Tribunal Judiciaire · JLD — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d568d5cdc6046d4771d10e
- Date
- 7 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION N°minute 26/33 Appel des causes le 07 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01363 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RLX Nous, Monsieur Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Madame [V] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant de M. [W] [Z] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [I] [U] de nationalité Tunisienne né le 26 Février 2003 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 08 mars 2026 par M. [E] [Z] , qui lui a été notifié le 08 mars 2026 à 07h10. Par requête du 06 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 09h48 M. [B] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 mars 2026 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Avant d’arriver au centre de rétention, j’étais déja malade j’ai eu des problèmes psychiatriques, j’ai une ordonnance dans mon dossier médical. Au départ je demandais à retourner en Tunisie mais j’étais malade, aprés deux semaines je me suis calmé j’ai pris mes médicaments. Parce que j’ai demandé une demande d’asile ici, parceque à cause de ma couleur de peau je suis exclu en Tunisie. J’ai reçu hier un document de ma famille pour être assigné à résidence. J’ai mes documents avec moi à l’audience. Il s’agit de mon oncle qui est domicilié à [Localité 2]. Maître [Y] [O] entendu en ses observations : J’ai eu le document hier, je ne soutiens pas l’assignationà résidence. Je n’ai pas d’obersvation L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé: La procédure est régulière.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION N°minute 26/33 Appel des causes le 07 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01363 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RLX Nous, Monsieur Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Madame [V] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant de M. [W] [Z] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [I] [U] de nationalité Tunisienne né le 26 Février 2003 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 08 mars 2026 par M. [E] [Z] , qui lui a été notifié le 08 mars 2026 à 07h10. Par requête du 06 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 09h48 M. [B] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 mars 2026 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Avant d’arriver au centre de rétention, j’étais déja malade j’ai eu des problèmes psychiatriques, j’ai une ordonnance dans mon dossier médical. Au départ je demandais à retourner en Tunisie mais j’étais malade, aprés deux semaines je me suis calmé j’ai pris mes médicaments. Parce que j’ai demandé une demande d’asile ici, parceque à cause de ma couleur de peau je suis exclu en Tunisie. J’ai reçu hier un document de ma famille pour être assigné à résidence. J’ai mes documents avec moi à l’audience. Il s’agit de mon oncle qui est domicilié à [Localité 2]. Maître [Y] [O] entendu en ses observations : J’ai eu le document hier, je ne soutiens pas l’assignationà résidence. Je n’ai pas d’obersvation L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé: La procédure est régulière. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé, qui est en possession de l’original de son passeport en cours de validité, a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant de monter dans l’avion qui devait le reconduire en Tunisie le 27 mars 2026, de sorte que l’administration s’est trouvée contraite de solliciter un nouveau routing. Au bénéfice des ces observations il y a lieu d’observer que deux des conditions alternatives d’application de l’article susvisé son remplie à savoir obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement et sans moyen de transport disponible. S’agissant de la demande d’assignation à résidence, il y a lieu de ocnsidérer que la proposition d’hébergement dont fait état Monsieur [U] n’est pas satisfactoire, le domicil de l’hébergeant, situé en région parisienne, savèrant trop éloigné du département du nord et l’intéressé ayant manifesté son refus de repartir en Tunisie il convient de prévenir tout risque de fuite. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, En visio Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h23 Ordonnance transmise ce jour à M. [W] [Z] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01363 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RLX En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d568d5cdc6046d4771d10e
Données disponibles
- Texte intégral