Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d561a0cdc6046d47713dfa
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 191 434 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société civile immobilière LE CRISTAL (ci-après dénommée la SCI LE CRISTAL) est propriétaire de plusieurs biens immobiliers qu’elle met en location. Elle a eu recours aux services de la société par actions simplifiées INSURED SERVICES (ci-après dénommée la SAS INSURED SERVICES ou la société INSURED SERVICES), en sa qualité de courtier, afin de souscrire à des polices d’assurance auprès de la société de droit maltais ONEY (PCC) LIMITED (ci-après dénommée la société ONEY (PCC) LIMITED ou la société ONEY), visant à garantir les loyers impayés pour chacun des logements. La société bailleresse a également souscrit à une protection juridique pour l’ensemble des biens mis en location auprès de la société anonyme [X] (ci-après dénommée la SA [X] ou la société [X]). Par suite, la société bailleresse a fait des déclarations de sinistres auprès de la société INSURED SERVICES, en vue de faire valoir les garanties souscrites contre les loyers impayés. Une indemnisation partielle a eu lieu pour le sinistre déclaré. Une mise en demeure a été adressée par le conseil de la SCI LE CRISTAL à la société INSURED SERVICES en date du 25 septembre 2018, puis aux compagnies d’assurance en date du 27 mars 2019, les enjoignant d’indemniser la bailleresse au titre du préjudice déclaré. Cette mise en demeure est restée infructueuse. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 24, 27 et 29 mai 2019, la société civile immobilière LE CRISTAL a fait assigner la société par actions simplifiées INSURED SERVICES, la société anonyme [X] et la société de droit maltais ONEY (PCC) LIMITED devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir le tribunal condamner les compagnies d’assurance et le courtier à l’indemnisation des sinistres déclarés. Par ordonnance rendue en date du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a reconnu son incompétence au profit du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES et a invité les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente. En date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état siégeant au sein du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a débouté la SA [X] de sa demande de jonction. Par voie de conclusions n°2 transmises par RPVA en date du 22 janvier 2024, la société civile immobilière LE CRISTAL demande au tribunal de : JUGER que les sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [X] ont manqué à leurs obligations contractuelles ; JUGER que les manquements des sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [X] à leurs obligations contractuelles constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la SCI LE CRISTAL ; CONDAMNER solidairement les sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [X] à payer à la SCI LE CRISTAL la somme de 11 914,34 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER solidairement les sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [X] à payer à la SCI LE CRISTAL la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTER les sociétés INSURED SERVICES, ONEY Insurance et [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; DIRE n’y avoir lieu à la suspension de l’exécution provisoire ; CONDAMNER solidairement les sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [X] à payer à la SCI LE CRISTAL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La requérante affirme avoir rempli ses obligations contractuelles en procédant à la déclaration de son sinistre auprès de l’assureur, dès sa survenance. Elle relève dans ses écritures le principe suivant lequel l’indemnisation des sinistres devait intervenir dans le mois suivant leur déclaration. L’autre obligation contractuelle dont la SCI LE CRISTAL se prévaut, est le règlement conforme des primes d’assurance telle qu’elle s’y était contractuellement engagée. Elle déplore ainsi le défaut d’indemnisation par les compagnies d’assurance, considérant qu’en raison des primes versées, elle s’est appauvrie sans contrepartie. La société civile immobilière LE CRISTAL revendique l’existence d’un préjudice moral, au motif que le courtier n’accusait pas réception des courriers qu’elle lui adressait et ne communiquait pas sur l’avancée du traitement des dossiers sinistrés. Suivant conclusions en défense transmises par voie électronique le 12 mai 2024, la société anonyme [X] demande au tribunal de : À titre principal DÉCLARER la société LE CRISTAL irrecevable en l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [X]. À titre subsidiaire DÉBOUTER la société LE CRISTAL de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [X]. À titre très subsidiaire DIRE n’y avoir lieu à solidarité ; DÉBOUTER la société LE CRISTAL de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral en ce qu’elles sont dirigées vers la société [X]. En tout état de cause CONDAMNER la société LE CRISTAL à payer à la concluante une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé en raison de son abus du droit d’ester en justice ; La CONDAMNER à payer à la concluante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire. La société [X] expose dans ses écritures que la requérante souhaite obtenir une prise en charge de ses frais de procédure par l’assurance de protection juridique. Le sinistre en cause porte sur des loyers impayés, alors que les loyers impayés constituent précisément une cause d’exclusion de la garantie prévue par la police d’assurance, au titre de la protection juridique. En outre, elle précise qu’en sa qualité de protection juridique, ses obligations sont limitées en raison de la nature même du contrat de protection juridique. La société [X] expose également que dans l’hypothèse où les conditions permettant de faire valoir la garantie au titre de la protection juridique seraient réunies, la mobilisation de la prestation d’assurance répond à une procédure spécifique en vertu de laquelle le sinistre doit lui être déclaré. Il appartenait à la société INSURED SERVICES, en sa qualité de courtier gestionnaire, d’informer l’assurance de protection juridique de la survenance d’un sinistre. [X] indique avoir été informée du sinistre dont se prévaut la SCI LE CRISTAL, suite à la mise en demeure adressée par le conseil de la requérante le 27 mars 2019. L’assurance de protection juridique soutient que la SCI LE CRISTAL ne peut pas valablement se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral alors qu’en sa qualité de professionnelle de l’immobilier locatif, elle aurait dû initier les démarches afin d’informer [X] de l’existence de sinistres en raison de l’inertie d’INSURED SERVICES. La concluante reproche à la SCI LE CRISTAL d’avoir initié une action manifestement abusive, en ce qu’elle aurait pu, après lecture de son contrat, constater que le sinistre allégué ne peut donner lieu à une mobilisation de la protection juridique. Suivant conclusions responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 9 mai 2024, la société par actions simplifiées INSURED SERVICES demande au tribunal de : DÉBOUTER la SCI LE CRISTAL de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la SCI LE CRISTAL à payer à la SAS INSURED SERVICES la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI LE CRISTAL à avoir à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau d’Essonne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La SAS INSURED SERVICES réfute les allégations de la SCI LE CRISTAL en indiquant que cette dernière peine à démontrer les manquements de la concluante. Elle indique en outre que la SCI LE CRISTAL ne parvient pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les fautes supposément imputables à la société INSURED SERVICES et les préjudices subis par la société bailleresse, tant sur le plan financier que sur le plan moral. La société INSURED SERVICES spécifie dans ses écritures la nature de son rôle en ce que ce dernier ne saurait être assimilé à celui de l’assureur auquel il incombe de procéder à l’indemnisation des sinistres déclarés. Il n’est pas non plus démontré par la société LE CRISTAL l’existence d’une faute commune et imputable à tous les défendeurs, de nature à requérir une condamnation in solidum. Le courtier gestionnaire précise également qu’une condamnation solidaire du courtier à l’égard des compagnies d’assurance ne peut être envisagée en l’absence de clause conventionnelle en la matière. La SA INSURED SERVICES considère qu’en l’absence de production par la SCI LE CRISTAL du titre exécutoire en sa possession à l’encontre de l’un des locataires, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice réel et certain. Par conclusions responsives et récapitulatives devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY transmises par voie électronique le 21 mars 2022, la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED demande au tribunal de : REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées. À titre principal, PRONONCER la nullité du contrat d’assurance compte tenu de l’existence de faux documents ; En conséquence, DÉBOUTER la SCI LE CRISTAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance du contrat d’assurance En conséquence, DÉBOUTER la SCI LE CRISTAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions En toutes hypothèses CONDAMNER la SCI LE CRISTAL à payer à la société ONEY INSURANCE la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI LE CRISTAL aux entiers dépens. La société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED refuse de procéder à l’indemnisation du sinistre déclaré par la SCI LE CRISTAL au motif que les déclarations faites et les documents remis par le locataire au moment de la souscription de la police d’assurance sont frauduleux. La concluante excipe avoir relevé un certain nombre d’incohérences en vertu desquelles, elle souhaite dénoncer le contrat d’assurance. La société ONEY met également en exergue une contradiction inhérente à la société requérante en ce que cette dernière souhaite percevoir une indemnisation du sinistre allégué et requiert simultanément le remboursement intégral des primes versées aux assureurs. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions. La clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 janvier 2026. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 3ème Chambre MINUTE N° DU : 07 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 20/03001 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NJNK NAC : 58E CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Marcel ADIDA, la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, la SELARL NBJ AVOCAT Jugement Rendu le 07 Avril 2026 ENTRE : La S.C.I. LE CRISTAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDERESSE ET : La Compagnie d’assurance ONEY INSURANCE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] (MALTE) représentée par Maître Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant, Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant La S.A. [X] , dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant La S.A.S.U. INSURED SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant, Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge, Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE La société civile immobilière LE CRISTAL (ci-après dénommée la SCI LE CRISTAL) est propriétaire de plusieurs biens immobiliers qu’elle met en location. Elle a eu recours aux services de la société par actions simplifiées INSURED SERVICES (ci-après dénommée la SAS INSURED SERVICES ou la société INSURED SERVICES), en sa qualité de courtier, afin de souscrire à des polices d’assurance auprès de la société de droit maltais ONEY (PCC) LIMITED (ci-après dénommée la société ONEY (PCC) LIMITED ou la société ONEY), visant à garantir les loyers impayés pour chacun des logements. La société bailleresse a également souscrit à une protection juridique pour l’ensemble des biens mis en location auprès de la société anonyme [X] (ci-après dénommée la SA [X] ou la société [X]). Par suite, la société bailleresse a fait des déclarations de sinistres auprès de la société INSURED SERVICES, en vue de faire valoir les garanties souscrites contre les loyers impayés. Une indemnisation partielle a eu lieu pour le sinistre déclaré. Une mise en demeure a été adressée par le conseil de la SCI LE CRISTAL à la société INSURED SERVICES en date du 25 septembre 2018, puis aux compagnies d’assurance en date du 27 mars 2019, les enjoignant d’indemniser la bailleresse au titre du préjudice déclaré. Cette mise en demeure est restée infructueuse. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 24, 27 et 29 mai 2019, la société civile immobilière LE CRISTAL a fait assigner la société par actions simplifiées INSURED SERVICES, la société anonyme [X] et la société de droit maltais ONEY (PCC) LIMITED devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir le tribunal condamner les compagnies d’assurance et le courtier à l’indemnisation des sinistres déclarés. Par ordonnance rendue en date du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a reconnu son incompétence au profit du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES et a invité les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente. En date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état siégeant au sein du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a débouté la SA [X] de sa demande de jonction. Par voie de conclusions n°2 transmises par RPVA en date du 22 janvier 2024, la société civile immobilière LE CRISTAL demande au tribunal de : JUGER que les sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [X] ont manqué à leurs obligations contractuelles ; JUGER que les manquements des sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [X] à leurs obligations contractuelles constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la SCI LE CRISTAL ; CONDAMNER solidairement les sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [X] à payer à la SCI LE CRISTAL la somme de 11 914,34 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER solidairement les sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [X] à payer à la SCI LE CRISTAL la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTER les sociétés INSURED SERVICES, ONEY Insurance et [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; DIRE n’y avoir lieu à la suspension de l’exécution provisoire ; CONDAMNER solidairement les sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [X] à payer à la SCI LE CRISTAL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La requérante affirme avoir rempli ses obligations contractuelles en procédant à la déclaration de son sinistre auprès de l’assureur, dès sa survenance. Elle relève dans ses écritures le principe suivant lequel l’indemnisation des sinistres devait intervenir dans le mois suivant leur déclaration. L’autre obligation contractuelle dont la SCI LE CRISTAL se prévaut, est le règlement conforme des primes d’assurance telle qu’elle s’y était contractuellement engagée. Elle déplore ainsi le défaut d’indemnisation par les compagnies d’assurance, considérant qu’en raison des primes versées, elle s’est appauvrie sans contrepartie. La société civile immobilière LE CRISTAL revendique l’existence d’un préjudice moral, au motif que le courtier n’accusait pas réception des courriers qu’elle lui adressait et ne communiquait pas sur l’avancée du traitement des dossiers sinistrés. Suivant conclusions en défense transmises par voie électronique le 12 mai 2024, la société anonyme [X] demande au tribunal de : À titre principal DÉCLARER la société LE CRISTAL irrecevable en