Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d569aecdc6046d4771e28c
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
N° RG 26/00091 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FV7B Monsieur [Z] [U] [F] [O] /c RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR 2ème chambre civile [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 26/00091 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FV7B Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [Z] [U] [F] [O] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Mécanicien, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Estelle HUBER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 44 Madame [J] [C] [Q] [V] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Infirmier, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 49 - parties demanderesses - Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Diana LAUER, Greffière, A STATUE COMME SUIT : Délivrance clause exécutoire à Me HUBER et à Me BOEGLIN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] - PAR CES MOTIFS - Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe. Vu la demande en divorce en date du 15 janvier 2026 ; Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 17 octobre 2025 ; Vu les articles 233 et suivants du code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [Z] [U] [F] [O] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] et de Madame [J] [C] [Q] [V] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 4] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 janvier 2026 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Monsieur [Z] [O], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [O], une pension alimentaire de 360 euros, payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er avril, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2027, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : recouvrement par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse mutuelle sociale agricole,procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un commissaire de justice,saisie sur salaire par requête au tribunal,recouvrement par l'intermédiaire du trésor public en cas d'échec des autres modes de recouvrement.2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais relatifs à l’enfant [H] [O] sont partagés par moitié entre les parents ; RAPPELLE que : * les frais concernés par le partage sont les suivants : le loyer avec charges après déduction de l’allocation logement,les frais de scolarité après déduction de la bourse le cas échéant,les frais de mutuelle et les frais médicaux non remboursés,les frais de bouche, de vêture et de transport.* les frais exposés au titre des activités sportives et culturelles ainsi que du matériel afférent, à défaut d’accord préalable entre les parents, restent totalement à la charge du seul parent qui en a pris l’initiative. CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; INVITE les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 07 avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Diana LAUER Sandrine GOSSET
Articles de loi cités
art. 1107 cpcarticle 465-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d569aecdc6046d4771e28c
Données disponibles
- Texte intégral