales, il sera alloué à Monsieur [P] la somme de 14.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice. L’expert l’a évalué à 1/7, au regard des pansements, abcédations et fistules. Monsieur [P] sollicite la somme de 1.000 euros, l’assureur proposant 800 euros. Au regard des circonstances et des conclusions de l’expert, il sera accordé à Monsieur [P] la somme de 1.000 euros. Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. L’expert a retenu un DFP de 5% justifié par les séquelles au niveau anal avec une cicatrice qui s’infecte régulièrement, la nécessité de soins locaux, des douleurs régulières et du retentissement psychique à type de manifestations anxieuses discrètes spécifiques, des réminiscences pénibles et des tensions psychiques. Les parties s’accordent sur une valeur du point à 1770 euros et sur une indemnisation de 8.850 euros, somme qui sera donc allouée à Monsieur [P]. Préjudice esthétique permanent Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice. L’expert l’a évalué à 0,5/7, justifié par la cicatrice au niveau de la fesse gauche séquellaire des interventions chirurgicales, des abcès et de la fissure anale. Monsieur [P] sollicite la somme de 1.000 euros, l’assureur proposant 400 euros. Eu égard aux circonstances, il sera accordé 1.000 euros à Monsieur [P]. Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SA ALLLIANZ IARD et Monsieur [I], succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Monsieur [P] ayant exposé des frais non compris dans les dépens à la suite de la présente procédure, l’équité commande de les en indemniser. la SA ALLLIANZ IARD et Monsieur [I] seront donc condamnés à lui payer la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, aucune circonstance ne justifiant que l’exécution provisoire ne soit pas accordée et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes : - Au titre de l’assistance à tierce personne temporaire : 1.554,40 euros, - Au titre du préjudice professionnel : 5.000 euros, -Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.988 euros, -Au titre des souffrances endurées : 14.000 euros, -Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, -Au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros, -Au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ; CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les provisions déjà perçues par Monsieur [B] [P] viendront en déduction des sommes allouées par la présente décision ; CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [C] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; DEBOUTE les parties d leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d5618dcdc6046d47713cb5
Données disponibles
- Texte intégral