Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56413cdc6046d47716f9d
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 475 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026 N° RG 25/02914 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3CUJ N° de minute : SCI [S] [L] c/ La société [A] [W] DEMANDERESSE SCI [S] [L] [Adresse 1] [Adresse 2] [P] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Alison AZZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0374 DEFENDERESSE La société [A] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, la SCI [M] a donné à bail à Monsieur [F] [I] agissant au nom et pour le compte de la société en formation [A] [W] un local commercial situé [Adresse 5]. La société [A] [W] était enregistrée le 14 décembre 2022 auprès du greffe du tribunal des affaires économiques de Nanterre, sous le N° RCS 922 212 824. Par acte du 18 septembre 2025, la SCI [M] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 2850,00 euros au titre de l’arriéré locatif. Le même jour, il lui était également délivré un commandement pour défaut d’assurance. Arguant que la société [A] [W] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI [M] a, par acte du 21 novembre 2025, assigné la société [A] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 5], avec effet au 19 novembre 2025, Ordonner l’expulsion de la société [A] [W] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur, Condamner la société [A] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 4750,00 euros correspondant aux loyers, charges et taxes, dus au 07 octobre 2025, Condamner la société [A] [W] au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle hors charges, soit la somme de 900 euros correspondant au montant du loyer contractuel, outre tous les accessoires du loyer, comprenant notamment la provision sur charges et taxes à compter du 19 novembre 2025 et ceci jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner la société [A] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 521,51 euros, correspondant au montant du commandement de payer, du commandement pour défaut d’assurance, du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 04 août 2025, des frais correspondant à la levée de l’état des privilèges et nantissement et de l’extrait Kbis, Condamner la société [A] [W] à payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [A] [W] aux entiers dépens. Lors de l'audience du 10 février 2026, la SCI [M] a confirmé l’ensemble de ses demandes. En défense, régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société [A] [W] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution de la défenderesse En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement des loyers et charges, ayant vocation à s’appliquer à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d’exécuter resté infructueux. Il est constant que la SCI [M] a fait signifier à la société [A] [W] un commandement d’avoir à payer la somme de 2850,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 18 septembre 2025. La société [A] [W] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 19 novembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce. Dès lors, la société [A] [W] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 19 novembre 2025, ce qui constitue pour la SCI [M] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse. En revanche, celle-ci étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux. En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Le maintien dans les lieux de la société [A] [W] causant un préjudice à la SCI [M], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la provision au titre des loyers impayés En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI [M] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4750 euros à la date du 19 novembre 2025. Cette créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société [A] [W] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4750 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 19 novembre 2025 – échéance du mois de novembre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance. Sur la provision au titre des frais de commissaire de justice La SCI [M] sollicite le paiement d’une provision de 521,51 euros au titre du commandement de payer, du commandement pour défaut d’assurance, du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 04 août 2025, des frais correspondant à la levée de l’état des privilèges et nantissement et de l’extrait Kbis. Cependant il s’agit de frais de justice qui doivent être intégrés dans les dépens dont la SCI FELLE-[L] a sollicité également la condamnation de la défenderesse à leur paiement. Sur le paiement de l’indemnité d’occupation L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision. Dès lors, la société [A] [W] sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible, en sus de la provision sur charges (soit la somme de 950 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société [A] [W]. Ils comprendront notamment le commandement de payer, le commandement pour défaut d’assurance, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 04 août 2025, les frais correspondant à la levée de l’état des privilèges et nantissement et l’extrait Kbis. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société [A] [W] à verser à la SCI [M] la somme de 1500 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 19 novembre 2025 ; CONDAMNONS la société [A] [W] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] ; AUTORISONS, à défaut pour la société [A] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible en sus de la provision sur charges (soit la somme de 950 €), augmenté des charges et taxes afférentes ; CONDAMNONS la société [A] [W] à payer à la SCI [M] la somme de 4750 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 19 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la société [A] [W] à payer à la SCI [M], à titre de provision, à compter du 1er décembre 2025 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI [M] ; CONDAMNONS la société [A] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du commandement pour défaut d’assurance, du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 04 août 2025, des frais correspondant à la levée de l’état des privilèges et nantissement et de l’extrait Kbis et de l'assignation ; CONDAMNONS la société [A] [W] à payer à la SCI [M] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. FAIT À [Localité 3], le 07 avril 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article L145-41 du code de commerce que toute clausearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L145-41 du code de commerce.article 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d56413cdc6046d47716f9d
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- Résumé officiel