Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d562d7cdc6046d477157fa
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 janvier 2024, Monsieur [W] [K], au guidon de sa moto, a été victime, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [O] assuré auprès de la société [Localité 1]. Monsieur [W] [K] est allé le jour-même chez son médecin traitant, le Docteur [G], qui a conclu qu’il souffrait, à la suite de son accident, d’une contusion à l’épaule gauche ainsi qu’une contusion avec dermabrasion du genou gauche. En application de la convention IRCA, AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [K], a pris en charge le mandat d’indemnisation. Monsieur [W] [K] a été examiné le 9 septembre 2024 par le Docteur [U], lequel a déposé son rapport le 17 septembre 2024. Par lettre du 22 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a transmis à Monsieur [W] [K] une offre définitive d’indemnisation qui s’élève à la somme de 1 784,36 euros dont 800 euros déjà versés. Insatisfait de cette offre, Monsieur [W] [K] a, par actes de commissaire de justice des 9 septembre et 13 octobre 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales-Agence Remparts Saint-Mathieu et la société DIRECT ASSURANCE [Localité 1] pour obtenir la désignation d’un médecin expert avec un sapiteur psychiatre, la condamnation de la société DIRECT ASSURANCE [Localité 1] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. Monsieur [W] [K] demande aussi que l’ordonnance à intervenir soit commune à la CPAM des Pyrénées-Orientales. Lors de l’audience du 9 février 2026, le conseil de Monsieur [W] [K] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance. Le conseil de la société [Localité 1] a soutenu des conclusions aux fins de voir : - Donner acte à [Localité 1] de ses protestations et réserves d’usage, sur la mesure d’expertise sollicitée, laquelle se fera aux frais avancés de la demanderesse ; − Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur de toute autre spécialité que la sienne ; − Fixer et limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [K] à la somme de 1.500 € ; − Débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes. Régulièrement assignée le 22 janvier 2024 par remise à la personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie Pyrénées-Orientales n'a pas comparu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026 N° RG 25/02492 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BDR N° de minute : Monsieur [W] [K] c/ Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCE [Localité 1] Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales DEMANDEUR Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales [Adresse 3] [Localité 4] (FRANCE) non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 23 mars 2026 et prorogé ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 janvier 2024, Monsieur [W] [K], au guidon de sa moto, a été victime, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [O] assuré auprès de la société [Localité 1]. Monsieur [W] [K] est allé le jour-même chez son médecin traitant, le Docteur [G], qui a conclu qu’il souffrait, à la suite de son accident, d’une contusion à l’épaule gauche ainsi qu’une contusion avec dermabrasion du genou gauche. En application de la convention IRCA, AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [K], a pris en charge le mandat d’indemnisation. Monsieur [W] [K] a été examiné le 9 septembre 2024 par le Docteur [U], lequel a déposé son rapport le 17 septembre 2024. Par lettre du 22 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a transmis à Monsieur [W] [K] une offre définitive d’indemnisation qui s’élève à la somme de 1 784,36 euros dont 800 euros déjà versés. Insatisfait de cette offre, Monsieur [W] [K] a, par actes de commissaire de justice des 9 septembre et 13 octobre 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales-Agence Remparts Saint-Mathieu et la société DIRECT ASSURANCE [Localité 1] pour obtenir la désignation d’un médecin expert avec un sapiteur psychiatre, la condamnation de la société DIRECT ASSURANCE [Localité 1] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. Monsieur [W] [K] demande aussi que l’ordonnance à intervenir soit commune à la CPAM des Pyrénées-Orientales. Lors de l’audience du 9 février 2026, le conseil de Monsieur [W] [K] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance. Le conseil de la société [Localité 1] a soutenu des conclusions aux fins de voir : - Donner acte à [Localité 1] de ses protestations et réserves d’usage, sur la mesure d’expertise sollicitée, laquelle se fera aux frais avancés de la demanderesse ; − Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur de toute autre spécialité que la sienne ; − Fixer et limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [K] à la somme de 1.500 € ; − Débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes. Régulièrement assignée le 22 janvier 2024 par remise à la personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie Pyrénées-Orientales n'a pas comparu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, Monsieur [W] [K] verse, notamment, aux débats, le constat amiable de l’accident du 30 janvier 2024, le certificat du Docteur [G] du 30 janvier 2024, le rapport d’expertise amiable du Docteur [U] du 17 septembre 2024 qui a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [K] au 8 mars 2024 et qui a évalué le déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 30 janvier 2024 au 7 mars 2024 et la perte de gains professionnels actuels du 30 janvier 2024 au 29 février 2024, l’offre définitive d’indemnisation de la société AXA FRANCE IARD à Monsieur [W] [K] du 22 novembre 2024 qui s’élève à la somme de 1 784,36 euros dont 800 euros déjà versés, le rapport d’expertise du Docteur [D], médecin de recours, en date du 17 avril 2025, évoquant un état de stress post-traumatique assez préoccupant et estimant que les préjudices permanents encore incertains devraient concerner une atteinte à l’intégrité physique et psychique d’au moins de 5 % et une incidence professionnelle compte tenu des troubles psychiques et de l'atteinte d'une épaule chez un professionnel du bâtiment et la lettre de Madame [M], psychologue clinicienne, du 7 juin 2025 qui atteste que l’anxiété et le syndrome dépressif envahissent la vie de Monsieur [W] [K] sur tous les domaines de sa vie (professionnelle, conjugale, familiale, sociale). Il convient de relever que la société [Localité 1] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Monsieur [W] [K] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice corporel selon les modalités prévues dans le présent dispositif. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [K] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. En l’espèce, Monsieur [W] [K] demande la condamnation au paiement d’une provision de 10 000 euros aux motifs que, selon lui, il n'est plus en mesure d'accomplir son activité professionnelle, il rencontre des difficultés financières majeures et il souffre d’un état de stress post-traumatique. La société [Localité 1] considère que la somme de 10 000 euros est surévaluée. Elle demande de limiter la provision à la somme de 1.500 euros. Ce faisant, l’imputabilité de la baisse de revenus n’est pas démontrée, d’autant que Monsieur [W] [K] ne donne aucune information sur ses activités professionnelles antérieures et ne produit aucune attestation d’un éventuel employeur, ni même d’arrêts de travail postérieurs au 29 février 2024. L’état de stress post-traumatique, s’il existe, n’est pas valorisé. L’expertise non contradictoire du Docteur [D] est insuffisante pour modifier le montant de la provision sur la base de l’évaluation du rapport d’expertise amiable du Docteur [U] du 17 septembre 2024. Ce dernier rapport a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [K] au 8 mars 2024 et a évalué le déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 30 janvier 2024 au 7 mars 2024 et la perte de gains professionnels actuels du 30 janvier 2024 au 29 février 2024. Dès lors, Monsieur [W] [K] ayant déjà perçu une provision de 800 euros, la demande de limiter la provision à 1 500 euros émanant de la société [Localité 1] apparaît être le montant maximum à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, la société [Localité 1] sera condamnée à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Sur le caractère opposable de l’ordonnance intervenir à la CPAM des Pyrénées-Orientales S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société [Localité 1]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société [Localité 1] à verser à Monsieur [W] [K] une somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [B] [R] [Adresse 4] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : 06.60.61.55.66 Mail : [Courriel 1] qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un psychiatre, avec mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), - Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] 92020 [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [W] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 7], , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision, DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, CONDAMNONS la société [Localité 1] à verser à Monsieur [W] [K] la somme provisionnelle de 1 500 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, CONDAMNONS la société [Localité 1] aux dépens, CONDAMNONS la société [Localité 1] à payer à Monsieur [W] [K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 6], le 07 avril 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d562d7cdc6046d477157fa
Données disponibles
- Texte intégral