Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5644dcdc6046d47717489
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 26 et 29 septembre 2025, l'association Institut de l'Alma a assigné les sociétés Abeille Iard & Santé, Saretec France et Exi Construction en référé-expertise devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre concernant des désordres sur l'immeuble situé [Adresse 3]. Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Dans cet intervalle, par acte du 29 octobre 2025, la société Abeille Iard & Santé a assigné la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Iannace afin de voir rendre commune les opérations d'expertise. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026 lors de laquelle la demanderesse a sollicité du juge des référés qu'il se déclare incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. La société Axa France Iard, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE RENDUE LE 07 AVRIL 2026 N° RG 25/02632 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3HSR N° de minute : S.A. COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290 DEFENDERESSE S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 26 et 29 septembre 2025, l'association Institut de l'Alma a assigné les sociétés Abeille Iard & Santé, Saretec France et Exi Construction en référé-expertise devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre concernant des désordres sur l'immeuble situé [Adresse 3]. Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Dans cet intervalle, par acte du 29 octobre 2025, la société Abeille Iard & Santé a assigné la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Iannace afin de voir rendre commune les opérations d'expertise. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026 lors de laquelle la demanderesse a sollicité du juge des référés qu'il se déclare incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. La société Axa France Iard, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. En l'espèce, l'expertise judiciaire sollicitée porte sur un immeuble situé à [Localité 3]. En conséquence, il convient de déclarer le juge de l'exécution de [Localité 4] incompétent au profit du juge des référés de [Localité 3] et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction. Les demandes accessoires seront réservées. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes de la société Abeille Iard & Santé à l'encontre de la société Axa France Iard au profit du juge des référés du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ; DISONS que le dossier sera transmis, par le greffe de la juridiction de céans selon les modalités définies à l'article 97 du code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens. FAIT À [Localité 4], le 07 avril 2026 LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE, Cécile CROCHET, Juge,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d5644dcdc6046d47717489
Données disponibles
- Texte intégral