l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [X]. À titre subsidiaire DÉBOUTER la société LE CRISTAL de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [X]. À titre très subsidiaire DIRE n’y avoir lieu à solidarité ; DÉBOUTER la société LE CRISTAL de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral en ce qu’elles sont dirigées vers la société [X]. En tout état de cause CONDAMNER la société LE CRISTAL à payer à la concluante une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé en raison de son abus du droit d’ester en justice ; La CONDAMNER à payer à la concluante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire. La société [X] expose dans ses écritures que la requérante souhaite obtenir une prise en charge de ses frais de procédure par l’assurance de protection juridique. Le sinistre en cause porte sur des loyers impayés, alors que les loyers impayés constituent précisément une cause d’exclusion de la garantie prévue par la police d’assurance, au titre de la protection juridique. En outre, elle précise qu’en sa qualité de protection juridique, ses obligations sont limitées en raison de la nature même du contrat de protection juridique. La société [X] expose également que dans l’hypothèse où les conditions permettant de faire valoir la garantie au titre de la protection juridique seraient réunies, la mobilisation de la prestation d’assurance répond à une procédure spécifique en vertu de laquelle le sinistre doit lui être déclaré. Il appartenait à la société INSURED SERVICES, en sa qualité de courtier gestionnaire, d’informer l’assurance de protection juridique de la survenance d’un sinistre. [X] indique avoir été informée du sinistre dont se prévaut la SCI LE CRISTAL, suite à la mise en demeure adressée par le conseil de la requérante le 27 mars 2019. L’assurance de protection juridique soutient que la SCI LE CRISTAL ne peut pas valablement se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral alors qu’en sa qualité de professionnelle de l’immobilier locatif, elle aurait dû initier les démarches afin d’informer [X] de l’existence de sinistres en raison de l’inertie d’INSURED SERVICES. La concluante reproche à la SCI LE CRISTAL d’avoir initié une action manifestement abusive, en ce qu’elle aurait pu, après lecture de son contrat, constater que le sinistre allégué ne peut donner lieu à une mobilisation de la protection juridique. Suivant conclusions responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 9 mai 2024, la société par actions simplifiées INSURED SERVICES demande au tribunal de : DÉBOUTER la SCI LE CRISTAL de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la SCI LE CRISTAL à payer à la SAS INSURED SERVICES la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI LE CRISTAL à avoir à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau d’Essonne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La SAS INSURED SERVICES réfute les allégations de la SCI LE CRISTAL en indiquant que cette dernière peine à démontrer les manquements de la concluante. Elle indique en outre que la SCI LE CRISTAL ne parvient pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les fautes supposément imputables à la société INSURED SERVICES et les préjudices subis par la société bailleresse, tant sur le plan financier que sur le plan moral. La société INSURED SERVICES spécifie dans ses écritures la nature de son rôle en ce que ce dernier ne saurait être assimilé à celui de l’assureur auquel il incombe de procéder à l’indemnisation des sinistres déclarés. Il n’est pas non plus démontré par la société LE CRISTAL l’existence d’une faute commune et imputable à tous les défendeurs, de nature à requérir une condamnation in solidum. Le courtier gestionnaire précise également qu’une condamnation solidaire du courtier à l’égard des compagnies d’assurance ne peut être envisagée en l’absence de clause conventionnelle en la matière. La SA INSURED SERVICES considère qu’en l’absence de production par la SCI LE CRISTAL du titre exécutoire en sa possession à l’encontre de l’un des locataires, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice réel et certain. Par conclusions responsives et récapitulatives devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY transmises par voie électronique le 21 mars 2022, la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED demande au tribunal de : REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées. À titre principal, PRONONCER la nullité du contrat d’assurance compte tenu de l’existence de faux documents ; En conséquence, DÉBOUTER la SCI LE CRISTAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance du contrat d’assurance En conséquence, DÉBOUTER la SCI LE CRISTAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions En toutes hypothèses CONDAMNER la SCI LE CRISTAL à payer à la société ONEY INSURANCE la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI LE CRISTAL aux entiers dépens. La société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED refuse de procéder à l’indemnisation du sinistre déclaré par la SCI LE CRISTAL au motif que les déclarations faites et les documents remis par le locataire au moment de la souscription de la police d’assurance sont frauduleux. La concluante excipe avoir relevé un certain nombre d’incohérences en vertu desquelles, elle souhaite dénoncer le contrat d’assurance. La société ONEY met également en exergue une contradiction inhérente à la société requérante en ce que cette dernière souhaite percevoir une indemnisation du sinistre allégué et requiert simultanément le remboursement intégral des primes versées aux assureurs. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions. La clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 janvier 2026. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties. Sur la responsabilité des compagnies d’assurance et du courtier L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.” L’article 1310 du Code civil dispose que : “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.” L’article 1353 du Code civil énonce que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” Sur la responsabilité de la compagnie d’assurance ONEY La SCI LES LYS sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance ONEY au titre du préjudice financier résultant de l’absence d’indemnisation suite à la déclaration de sinistre. Selon l’article L. 113-2 du code des assurances : “ L’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer des nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer les circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.” L’article L. 113-8 du code des assurances énonce que : “Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.” Les conditions générales de la police souscrite par la SCI LE CRISTAL et par le courtier INSURED SERVICES exposent par ailleurs que la garantie prend fin en cas de « non-respect par l’assuré de ses obligations légales ou contractuelles ». L’assureur peut donc décider de sanctionner un assuré en requérant la nullité de la police d’assurance, ce qui aura pour effet d’engendrer la résiliation du contrat. La nullité peut être justifiée par une faute grave de l’assuré, comme une fausse déclaration ou moment de la souscription ou une tentative de déclaration frauduleuse à la suite d’un sinistre. En l’espèce, il est admis que la SCI LE CRISTAL a souscrit auprès de la société ONEY, une police d’assurance visant à garantir le logement occupé par Monsieur [H] [V] contre les risques de loyers impayés. La SCI LE CRISTAL a procédé à une déclaration de sinistre s’agissant de ce locataire le 10 juillet 2017. La compagnie d’assurance ONEY conteste la mise en œuvre de la garantie souscrite au motif que des déclarations frauduleuses ont été faites au moment de la souscription. Par ailleurs, le conseil du courtier et de la société ONEY (PCC) LIMITED exposait dans un courrier daté du 9 octobre 2018 adressé au conseil de la société requérante, les raisons pour lesquelles les indemnisations perçues par la société civile LE CRISTAL ainsi que les autres sociétés au sein desquelles les membres de la famille [G] sont associés, ont été interrompues. En effet, des doutes ont été éveillés s’agissant de la véracité des pièces fournies dans le cadre des souscriptions. En l’état, l’assureur précise qu’il ressort des pièces qui lui ont été transmises que Monsieur [V] est salarié au sein de la société à responsabilité limitée T.P ALARME INCENDIE en qualité de technicien. La société civile concluante indique dans ses écritures avoir procédé à l’examen de la solvabilité des locataires et notamment de Monsieur [V] en se procurant ses trois dernières fiches de paie. Or, il ressort du courrier électronique du 5 mars 2021 adressé par Madame [A] [E] en sa qualité de collaboratrice de Maître [N], liquidateur de la SARL T.P ALARME INCENDIE que ladite société n’employait aucun salarié. Dès lors, il est peu possible que les fiches de paie de Monsieur [V] recueillies par la SCI LE CRISTAL soient licites. Les incohérences relevées par la compagnie d’assurance ONEY étant patentes, il conviendra de faire droit à sa demande visant à annuler le contrat d’assurance la liant à la SCI LE CRISTAL pour le compte du logement occupé par Monsieur [V]. Sur la responsabilité de la protection juridique La SCI LE CRISTAL requiert la condamnation de la société [X], à la réparation de ses entiers préjudices. Selon l’article L. 127-1 du code des assurances : “Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative, ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi.” En l’espèce, le dossier locatif pour lequel une déclaration de sinistre a été effectuée par la requérante fait l’objet d’une couverture au titre de la protection juridique par la société [X], suivant des modalités identiques. La garantie prévue au contrat est exposée dans les termes suivants : “Garanties : Protection juridique dans le cadre du bail (hors Loyers Impayés et Détérioration Immobilières)”. La requérante reconnaît ce principe en indiquant dans ses conclusions que : “Chaque contrat souscrit comprenait les garanties suivantes : Loyers Impayés (charges et taxes comprises) et Détériorations Immobilières garantis par l’assureur ONEY INSURANCE ou MGARD, selon le contrat concerné et une Protection Juridique dans le cadre du bail (hors Loyers Impayés et Détériorations Immobilières) garantie par l’assureur [X].” Aucune précision n’a été donnée sur la nature du sinistre rencontrée lors de la déclaration de sinistre effectuée le 10 août 