Tribunal Judiciaire · Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56480cdc6046d477178a0
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 14 328 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 août 2015, [R] [V] a été victime d’un accident correspondant une blessure de son oeil gauche ayant pour origine un projectile tiré par le fils de [G] [T] au cours d’une activité de paintball. Le 3 avril 2017, le docteur [F] [A] mandaté par l’assureur Aviva a déposé un rapport d’expertise médicale amiable qui mentionne notamment une consolidation le 28 septembre 2016 et un taux d’Aipp de 23%. Une protocole d’accord transactionnel a été conlcu le 8 octobre 2018 entre [R] [V] et la société Gmf sur la base du précédent rapport. [R] [V] indique qu’ultérieurement, sa vision s’est continuellement dégardée. Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 et le 29 décembre 2025, [R] [V] a fat citer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis et la société Gmf devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert saisi d’une mission en aggravation et de condmanation de la seconde à lui payer 15 000 € à titre provisionnel et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 3 mars 2026, [R] [V], représenté, a plaidé conformément à l’assignation. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine [Localité 5] et la société Gmf, régulièrement citées, n’ont pas comparu. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens d’[R] [V], il es trenvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026 N° RG 26/00039 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3FV5 N° de minute : Monsieur [R] [Z] c/ S.A. GMF ASSURANCES, CPAM DE LA SEINE [Localité 1] DEMANDEUR Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELEURL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B1163 DEFENDERESSES S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] CPAM DE LA SEINE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] non comparantes COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 août 2015, [R] [V] a été victime d’un accident correspondant une blessure de son oeil gauche ayant pour origine un projectile tiré par le fils de [G] [T] au cours d’une activité de paintball. Le 3 avril 2017, le docteur [F] [A] mandaté par l’assureur Aviva a déposé un rapport d’expertise médicale amiable qui mentionne notamment une consolidation le 28 septembre 2016 et un taux d’Aipp de 23%. Une protocole d’accord transactionnel a été conlcu le 8 octobre 2018 entre [R] [V] et la société Gmf sur la base du précédent rapport. [R] [V] indique qu’ultérieurement, sa vision s’est continuellement dégardée. Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 et le 29 décembre 2025, [R] [V] a fat citer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis et la société Gmf devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert saisi d’une mission en aggravation et de condmanation de la seconde à lui payer 15 000 € à titre provisionnel et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 3 mars 2026, [R] [V], représenté, a plaidé conformément à l’assignation. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine [Localité 5] et la société Gmf, régulièrement citées, n’ont pas comparu. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens d’[R] [V], il es trenvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, il résulte des pièces médicales versées aux débats par [R] [V] que son état se serait aggravé depuis que le protocole d’accord transactionnel du 8 octobre 2018 ayant liquidé l’indemnisation de son préjudice corporel au regard d’un état consolidé au 28 septembre 2016. Il justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer cette aggravation. Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Les pièces médicales versées aux débats et notamment le rapport d’expertise médicale amiable établi le 10 janvier 2023 par le docteur [H] [I] mandaté par la société Gmf, permettent d’ accorder dès à présent à [R] [V] compte tenu des sommes initialement à versées par l’assureur Gmf (d’un montant total de 143 280 euros), une provision pour aggravation au montant suffisant et non sérieusement contestable de 5 000 euros. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la sociét éGmf qui succombe sera condamnée aux dépens. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société Gmf sera condamnée à payer 1500 à [R] [V] au titre de ses frais non recouvrables. PAR CES MOTIFS, Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonne réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Cpam de Seine [Localité 5], ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder : Madame [X] [K] née [W] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.58.52.42.88 Email : [Courriel 1] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix qui n’est pas de sa spécialité, avec mission de : Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction, Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, procéder à l=examen de Monsieur [R] [V], décrire les lésions en relation directe et certaine avec l=accident litigieux du 14 août 2015 et son évolution depuis le 28 septembre 2016, Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) *Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT ( soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP), *Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, *Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire, * Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation, *Fixer la date de consolidation, * Dire si l’évolution constatée depuis CONSOLID est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique, * En cas d’évolution constatée imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident:, préciser l’éventuelle durée des gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution, Sur les préjudices permanents (après consolidation) *Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions), * indiquer quel était le taux précédent; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes et en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation, *Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, *Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique premanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, *Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, *Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, *Préciser la nécessité,la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation. FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf si [R] [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, qui devra être consignée par celui-ci entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6], , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société Gmf à payer à [R] [V] la somme de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus; CONDAMNONS la société Gmf à payer à [R] [V] la somme de1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS la société Gmf aux dépens; En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière FAIT À [Localité 7], le 07 avril 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Clément DELSOL, Vice-président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d56480cdc6046d477178a0
Données disponibles
- Texte intégral