Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d561a4cdc6046d47713e4e
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 480 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 2020, Madame [B] [P] épouse [Z] indique qu’elle aurait heurté le rideau métallique de l’entrée et de sortie du magasin Le Super Marché de [Localité 3], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, et se serait blessée notamment la tête et l’oreille droite. Madame [Z] indique que les pompiers seraient intervenus mais qu’elle aurait refusé d’être transportée à l’hôpital. Le 13 mai 2020, le docteur [T], médecin traitant de Madame [Z] a constaté : une plaie frontale de 7 cm sur 3 cm, une plaie à la racine du nez, une plaie à la lisière du cuir chevelu, une lésion au niveau du pavillon de l’oreille droite, un hématome sur l’avant-bras droit, que Madame [Z] se plaignait de céphalées, de vertiges de nausées et de problèmes visuels. Des soins infirmiers ont été réalisés du 14 mai 2020 au 28 mai 2020. Le 28 mai 2020, Madame [Z] a réalisé un scanner qui n’a révélé aucune lésion post-traumatique. Le 3 juin 2020 Madame [Z] a déposé plainte pour coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 3 mois. Le 22 juin 2020, le Docteur [A] a fixé l’incapacité totale de travail à 20 jours à compter des faits, sous réserve de complication ultérieure. Selon ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 10 août 2021, le docteur [O] [J] a été désigné pour évaluer les préjudices de Madame [B] [Z]. Il a déposé son rapport définitif le 18 mai 2022. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 2 et 6 janvier 2025, Madame [B] [P] épouse [Z] a fait assigner la SARL [Adresse 5], exerçant sous le nom commercial « LE MARCHÉ [U] », la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile de la société [Adresse 5], et la CPAM 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : DECLARER recevable et bien fondée Madame [B] [P] épouse [Z] en ses demandes ; CONSTATER que la S.A.R.L LE SUPER MARCHÉ [U] exerçant sous l’enseigne LE MARCHÉ DE VlRY prise en la personne de son gérant en exercice, est responsable des dommages subis par Madame [B] [P] épouse [Z] du fait de la chute du rideau métallique sur elle le 12 mai 2020 ; CONDAMNER la S.A.R.L [Adresse 6] exerçant sous l'enseigne LE MARCHÉ [U] prise en la personne de son gérant en exercice et la Société ALLIANZ l.A.R.D. en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L [Adresse 7], à réparer les préjudices subis par Madame [B] [P] épouse [Z] ; Ce faisant, CONDAMNER la S.A.R.L LE SUPER MARCHÉ [U] exerçant sous l'enseigne [Adresse 8] prise en la personne de son gérant en exercice et la Société ALLIANZ l.A.R.D en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L [Adresse 7] à payer à Madame [B] [P] épouse [Z] : - La somme de 781,50 €uros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - La somme de 3 000 €uros au titre des souffrances endurées, - La somme de 1 500 €uros au titre du préjudice esthétique temporaire, - La somme de 4 800 €uros au titre du déficit fonctionnel permanent, - La somme de 3 500 €uros au titre du préjudice esthétique permanent, CONDAMNER la S.A.R.L LE SUPER MARCHÉ [U] exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] [U] prise en la personne de son gérant en exercice et la Société ALLIANZ l.A.R.D en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Adresse 7], à verser à Madame [B] [P] épouse [Z] la somme 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la S.A.R.L LE SUPER MARCHÉ [U] exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] [U] prise en la personne de son gérant en exercice et la Société ALLIANZ l.A.R.D en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Adresse 7], aux entiers dépens comprenant les entiers frais d'expertises que Maître BOURDAIS, avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de L'ESSONNE, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions en défense en date du 6 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Adresse 5], et la SARL LE SUPER MARCHÉ [U], exerçant sous le nom commercial « [Adresse 10] », demandent au tribunal de : • Dire et juger que les préjudices de Madame [B] [Z] seront fixés comme suit (avant imputation de la créance des tiers payeurs) : Souffrances endurées 1 500,00 € Préjudice esthétique temporaire 700,00 € Déficit fonctionnel temporaire 601,25 € Déficit fonctionnel permanent : Rejet à titre principal Subsidiairement 3600 € Préjudice esthétique permanent 1 000,00 € Total A titre principal 3.801,25 € A titre subsidiaire 7.401,25 € • Débouter Madame [B] [Z] du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 25 