2017. Toutefois, il convient de spécifier que la protection juridique, telle que prévue au contrat, est exclue en cas de loyers impayés et de détériorations immobilières. La précision relative à la nature du sinistre rencontré n’a donc aucune incidence dans la mesure où les garanties susvisées constituent les seules garanties souscrites par la SCI LE CRISTAL auprès des compagnies d’assurance défenderesses et correspondent par là même aux cas d’exclusion de la garantie au titre de la protection juridique. De surcroît, la requérante échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par l’assurance de protection juridique de nature à engager sa responsabilité. L’assurance de protection juridique explique également que l’assurance de protection juridique répond à un principe essentiel en ce que celle-ci n’intervient jamais lorsque les démarches entreprises par l’assuré en cas de survenance d’un sinistre sont antérieures à sa saisine. Dans ses écritures, la concluante relève que la déclaration du sinistre ne lui a jamais été faite par la SCI LE CRISTAL, et qu’elle a pris connaissance de l’existence du sinistre, lors de la mise en demeure effectuée par le conseil de la société bailleresse. Par ailleurs, aucune clause figurant au contrat, n’établit l’existence d’une solidarité entre l’assureur ONEY d’une part, et la protection juridique [X] d’autre part. Ainsi, la responsabilité de la société [X] ne saurait être retenue. Sur la responsabilité du courtier L’article 1199 du Code civil indique que : “Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.” Le courtier en assurance est, celui qui assure moyennant rémunération, une mission d’intermédiation en vertu de laquelle il est tenu de proposer des contrats d’assurance et d’aider à la conclusion desdits contrats d’assurance. En l’espèce, la SCI LE CRISTAL allègue dans ses écritures que les compagnies d’assurance ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne l’indemnisant pas alors qu’elle s’est acquittée des différentes primes d’assurance et a procédé à la déclaration du sinistre dès sa survenance. La déclaration de sinistre semble avoir été effectuée dans les règles de l’art, étant précisé que la police d’assurance produite aux débats prévoyait une garantie au titre des loyers impayés. Le fondement du droit à l’indemnisation de la requérante n’apparaît pas contesté par les compagnies d’assurance. Une indemnisation dans le cadre du dossier sinistré avait par ailleurs été initiée jusqu’à interruption. Il est toutefois à noter que la SCI LE CRISTAL sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’une faute contractuelle imputable au courtier. La SCI LE CRISTAL reproche à la SAS INSURED SERVICES son inertie et considère que cette dernière est constitutive du préjudice allégué et de l’aggravation de ce dernier. Ainsi qu’il ressort des écritures du courtier concluant, ce dernier considère avoir répondu aux diverses sollicitations de la requérante en lui précisant notamment, par courrier électronique en date du 25 septembre 2018, s’agissant du dossier [V], qu’une audience prochaine devait intervenir. En date du 17 août 2017, le courtier a demandé à la SCI requérante un complément du décompte locataire. Suivant correspondance du 9 octobre 2018, la SAS INSURED SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil prenait par ailleurs le soin d’exposer à la requérante qu’en raison d’une suspicion de fraude, les indemnisations avaient été suspendues. La mission du courtier doit être distinguée de celle de l’assureur. En effet, il incombe au courtier de procéder à la mise en relation des parties contractantes tandis qu’il appartient à l’assureur de garantir le risque couvert et de procéder à l’indemnisation des sinistres. Il est à noter que le courtier INSURED SERVICES porte également la qualification de “gestionnaire grossiste” ainsi qu’il ressort des conditions particulières se rapportant aux sinistres litigieux, produites aux débats. En ce sens, la société INSURED SERVICES bénéficie d’une délégation de l’assureur en vertu de laquelle elle est tenue d’assurer le suivi des dossiers sinistrés. Toutefois, le rôle du courtier apparaît encore une fois bien encadré, sans empiéter sur les prérogatives de l’assureur, en ce que le courtier bénéficie d’une délégation de gestion et d’indemnisation des sinistres dans la limite des franchises contractuelles. En dépit de la production des conditions générales dans le cadre de la présente instance, aucun élément ne permet pas d’apprécier l’existence d’une faute commise par le courtier lors de la suspension des indemnisations. En effet, les conditions générales ne précisent pas les modalités suivant lesquelles, le courtier peut suspendre l’indemnisation d’un sinistre, sans que cela ne lui soit préjudiciable. Dès lors, la responsabilité de la société par actions simplifiées INSURED SERVICES en sa qualité de courtier gestionnaire grossiste ne saurait être retenue. Sur les demandes indemnitaires En raison des manquements des sociétés d’assurance et du courtier à leurs obligations contractuelles allégués par la SCI LE CRISTAL, cette dernière sollicite l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices. Sur le préjudice financier La SCI LE CRISTAL sollicite la condamnation des défendeurs à l’indemnisation de son préjudice financier valorisé à 11 914,34€. En l’espèce, la somme totale pour laquelle un règlement est sollicité comprend les loyers arriérés non payés par le locataire ainsi que les primes d’assurance versées par la SCI LE CRISTAL pendant la durée des contrats la liant aux compagnies ONEY et [X]. Toutefois, en considération du sens de la présente décision, la demande indemnitaire formulée par la SCI LE CRISTAL en réparation de son préjudice financier ne peut être accueillie favorablement. La SCI LE CRISTAL sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre. Sur le préjudice moral La SCI LE CRISTAL sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000€ au titre du préjudice moral. Le préjudice moral se définit comme un dommage immatériel subi par une personne physique, qui peut affecter son honneur, sa réputation, sa vie privée ou ses sentiments. S’agissant d’une personne morale, les éléments pris en compte lors de l’appréciation de son préjudice moral sont plus restreints et font figurer parmi eux l’atteinte au droit à l’image ainsi que l’atteinte à la réputation. En l’espèce, la société requérante sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral en n’établissant pas de lien de causalité entre les fautes prétendument commises par le courtier et les compagnies d’assurance, et un quelconque préjudice extra patrimonial autonome. De plus, compte tenu du sens de la présente décision, la demande formulée par la requérante à ce titre sera nécessairement rejetée. Sur l’abus de droit d’ester en justice La SA [X] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SCI LE CRISTAL à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) pour procédure abusive. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil dans sa version applicable au présent litige lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire. Par ailleurs, aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, la société [X] considère que l’action introduite par la SCI LE CRISTAL revêt un caractère abusif en ce que les conditions ne sont pas réunies pour mobiliser la protection juridique, ce qui est textuellement spécifié au sein de la police d’assurance. La mise en cause de la société [X] est donc dépourvue de fondement, ce que la requérante ne pouvait ignorer, en ce qu’elle se trouvait précisément dans l’un des cas excluant le déploiement de la garantie. [X] précise en outre que les associés de la SCI LE CRISTAL, soit Monsieur [L] [G], Madame [J] [G], Madame [D] [G] et Madame [I] [G], sont également associés au sein d’autres sociétés civiles immobilières dont l’objet social porte notamment sur l’acquisition, la gestion et la location de biens immobiliers, si bien que la SCI LE CRISTAL revêt nécessairement la qualité de professionnelle de l’immobilier locatif et est coutumière de certains usages. En ce sens, elle ne peut ignorer que la garantie au titre de la protection juridique ne saurait être déployée dès lors que la compagnie d’assurance en charge de ce dispositif a été sollicitée a posteriori. La société bailleresse ne démontre effectivement pas avoir entrepris les démarches idoines en vue d’informer [X] du sinistre rencontré. Ainsi, la demande formulée par la société anonyme [X] visant à condamner la société civile immobilière LE CRISTAL pourra être accueillie favorablement. Il convient donc de condamner la société immobilière LE CRISTAL à payer à la société anonyme [X] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires et les dépens Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société civile immobilière LE CRISTAL qui succombe sera condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société civile immobilière LE CRISTAL sera condamnée à payer à la société anonyme [X] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société civile immobilière LE CRISTAL sera également condamnée à payer à la société de droit maltais ONEY (PCC) LIMITED la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société civile immobilière LE CRISTAL sera également condamnée à payer à la société par actions simplifiées INSURED SERVICES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE la société civile immobilière LE CRISTAL de l’ensemble de ses demandes ; PRONONCE la nullité de la police d’assurance souscrite le 9 mai 2017 entre la société civile immobilière LE CRISTAL et la société de droit maltais ONEY (PCC) LIMITED pour le logement occupé par Monsieur [H] [V] ; CONDAMNE la société civile immobilière LE CRISTAL à payer à la société anonyme [X] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice ; CONDAMNE la société civile immobilière LE CRISTAL à payer à la société anonyme [X] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande ; CONDAMNE la société civile immobilière LE CRISTAL à payer à la société de droit maltais ONEY (PCC) LIMITED la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande ; CONDAMNE la société civile immobilière LE CRISTAL à payer à la société par actions simplifiées INSURED SERVICES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande ; CONDAMNE la société civile immobilière LE CRISTAL aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d561a0cdc6046d47713dfa
Données disponibles
- Texte intégral