Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56429cdc6046d477171ac
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 17 avril 2023, [L] [I] a fait l’acquisition auprès de [F] [B] et d’[G] [B] d’un appartement situé au 6ème étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la société [Localité 4]. [Y] [H] et [Q] [H] sont propriétaires d’un appartement au 5e étage de cet immeuble, situé en dessous de celui de Madame [I] qu’ils louent à [U] [C]. L’appartement de Madame [I] bénéficie de la jouissance de deux terrasses situées côté Est et Sud de la façade, lesquelles comportent des jardinières intégrées dans des murets de la structure même de la terrasse. Fin août 2023, [U] [C] a signalé des dégradations importantes qui seraient dues à l’humidité et visibles sous la terrasse Est. Arguant du mauvais état de ces terrasses qui constitueraient une partie commune, [L] [I] a, par actes séparés en date des 16, 22 et 24 juillet 2024, fait citer le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à Vanves, [F] et [G] [B] , [Y] et [Q] [H] et [U] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 22 juillet 2025 n°RG24/01790 et minute n°25/2004, le juge des référés a notamment désigné Monsieur [S] [R] en qualité d’expert. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2025, [L] [I] a fait citer la société Maif prise en qualité d’assureur de [F] [B] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes. Par conclusions en réponse et récapitulatives visées par le greffe le 3 mars 2026, [L] [I] forme les prétentions suivantes : “Vu l’article 145 du CPC, RECEVOIR la demanderesse Mme [I] en son action en la déclarant bien fondée ; RENVOYER les parties à se pourvoir au principal mais dès à présent: DECLARER commune à la société MAIF l'Ordonnance rendue le 22/07/2025 (RG n°24/01790)par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, statuant en la forme des référés et ordonnant une expertise judiciaire. DEBOUTER la société MAIF de ses demandes, fins et conclusions formées à titre principal. CONDAMNER la société MAIF à payer à Mme [I] un montant de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.” Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 3 mars 2026, la société Maif forme les prétentions suivantes: “Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé au Tribunal de céans de recevoir la société Maif en ses moyens fins et conclusions, et y faisant droit de : A titre principal Juger que les désordres invoqués par Madame [I] sont apparus postérieurement à la vente du bien litigieux par les consorts [B] Juger que la garantie du contrat d’assurances souscrit par les consorts [B] auprès de la société Maif n’est pas mobilisable dans le cadre des désordres apparus sous la terrasse dont bénéficie l’appartement de Madame [I] Juger que l’Expert [R] n’a pas donné son accord à la mise en cause de la société Maif En conséquence Renvoyer Madame [L] [I] à mieux se pourvoir au fond vis-à-vis de la société Maif Débouter Madame [L] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Maif Mettre la société Maif purement et simplement hors de cause Débouter Madame [L] [I] de sa demande de condamnation de la société Maif sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Condamner Madame [L] [I] à payer à la société Maif la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens A titre subsidiaire Donner acte à la société Maif, de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée Débouter Madame [L] [I] de sa demande de condamnation de la société Maif sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Réserver les dépens.” Le 3 mars 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, i les trenvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026 N° RG 25/03054 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KOM N° de minute : Madame [L] [I] c/ Société MAIF DEMANDERESSE Madame [L] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Bruno RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0983 DEFENDERESSE Société MAIF [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 17 avril 2023, [L] [I] a fait l’acquisition auprès de [F] [B] et d’[G] [B] d’un appartement situé au 6ème étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la société [Localité 4]. [Y] [H] et [Q] [H] sont propriétaires d’un appartement au 5e étage de cet immeuble, situé en dessous de celui de Madame [I] qu’ils louent à [U] [C]. L’appartement de Madame [I] bénéficie de la jouissance de deux terrasses situées côté Est et Sud de la façade, lesquelles comportent des jardinières intégrées dans des murets de la structure même de la terrasse. Fin août 2023, [U] [C] a signalé des dégradations importantes qui seraient dues à l’humidité et visibles sous la terrasse Est. Arguant du mauvais état de ces terrasses qui constitueraient une partie commune, [L] [I] a, par actes séparés en date des 16, 22 et 24 juillet 2024, fait citer le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à Vanves, [F] et [G] [B] , [Y] et [Q] [H] et [U] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 22 juillet 2025 n°RG24/01790 et minute n°25/2004, le juge des référés a notamment désigné Monsieur [S] [R] en qualité d’expert. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2025, [L] [I] a fait citer la société Maif prise en qualité d’assureur de [F] [B] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes. Par conclusions en réponse et récapitulatives visées par le greffe le 3 mars 2026, [L] [I] forme les prétentions suivantes : “Vu l’article 145 du CPC, RECEVOIR la demanderesse Mme [I] en son action en la déclarant bien fondée ; RENVOYER les parties à se pourvoir au principal mais dès à présent: DECLARER commune à la société MAIF l'Ordonnance rendue le 22/07/2025 (RG n°24/01790)par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, statuant en la forme des référés et ordonnant une expertise judiciaire. DEBOUTER la société MAIF de ses demandes, fins et conclusions formées à titre principal. CONDAMNER la société MAIF à payer à Mme [I] un montant de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.” Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 3 mars 2026, la société Maif forme les prétentions suivantes: “Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé au Tribunal de céans de recevoir la société Maif en ses moyens fins et conclusions, et y faisant droit de : A titre principal Juger que les désordres invoqués par Madame [I] sont apparus postérieurement à la vente du bien litigieux par les consorts [B] Juger que la garantie du contrat d’assurances souscrit par les consorts [B] auprès de la société Maif n’est pas mobilisable dans le cadre des désordres apparus sous la terrasse dont bénéficie l’appartement de Madame [I] Juger que l’Expert [R] n’a pas donné son accord à la mise en cause de la société Maif En conséquence Renvoyer Madame [L] [I] à mieux se pourvoir au fond vis-à-vis de la société Maif Débouter Madame [L] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Maif Mettre la société Maif purement et simplement hors de cause Débouter Madame [L] [I] de sa demande de condamnation de la société Maif sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Condamner Madame [L] [I] à payer à la société Maif la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens A titre subsidiaire Donner acte à la société Maif, de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée Débouter Madame [L] [I] de sa demande de condamnation de la société Maif sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Réserver les dépens.” Le 3 mars 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, i les trenvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265). Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l'action qu'entend exercer une société à l'encontre d'une autre apparaît manifestement vouée à l'échec, caractérisent l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction (n°22-19.539). En l’espèce, il convient à titre liminaire de rappeler qu’il n’appartient au juge des référés, lequel statue par définition par une décision provisoire, de mettre hors de cause une partie à l’instance alors que des prétentions sont formées contre celle-ci. Par ailleurs, seules les opérations d’expertise judiciaire sont de nature à conclure, techniquement et contradictoirement, sur la date ou la période d’apparition certaine des désordres et non uniquement quant à leur découverte visuelle effective par l’acquéreure. Dès lors qu’aucun élément ne permet d’écarter avec une certitude absolue l’apparition du désordre préalablement au contrat de vente, [L] [M] justifie d’un intérêt légitime pour solliciter que les opérations susvisées soien trendues communes à l’assureur du vendeur. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande. Eu égard à la nature de la décision et en application de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [I] conservera la charge des dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARONS communes à la société Maif prise en qualité d’assureur de [F] [B] l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 n°RG24/01790 et minute n°25/2004 par le juge des référés de [Localité 5] etles opérations d’expertise pour lesquelles Monsieur [S] [R] a été désigné ; DISONS qu’[L] [I] communiquera sans délai à la société Maif l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la société Maif à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [L] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1]; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à [Localité 6] sera caduque et privée de tout effet ; INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; LAISSONS les dépens à la charge d’[L] [I]; En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière. FAIT À [Localité 5], le 07 avril 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Clément DELSOL, Vice-président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d56429cdc6046d477171ac
Données disponibles
- Texte intégral