Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56409cdc6046d47716f04
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2025, la société le Groupe Nova a fait citer le Groupement d’Intérêt Economique Cdc Informatique devant le tribunal judiciaire de Nanterre suivant la procédure accélérée au fond aux fins d’annulation du rejet de l’offre de celle-ci et de la procédure de passation de l’accord-cadre n°25ML068. Par conlcusions responsives et récapitulativesnotifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société le Groupe Nova forme les prétentions suivantes : “ Vu les articles 1441-1 et 481-1 du CPC, Vu les articles les articles 2 et 3 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 Vu les articles L. 211-14, R. 213-5-1, D. 211-10-2 du Code de l'organisation judiciaire Vu le Code de la commande publique Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu l'appel d'offres n°25ML068 portant sur un accord-cadre d’acquisition et de location de licences de logiciel, de maintenance de logiciel et prestations de support associées, et de prestations d’expertises de logiciels IBM hors MVS, lancée le 7 août 2025, Vu l'assignation délivrée le 17 octobre 2025, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre, statuant selon une procédure accélérée au fond, de : A titre principal PRONONCER un NON-LIEU à statuer dans la mesure où le GIE CDC INFORMATIQUE a déclaré sans suite la procédure de passation de l'accord-cadre n°25ML068 portant sur l’acquisition et la location de licences de logiciel, de maintenance de logiciel et prestations de support associées, et de prestations d’expertises de logiciels IBM hors MVS ; CONDAMNER le GIE CDC INFORMATIQUE à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens A titre subsidiaire ANNULER le rejet de l'offre de la SAS LE GROUPA NOVA ; ANNULER la procédure de passation de l'accord-cadre n°25ML068 portant sur l’acquisition et la location de licences de logiciel, de maintenance de logiciel et prestations de support associées, et de prestations d’expertises de logiciels IBM hors MVS, lancée par le GIE CDC INFORMATIQUE ; CONDAMNER le GIE CDC INFORMATIQUE à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.” Cité à personne morale, le [Etablissement 1] Economique Cdc Informatique n’a pas comparu. Le 3 mars 2026, la société le Groupe Nova , représentée, a plaidé conformément aux conlcusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de la société le Groupe Nova, il est renvoyéaux conlcusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 07 Avril 2026 N° RG 25/02529 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3GDH N°de minute : S.A.S. Le Groupe NOVA c/ G.I.E. Groupement d’intérêt économique CDC Informatique DEMANDERESSE S.A.S. Le Groupe NOVA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Maëva AMBRAISSE de la SELARL FUMERY & AMBRAISSE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0381 avocat plaidant, et Maître Erwan SELLIER Avocat au barreau de Lille, toque 138 avocat plaidant. DEFENDERESSE G.I.E. Groupement d’intérêt économique CDC Informatique [Adresse 2] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2025, la société le Groupe Nova a fait citer le Groupement d’Intérêt Economique Cdc Informatique devant le tribunal judiciaire de Nanterre suivant la procédure accélérée au fond aux fins d’annulation du rejet de l’offre de celle-ci et de la procédure de passation de l’accord-cadre n°25ML068. Par conlcusions responsives et récapitulativesnotifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société le Groupe Nova forme les prétentions suivantes : “ Vu les articles 1441-1 et 481-1 du CPC, Vu les articles les articles 2 et 3 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 Vu les articles L. 211-14, R. 213-5-1, D. 211-10-2 du Code de l'organisation judiciaire Vu le Code de la commande publique Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu l'appel d'offres n°25ML068 portant sur un accord-cadre d’acquisition et de location de licences de logiciel, de maintenance de logiciel et prestations de support associées, et de prestations d’expertises de logiciels IBM hors MVS, lancée le 7 août 2025, Vu l'assignation délivrée le 17 octobre 2025, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre, statuant selon une procédure accélérée au fond, de : A titre principal PRONONCER un NON-LIEU à statuer dans la mesure où le GIE CDC INFORMATIQUE a déclaré sans suite la procédure de passation de l'accord-cadre n°25ML068 portant sur l’acquisition et la location de licences de logiciel, de maintenance de logiciel et prestations de support associées, et de prestations d’expertises de logiciels IBM hors MVS ; CONDAMNER le GIE CDC INFORMATIQUE à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens A titre subsidiaire ANNULER le rejet de l'offre de la SAS LE GROUPA NOVA ; ANNULER la procédure de passation de l'accord-cadre n°25ML068 portant sur l’acquisition et la location de licences de logiciel, de maintenance de logiciel et prestations de support associées, et de prestations d’expertises de logiciels IBM hors MVS, lancée par le GIE CDC INFORMATIQUE ; CONDAMNER le GIE CDC INFORMATIQUE à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.” Cité à personne morale, le [Etablissement 1] Economique Cdc Informatique n’a pas comparu. Le 3 mars 2026, la société le Groupe Nova , représentée, a plaidé conformément aux conlcusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de la société le Groupe Nova, il est renvoyéaux conlcusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire. L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Eu égard au dispositif des conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, il n’y a pas lieu à statuer. Eu égard à la nature de la décision, la société le Groupe Nova conservera la charge des dépensen application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à statuer; DIT n’y avoir liu à application de l’article 700 du code de procédure civile; LAISSE les dépens à la charge de la société le Groupe Nova; En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière. FAIT À [Localité 3], le 07 Avril 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Clément DELSOL, Vice-président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d56409cdc6046d47716f04
Données disponibles
- Texte intégral