Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56748cdc6046d4771b1cf
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mars 2025 publié le 3 avril 2025 volume 2025 S n°89 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2 ; Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction délivrée le 19 mai 2025 à M. [E] [A] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 mai 2025 ; Vu le jugement d’orientation en date du 16 septembre 2025, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] (Val d’Oise), cadastrés section AC [Cadastre 1], appartenant à M. [E] [A], à l’audience du 13 janvier 2026 ; Notifié le 10/04/2026 Vu l’appel interjeté par M. [E] [A] le 14 octobre 2025 et la déclaration complétive du 16 octobre 2025 ; Vu le jugement en date du 13 janvier 2026 ordonnant le report de la vente aux enchères publiques et rappelant l'affaire à l’audience du 10 mars 2026 pour faire le point sur l'état de la procédure ; Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] le 22 janvier 2026 qui a notamment : - rejeté la demande d’annulation du jugement d’orientation, - confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamné M. [E] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, - condamné M. [E] [A] aux dépens d’appel. L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. Le créancier poursuivant a sollicité la fixation d’une nouvelle date de vente forcée. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE REPORT FIXANT LA DATE DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 7 Avril 2026 N° RG 25/00095 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOPD 78A Jugement rendu le 7 avril 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Régistre du Commerce et des Sociétés de [Localité 2] sous le numéro 443.744.131, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Val d’Oise) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (VAL-DE-MARNE), célibataire, de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] comparant EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mars 2025 publié le 3 avril 2025 volume 2025 S n°89 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2 ; Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction délivrée le 19 mai 2025 à M. [E] [A] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 mai 2025 ; Vu le jugement d’orientation en date du 16 septembre 2025, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] (Val d’Oise), cadastrés section AC [Cadastre 1], appartenant à M. [E] [A], à l’audience du 13 janvier 2026 ; Notifié le 10/04/2026 Vu l’appel interjeté par M. [E] [A] le 14 octobre 2025 et la déclaration complétive du 16 octobre 2025 ; Vu le jugement en date du 13 janvier 2026 ordonnant le report de la vente aux enchères publiques et rappelant l'affaire à l’audience du 10 mars 2026 pour faire le point sur l'état de la procédure ; Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] le 22 janvier 2026 qui a notamment : - rejeté la demande d’annulation du jugement d’orientation, - confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamné M. [E] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, - condamné M. [E] [A] aux dépens d’appel. L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. Le créancier poursuivant a sollicité la fixation d’une nouvelle date de vente forcée. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation d’une nouvelle date de vente forcée La cour d’appel de [Localité 8] dans sa décision du 22 janvier 2026 a confirmé le jugement d’orientation rendu le 16 septembre 2025 lequel a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites. En exécution de cet arrêt, le créancier poursuivant a, à l’audience du 20 mai 2025, sollicité la fixation d’une nouvelle date de vente forcée. En conséquence, plus rien ne s'oppose à la fixation d 'une nouvelle date de vente forcée de l'immeuble saisi. Dès lors il convient d'ordonner le report de la vente forcée du bien saisi à l'audience du 16 juin 2026 à 14 heures, sans que soit prononcée la caducité du commandement valant saisie du 6 mars 2025 publié le 3 avril 2025 volume 2025 S n°89 au service de publicité foncière de [Localité 6]. Les dépens et les frais de poursuite seront réservés jusqu'à la réalisation de la vente. Il convient toutefois de rappeler que, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne le report de la vente forcée du bien visé au commandement de saisie à l'audience du mardi 16 juin 2026 à 14 heures ; Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 6 mars 2025 publié le 3 avril 2025 volume 2025 S n°89 au service de publicité foncière de [Localité 6] n’est pas encourue ; Réserve les dépens et les frais de poursuite jusqu’à la réalisation de la vente. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d56748cdc6046d4771b1cf
Données disponibles
- Texte intégral