Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5673bcdc6046d4771b0ae
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 02 décembre 2024, publiés le 16 janvier 2025 volume 2025 S n°13 et 14 au service de la publicité foncière de [Localité 8], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6]), [Adresse 7], cadastré section BD N°[Cadastre 1], consistant en une boutique à usage de mercerie avec une cave, une pièce à usage de débarras et des cabinets d’aisances, formant les lots n°1, 2, 5 et 7 de la copropriété, appartenant à M. [V] [J] et Mme [O] [D], divorcée [J]. Par exploit délivré le 11 mars 2025 à personne, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France a fait assigner M. [V] [J] et Mme [O] [R] [Z], divorcée [J], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 mars 2025 ; Vu le jugement d’orientation en date du 1er juillet 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section BD N°[Cadastre 1], consistant en une boutique à usage de mercerie avec une cave, une pièce à usage de débarras et des cabinets d’aisances, formant les lots n°1, 2, 5 et 7 de la copropriété, appartenant à M. [V] [J] et Mme [O] [D], divorcée [J] et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 14 octobre 2025 ; Vu l’appel interjeté par M. [V] [J] par déclaration du 21 juillet 2025 ; Par décision du 06 janvier 2026, le juge de l’exécution de [Localité 9] a ordonné le report de la vente aux enchères publiques ; Par arrêt rendu par défaut en date du 08 décembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 10] a : -infirmé le jugement du 1er juillet 2025, -ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, -dit n’y avoir lieu à statuer pour le surplus, -dit qu’à l’issue du plan, dans l’hypothèse où la vente du bien saisi ne serait pas réalisée, ou en cas de non-respect par les débiteurs des mesures de désendettement, il appartiendra à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France de reprendre la procédure de saisie au stade de l’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ; -dit qu’il sera fait mention du présent arrêt de suspension des poursuites en marge du commandement ; -débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [J] aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle les conseils du créancier poursuivant et du créancier inscrit et M. [V] [J], comparant sans être assisté, ont été entendus en leurs observations, Mme [O] [R] [Z] divorcée [J] n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION Le 07 Avril 2026 N° RG 25/00049 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKE7 78A Jugement rendu le 7 avril 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière CREANCIER POURSUIVANT La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE FRANCE, Société Coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de [Localité 1] n°775.665.615 et dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Claire BENOLIEL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 2] [Localité 3] comparant Madame [O] [R] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante CREANCIER INSCRIT Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’[Localité 6], domicilié [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE Notifié le 10/04/2026 EXPOSE DU LITIGE Selon commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 02 décembre 2024, publiés le 16 janvier 2025 volume 2025 S n°13 et 14 au service de la publicité foncière de [Localité 8], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6]), [Adresse 7], cadastré section BD N°[Cadastre 1], consistant en une boutique à usage de mercerie avec une cave, une pièce à usage de débarras et des cabinets d’aisances, formant les lots n°1, 2, 5 et 7 de la copropriété, appartenant à M. [V] [J] et Mme [O] [D], divorcée [J]. Par exploit délivré le 11 mars 2025 à personne, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France a fait assigner M. [V] [J] et Mme [O] [R] [Z], divorcée [J], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 mars 2025 ; Vu le jugement d’orientation en date du 1er juillet 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section BD N°[Cadastre 1], consistant en une boutique à usage de mercerie avec une cave, une pièce à usage de débarras et des cabinets d’aisances, formant les lots n°1, 2, 5 et 7 de la copropriété, appartenant à M. [V] [J] et Mme [O] [D], divorcée [J] et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 14 octobre 2025 ; Vu l’appel interjeté par M. [V] [J] par déclaration du 21 juillet 2025 ; Par décision du 06 janvier 2026, le juge de l’exécution de [Localité 9] a ordonné le report de la vente aux enchères publiques ; Par arrêt rendu par défaut en date du 08 décembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 10] a : -infirmé le jugement du 1er juillet 2025, -ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, -dit n’y avoir lieu à statuer pour le surplus, -dit qu’à l’issue du plan, dans l’hypothèse où la vente du bien saisi ne serait pas réalisée, ou en cas de non-respect par les débiteurs des mesures de désendettement, il appartiendra à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France de reprendre la procédure de saisie au stade de l’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ; -dit qu’il sera fait mention du présent arrêt de suspension des poursuites en marge du commandement ; -débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [J] aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle les conseils du créancier poursuivant et du créancier inscrit et M. [V] [J], comparant sans être assisté, ont été entendus en leurs observations, Mme [O] [R] [Z] divorcée [J] n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel. L'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution prévoit en outre que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L721-7 du code de la consommation. En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 1er juillet 2025 pour l’audience du 14 octobre 2025. Suite à l’appel interjeté par M. [V] [J], par arrêt par défaut rendu le 08 décembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 10] a infirmé le jugement et ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière suite à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [V] [J] en date du 20 février 2025 par la Commission de surendettement, soit avant l’audience d’orientation. Il est indiqué qu’un plan sur 24 mois a été décidé par la Commission de surendettement le 26 août 2025, destiné à permettre la vente du bien immobilier. Il est précisé que Mme [O] [D] divorcée [J] aurait aussi été déclarée recevable à une procédure similaire sans que cela ne semble avoir été justifié. La Cour d’appel a ainsi suspendu la procédure de saisie immobilière jusqu’à la fin du plan de surendettement ou jusqu’au non-respect par les débiteurs des mesures de désendettement et dit qu’il y aura lieu le cas échéant de resaisir le juge de l’exécution de [Localité 9] au stade de l’orientation. Il y a donc lieu de prendre acte de la décision de la Cour d’appel de [Localité 10] constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Prend acte de l’arrêt rendu par défaut par la Cour d’appel de [Localité 10] le 08 décembre 2025 infirmant le jugement d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 1er juillet 2025 et ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [V] [J] et Mme [O] [R] [Z], divorcée [J] ; Constate que la suspension de la procédure immobilière est ordonnée jusqu’à l’issue du plan, dans l’hypothèse où la vente du bien saisi ne serait pas réalisée, ou en cas de non-respect par les débiteurs des mesures de désendettement ; Constate qu’il appartiendra, le cas échéant, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France de reprendre la procédure de saisie au stade de l’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d5673bcdc6046d4771b0ae
Données disponibles
- Texte intégral