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 3ème Chambre MINUTE N° DU : 07 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 25/00376 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNQE NAC : 62A CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Jacques BOURDAIS, Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO Jugement Rendu le 07 Avril 2026 ENTRE : Madame [B] [P] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jacques BOURDAIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDERESSE ET : La S.A.R.L. LE SUPER MARCHE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS plaidant La S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS plaidant La CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6] défaillante DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge, Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 26 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 2020, Madame [B] [P] épouse [Z] indique qu’elle aurait heurté le rideau métallique de l’entrée et de sortie du magasin Le Super Marché de [Localité 3], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, et se serait blessée notamment la tête et l’oreille droite. Madame [Z] indique que les pompiers seraient intervenus mais qu’elle aurait refusé d’être transportée à l’hôpital. Le 13 mai 2020, le docteur [T], médecin traitant de Madame [Z] a constaté : une plaie frontale de 7 cm sur 3 cm, une plaie à la racine du nez, une plaie à la lisière du cuir chevelu, une lésion au niveau du pavillon de l’oreille droite, un hématome sur l’avant-bras droit, que Madame [Z] se plaignait de céphalées, de vertiges de nausées et de problèmes visuels. Des soins infirmiers ont été réalisés du 14 mai 2020 au 28 mai 2020. Le 28 mai 2020, Madame [Z] a réalisé un scanner qui n’a révélé aucune lésion post-traumatique. Le 3 juin 2020 Madame [Z] a déposé plainte pour coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 3 mois. Le 22 juin 2020, le Docteur [A] a fixé l’incapacité totale de travail à 20 jours à compter des faits, sous réserve de complication ultérieure. Selon ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 10 août 2021, le docteur [O] [J] a été désigné pour évaluer les préjudices de Madame [B] [Z]. Il a déposé son rapport définitif le 18 mai 2022. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 2 et 6 janvier 2025, Madame [B] [P] épouse [Z] a fait assigner la SARL [Adresse 5], exerçant sous le nom commercial « LE MARCHÉ [U] », la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile de la société [Adresse 5], et la CPAM 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : DECLARER recevable et bien fondée Madame [B] [P] épouse [Z] en ses demandes ; CONSTATER que la S.A.R.L LE SUPER MARCHÉ [U] exerçant sous l’enseigne LE MARCHÉ DE VlRY prise en la personne de son gérant en exercice, est responsable des dommages subis par Madame [B] [P] épouse [Z] du fait de la chute du rideau métallique sur elle le 12 mai 2020 ; CONDAMNER la S.A.R.L [Adresse 6] exerçant sous l'enseigne LE MARCHÉ [U] prise en la personne de son gérant en exercice et la Société ALLIANZ l.A.R.D. en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L [Adresse 7], à réparer les préjudices subis par Madame [B] [P] épouse [Z] ; Ce faisant, CONDAMNER la S.A.R.L LE SUPER MARCHÉ [U] exerçant sous l'enseigne [Adresse 8] prise en la personne de son gérant en exercice et la Société ALLIANZ l.A.R.D en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L [Adresse 7] à payer à Madame [B] [P] épouse [Z] : - La somme de 781,50 €uros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - La somme de 3 000 €uros au titre des souffrances endurées, - La somme de 1 500 €uros au titre du préjudice esthétique temporaire, - La somme de 4 800 €uros au titre du déficit fonctionnel permanent, - La somme de 3 500 €uros au titre du préjudice esthétique permanent, CONDAMNER la S.A.R.L LE SUPER MARCHÉ [U] exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] [U] prise en la personne de son gérant en exercice et la Société ALLIANZ l.A.R.D en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Adresse 7], à verser à Madame [B] [P] épouse [Z] la somme 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la S.A.R.L LE SUPER MARCHÉ [U] exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] [U] prise en la personne de son gérant en exercice et la Société ALLIANZ l.A.R.D en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Adresse 7], aux entiers dépens comprenant les entiers frais d'expertises que Maître BOURDAIS, avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de L'ESSONNE, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions en défense en date du 6 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Adresse 5], et la SARL LE SUPER MARCHÉ [U], exerçant sous le nom commercial « [Adresse 10] », demandent au tribunal de : • Dire et juger que les préjudices de Madame [B] [Z] seront fixés comme suit (avant imputation de la créance des tiers payeurs) : Souffrances endurées 1 500,00 € Préjudice esthétique temporaire 700,00 € Déficit fonctionnel temporaire 601,25 € Déficit fonctionnel permanent : Rejet à titre principal Subsidiairement 3600 € Préjudice esthétique permanent 1 000,00 € Total A titre principal 3.801,25 € A titre subsidiaire 7.401,25 € • Débouter Madame [B] [Z] du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 25 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il sera précisé que le supermarché de [Localité 3] ne conteste pas sa responsabilité. Sur la liquidation des préjudices Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par Madame [Z], âgé de 43 ans au moment de la consolidation, soit le 12 décembre 2020, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’expert a retenu un DFT 25 % du 12 mai 2020 au 28 mai 202, soit 17 jours, puis un DFT 10% du 29 mai au 12 décembre 2020, soit 198 jours. Madame [Z] sollicite que soit retenu un tarif journalier de 30 euros, l’assureur proposant 25 euros. S’agissant du montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour à taux plein compte-tenu des soins quotidiens qu’elle a dû subir pendant plusieurs jours et de l’accompagnement psychologique nécessaire. Dès lors, le DFT de Madame [Z] sera indemnisé comme suit : - DFT 25 % : 30 X 17 X 0,25 = 127,50 euros, - DFT 10 % : 30 X 198 X 0,10 = 594 euros, Soit une somme totale de 721,50 euros. Souffrances endurées Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation. L’expert les a évaluées 1,5/7, soit légères à très légères. Madame [Z] sollicite la somme de 3.000 euros, l’assureur proposant 1.500 euros. Au vu des circonstances et du caractère temporaire de ce poste de préjudice, il lui sera alloué la somme de 2.500 euros. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice. L’expert l’a évalué à 2,5/7 sur une période de 17 jours. Madame [Z] sollicite la somme de 1.500 euros, l’assureur proposant 700 euros. Compte tenu des conclusions expertales, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros. Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. L’expert a retenu un DFP de 3 % justifié par une anxiété réactionnelle. Madame [Z] sollicite la somme de 4.800 euros, l’assureur proposant à titre principal le rejet de cette demande et à titre subsidiaire une somme de 1.600 euros. Eu égard aux constatations expertales, il lui sera alloué la somme de 1.580 (valeur du point) X 3 = 4.740 euros. Préjudice esthétique permanent Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice. L’expert l’a évalué à 1/7 eu égard à la persistance d’éléments cicatriciels, qualifiés de « très légèrement dépigmentés ». Madame [Z] sollicite la somme de 3.500 euros, l’assureur proposant 1.000 euros. Eu égard aux constatations de l’expert, il sera accordé à Madame [Z] la somme de 1.500 euros. Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD et la SARL [Adresse 5], exerçant sous le nom commercial « LE MARCHÉ [U] », succombant à l’instance, elles seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BOURDAIS. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SA ALLIANZ IARD et la SARL [Adresse 5], exerçant sous le nom commercial « LE MARCHÉ [U] », seront donc condamnées à lui payer la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, aucune circonstance ne justifiant que l’exécution provisoire ne soit pas accordée et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SARL [Adresse 5], exerçant sous le nom commercial « LE MARCHÉ [U] », à payer à Madame [B] [P] épouse [Z] les sommes suivantes : - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 721,50 euros, - Au titre des souffrances endurées : 2.500 euros, - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, - Au titre du déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros, - Au titre du préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SARL [Adresse 5], exerçant sous le nom commercial « LE MARCHÉ DE [Localité 3] », à payer à Madame [B] [P] épouse [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SARL [Adresse 5], exerçant sous le nom commercial « LE MARCHÉ DE [Localité 3] » aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BOURDAIS, avocat ; DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM 91 ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d561a4cdc6046d47713e4e
Données disponibles
- Texte intégral