Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69d5657ccdc6046d47718d86
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/10/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025054614 10/10/2025 ENTRE : SAS [K], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 852474972 Partie demanderesse : comparant par Me Octave CAZENAVE Avocat, substituant Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056) ET : M. [E] [F] [P] [D], demeurant [Adresse 2] RCS 852474972 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 juillet 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [K] nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Condamner l'entreprise [E] [F] [Z] [D] à payer à [K], à titre provisionnel, la somme de 9.475,92 € au taux d'intérêt contractuel majoré de 12,00 % selon décompte arrêté au 4 juin 2025 à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue jusqu'à parfait paiement, Condamner l'entreprise [E] [F] [Z] [D] à payer à [K] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. A l'audience du 10 octobre 2025 : M. [E] [F] [P] [D] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Le conseil de la SAS [K] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Après avoir entendu le conseil de la SAS [K] en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 24 octobre 2025 à 16h. Sur ce, Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS [K] nous a régulièrement saisi de sa demande. Sur la recevabilité Lors de l'audience, nous avons posé la question de la qualité et l'intérêt à agir de la demanderesse. La demanderesse se présente en effet comme « venant aux droits de R-Funds, fonds de financement spécialisé, représenté par SIENNA AM France ». Dès lors la SAS [K] agit en son nom propre et non en qualité de représentant de R-Funds, responsable du recouvrement. Pour que la demande soit recevable, [K] doit ainsi démontrer venir aux droits de cette dernière. Pour ce faire, elle expose lors de notre audience, au terme de l'article 13 des conditions générales du contrat de prêt, que le préteur peut librement céder ses créances. Et pour justifier qu'elle est cessionnaire des créances détenues sur la défenderesse, elle verse au débat un document intitulé « Acte de cession de créances » au terme duquel FFS R-FUNDS cède à [K] « un lot de créances constitué, au 31 mars 2025, de 50 créances ». Nous relevons toutefois qu'elle ne verse pas la liste desdites créances cédées. A défaut de preuve que la créance alléguée a été cédée, la demanderesse ne démontre pas son intérêt à agir. Nous la dirons donc irrecevable en ses demandes. Nous la condamnerons aux dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Disons la SAS ROLLINGDUNDS irrecevable en ses demandes, Condamnons la SAS [K] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
69d5657ccdc6046d47718d86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA