Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56bcdcdc6046d47720c0a
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
DELIBÉRÉ : A l'audience du 03 février 2026 , avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 mars 2026 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier; Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 03 février 2026 , Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante : La société ENERCON GmbH est une entreprise de droit allemand spécialisée dans la fabrication d’éoliennes terrestres. La société française Wec Mâts Béton (WMB), créée en 2011, était une société de production de mâts en béton pour tours d’éoliennes. L’actionnaire unique de WMB était la société néerlandaise TOREN PRODUCTIE B.V., société néerlandaise, elle-même détenue par GUST INVESTMENTS HODLINGS LIMITED. La société WMB avait pour client quasi unique la société de droit allemand ENERCON GmbH. La société WMB avait 69 salariés en 2020. Par courrier en date du 29 mai 2020, la société ENERCON GmbH a mis fin à sa relation commerciale avec la société WMB. Le 18 juin 2020, la direction de WMB a annoncé la cessation de l’activité de l’entreprise en France et a démarré la procédure d’information-consultation prévue aux articles 1233-24-4 et suivants du Code du travail, procédure qui a conduit à la mise en place d’un plan de « sauvegarde de l’emploi » pour les 69 salariés de la société. Le 13 juillet 2020, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les sociétés ENERCON et WMB, aux termes duquel la société ENERCON s’engageait à verser 3,7 millions d’euros à la société WMB à titre d’indemnisation forfaitaire du préjudice causé par la cessation de la relation commerciale. Le 10 septembre 2020, la DIRECCTE de l’Oise a homologué le document unilatéral de l’employeur relatif au PSE portant suppression de 69 postes de travail. Les 69 salariés de la société WMB ont été licenciés. Le 18 février 2021, le Tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision de la DIRECCTE. Par un arrêt du 8 juillet 2021, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé l’annulation de cette décision. Le 23 avril 2021, un collectif de salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Compiègne de demandes formulées à l’encontre de la société WMB. Les 29 et le 30 juin 2022, les parties ont accepté de concilier. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, Monsieur [R] [Z], Monsieur [UZ] [SF], Madame [FY] [DU], Monsieur [BF] [SA], Monsieur [OZ] [GP], Monsieur [IX] [WL], Madame [GF] [HK], Monsieur [OE] [NV], Monsieur [GX] [JV], Monsieur [O] [W], Monsieur [Y] [K], Monsieur [J] [U], Monsieur [L] [C] [D], Monsieur [G] [A], Monsieur [V] [H], Monsieur [I] [S], Monsieur [F] [T], Monsieur [Q] [M], Monsieur [E] [N] [B], Monsieur [EA] [BW], Monsieur [IK] [SF], Madame [GM] [KX], Monsieur [CU] [OV] [QT], Monsieur [ID] [DE], Monsieur [PW] [SQ], Monsieur [DQ] [OP], Monsieur [WC] [EM], Monsieur [DP] [SI], Monsieur [LJ] [RO], Madame [TX] [ZC], Monsieur [TA] [LC], Monsieur [MB] [X], Monsieur [NN] [SG], Monsieur [OU] [TN], Monsieur [P] [X], Monsieur [VW] [T], Monsieur [NZ] [JV], Monsieur [TC] [A], Monsieur [VR] [PS], Monsieur [EP] [NB], Monsieur [WA] [XZ], Monsieur [JS] [RJ], Monsieur [ZV] [WL], Monsieur [HY] [GT] [ED], Monsieur [CZ] [HV], Madame [PZ] née [GW] [JB], Monsieur [QH] [HW], Monsieur [XT] [PU], Monsieur [XT] [KK], Monsieur [VL] [SY], Madame [ST] [IV], Monsieur [LD] [ZA], Monsieur [GA] [XH], Monsieur [AR] [CQ], Monsieur [ZY] [OZ], Monsieur [CM] [FA], Monsieur [FT] [XM], Monsieur [KY] [AD] et Monsieur [NS] [OH] ont fait assigner la société ENERCON GmbH devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir la condamnation de cette société à les indemniser à hauteur de 40 000 euros chacun de leur préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’un plan de sauvegarde de l’emploi doté de moyens significativement majorés, à hauteur de 5000 euros chacun de leur préjudice d’anxiété et à hauteur de 5000 euros chacun de leur préjudice moral. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/856. Par des conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société ENERCON a soulevée l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Compiègne. Suivant conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la société ENERCON GmbH s’est prévalue de la caducité de l’assignation. Par acte de commissaire de justice en date 8 janvier 2025, les demandeurs, ont, à titre conservatoire, assigné à nouveau la société défenderesse aux mêmes fins devant le Tribunal Judiciaire de Compiègne. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/33. Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/33 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 23/856, l’affaire étant depuis lors appelée sous ce dernier numéro. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées via le RPVA le 21 novembre 2025, la société ENERCON GmbH demande au juge de la mise en état de : ORDONNER la disjonction des instances N°RG 23/00856 et N°RG 25/00033 pendantes devant le Tribunal judiciaire de Compiègne ; Pour la procédure N°RG 23/00856 : A titre liminaire, RECEVOIR la fin de non-recevoir de la défenderesse ;DECLARER l’assignation comme frappée de caducité ;CONSTATER l’extinction de la présente instance ;CONSTATER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Compiègne In limine litis, SE DECLARER incompétent et RENVOYER l’affaire au Conseil des Prudhommes de Compiègne, SOULEVER d’office son incompétence et RENVOYER devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole,A titre subsidiaire, DECLARER les demandeurs irrecevables pour défaut d’intérêt à agir pour obtenir réparation d’un préjudice résultant d’une prétendue insuffisance des mesures du plan ; En tout état de cause, DEBOUTER les demandeurs de de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme respective de 500 euros par demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Pour la procédure N°RG 25/00033 : A titre liminaire, RECEVOIR la fin de non-recevoir de la défenderesse ;DECLARER l’assignation des demandeurs irrecevable ; In limine litis, SE DECLARER incompétent et RENVOYER l’affaire au Conseil des Prudhommes de Compiègne, SOULEVER d’office son incompétence et RENVOYER devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole ; A titre subsidiaire, DECLARER les demandeurs irrecevables pour défaut d’intérêt à agir pour obtenir réparation d’un préjudice résultant d’une prétendue insuffisance des mesures du plan ; A titre infiniment subsidiaire, SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision sur la caducité de l’assignation enrôlée sous le numéro RG 23/00856 ; En tout état de cause, DEBOUTER les demandeurs de de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme respective de 500 euros par demandeur pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme respective de 500 euros par demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, les demandeurs sollicitent de voir : A titre liminaire : REJETER la demande de disjonction de la société ENERCON GmbH ; In limine litis sur la compétence du tribunal judiciaire de Compiègne : A titre principal : JUGER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société ENERCON GmbH ;SE DECLARER compétent pour connaître du litige opposant les demandeurs à la société ENERCON GmbH ; A titre subsidiaire : JUGER infondée l’exception d’incompétence soulevée par la société ENERCON GmbH ;SE DECLARER compétent pour connaître du litige opposant les demandeurs à la société ENERCON GmbH ; En tout état de cause, JUGER recevable l’assignation signifiée le 8 janvier 2025 ; ECARTER les procès-verbaux de conciliation produits par la société ENERCON GmbH en violation de leur caractère confidentiel ;ENJIONDRE à la société ENERCON GmbH de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles elle a obtenu les procès-verbaux de conciliation, en produisant notamment toute correspondance accompagnant la transmission desdits procès-verbaux ;JUGER que chacun des demandeurs justifie de son intérêt à agir ; DEBOUTER la société ENERCON GmbH de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la société ENERCON GmbH à verser à chaque demandeur la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ENERCON GmbH aux entiers dépens. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 3 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 084 /2026 (INCIDENT) N° RG 23/00856 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJ2P CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 07 AVRIL 2026 Entre : Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (SOMME) [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (OISE) [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 4] 1971 [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 5] 1973 (MAURITANIE) [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [C] [D] [L] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9] - PORTUGAL [Adresse 6] [Localité 10] Monsieur [A] [G] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 12] Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 8] [Localité 14] Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 8] Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 16] (OISE) [Adresse 10] [Localité 17] N° RG 23/00856 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJ2P - ordonnance JMEE du 07 avril 2026 Monsieur [M] [Q] né le [Date naissance 11] 1967 (ALGERIE) [Adresse 11] [Localité 18] Monsieur [B] [E] [N] né le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 19] [Adresse 12] [Localité 8] Monsieur [SF] [UZ] né le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 13] [Localité 20] Monsieur [BW] [EA] né le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 16] (OISE) [Adresse 14] [Localité 17] Monsieur [SF] [IK] né le [Date naissance 15] 1980 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 15] [Localité 21] Madame [KX] [GM] née le [Date naissance 16] 1977 (ALLEMAGNE) [Adresse 16] [Localité 22] Monsieur [QT] [CU] [OV] né le [Date naissance 17] 1983 (PORTUGAL) [Adresse 17] [Localité 8] Monsieur [DE] [ID] né le [Date naissance 18] 1973 à [Localité 23] (SEINE-ET-MARNE) [Adresse 18] [Localité 24] Monsieur [SQ] [PW] né le [Date naissance 19] 1984 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 19] [Localité 14] Monsieur [OP] [DQ] né le [Date naissance 20] 1967 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 20] [Localité 25] Monsieur [EM] [WC] né le [Date naissance 21] 1996 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 21] [Localité 8] Monsieur [SI] [DP] né le [Date naissance 22] 1990 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 22] [Localité 26] Monsieur [RO] [LJ] né le [Date naissance 23] 1995 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 23] [Localité 27] N° RG 23/00856 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJ2P - ordonnance JMEE du 07 avril 2026 Madame [DU] [FY] née le [Date naissance 24] 1990 à [Localité 28] (NORD) [Adresse 24] [Localité 29] Madame [ZC] [TX] née le [Date naissance 25] 1989 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 25] [Adresse 26] [Localité 30] Monsieur [LC] [TA] né le [Date naissance 26] 1962 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 27] [Localité 31] Monsieur [X] [MB] né le [Date naissance 27] 1967 à [Localité 32] (OISE) [Adresse 28] [Localité 32] Monsieur [SG] [NN] né le [Date naissance 28] 1966 à [Localité 33] -PORTUGAL [Adresse 29] [Localité 34] Monsieur [TN] [OU] né le [Date naissance 29] 1961 à [Localité 35] (OISE) [Adresse 30] [Localité 36] Monsieur [T] [VW] né le [Date naissance 30] 1981 à [Localité 37] (SOMME) [Adresse 31] [Localité 38] Monsieur [JV] [NZ] né le [Date naissance 31] 1990 à [Localité 39] (SEINE-ET-MARNE) [Adresse 32] [Localité 40] Monsieur [A] [TC] né le [Date naissance 32] 1982 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 33] [Localité 41] Monsieur [PS] [VR] né le [Date naissance 33] 1994 à [Localité 16] (OISE) [Adresse 34] [Localité 27] Monsieur [NB] [EP] né le [Date naissance 34] 1960 à [Localité 42] (OISE) [Adresse 35] [Localité 41] Monsieur [SA] [BF] né le [Date naissance 35] 1987 à [Localité 43] [Adresse 36] [Localité 24] Monsieur [XZ] [WA] né le [Date naissance 36] 1992 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 37] [Localité 34] Monsieur [RJ] [JS] né le [Date naissance 37] 1971 (MAROC) [Adresse 38] [Localité 8] Monsieur [WL] [ZV] né le [Date naissance 38] 1976 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 39] [Localité 44] Monsieur [ED] [HY] [GT] né le [Date naissance 39] 1976 à [Localité 45] [Adresse 40] [Localité 46] Monsieur [HV] [CZ] né le [Date naissance 40] 1984 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 41] [Localité 41] Madame [JB] [GW] épouse [PZ] née le [Date naissance 41] 1981 à [Localité 47] (MOSELLE) [Adresse 42] [Localité 31] Monsieur [HW] [QH] né le [Date naissance 42] 1988 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 43] [Localité 48] Monsieur [PU] [XT] né le [Date naissance 43] 1995 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 44] [Localité 14] Monsieur [KK] [XT] né le [Date naissance 44] 1968 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 44] [Localité 14] Monsieur [SY] [VL] né le [Date naissance 23] 1989 à [Localité 49] (OISE) [Adresse 45] [Localité 50] Monsieur [OZ] [GP] né le [Date naissance 45] 1986 à [Localité 51] (VAR) [Adresse 46] [Localité 52] Madame [IV] [ST] née le [Date naissance 46] 1993 à [Localité 53] (AISNE) [Adresse 47] [Localité 54] Monsieur [ZA] [LD] né le [Date naissance 47] 1995 à [Localité 16] (OISE) [Adresse 48] [Localité 22] Monsieur [XH] [GA] né le [Date naissance 48] 1963 à [Localité 49] (OISE) [Adresse 49] [Localité 55] Monsieur [AR] [CQ] né le [Date naissance 49] 1985 à [Localité 56] [Adresse 50] [Localité 57] Monsieur [OZ] [ZY] né le [Date naissance 50] 1994 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 51] [Localité 8] Monsieur [FA] [CM] né le [Date naissance 51] 1990 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 52] [Localité 8] Monsieur [XM] [FT] né le [Date naissance 52] 1988 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 53] [Localité 58] Monsieur [AD] [KY] né le [Date naissance 53] 1990 à [Localité 16] (OISE) [Adresse 54] [Localité 59] Monsieur [OH] [NS] né le [Date naissance 54] 1991 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 55] [Adresse 55] [Localité 8] Monsieur [WL] [IX] né le [Date naissance 55] 1988 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 56] [Localité 60] Madame [HK] [GF] née le [Date naissance 56] 1959 à [Localité 61] (OISE) [Adresse 57] [Localité 62] Monsieur [NV] [OE] né le [Date naissance 57] 1967 à [Localité 63] (NORD) [Adresse 58] [Localité 50] Monsieur [JV] [GX] né le [Date naissance 58] 1987 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 59] [Localité 64] Tous représentés par : Maître Florence DANNE-THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant et Maître Philippe PRADAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIES DEMANDERESSES Et : Société ENERCON GMBH (société de droit allemand) Immatriculée au registre du commerce B du Tribunal d’instance de AURICH sous le n°HRB 411 Siège social : [Adresse 60] [Localité 65] -ALLEMAGNE prise en son établissement français situé [Adresse 61] Représentée par Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant et Maître Bruno WEIL du CABINET WEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIE DEFENDERESSE - Expédition et Formule exécutoire le : à Me Florence DANNE THIEFINE Me Sophie LANCKRIET - Expéditions : 59 demandeurs + 1 défendeur + Me Philippe PRADAL, Me Bruno WEIL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER DELIBÉRÉ : A l'audience du 03 février 2026 , avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 mars 2026 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier; Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 03 février 2026 , Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante : La société ENERCON GmbH est une entreprise de droit allemand spécialisée dans la fabrication d’éoliennes terrestres. La société française Wec Mâts Béton (WMB), créée en 2011, était une société de production de mâts en béton pour tours d’éoliennes. L’actionnaire unique de WMB était la société néerlandaise TOREN PRODUCTIE B.V., société néerlandaise, elle-même détenue par GUST INVESTMENTS HODLINGS LIMITED. La société WMB avait pour client quasi unique la société de droit allemand ENERCON GmbH. La société WMB avait 69 salariés en 2020. Par courrier en date du 29 mai 2020, la société ENERCON GmbH a mis fin à sa relation commerciale avec la société WMB. Le 18 juin 2020, la direction de WMB a annoncé la cessation de l’activité de l’entreprise en France et a démarré la procédure d’information-consultation prévue aux articles 1233-24-4 et suivants du Code du travail, procédure qui a conduit à la mise en place d’un plan de « sauvegarde de l’emploi » pour les 69 salariés de la société. Le 13 juillet 2020, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les sociétés ENERCON et WMB, aux termes duquel la société ENERCON s’engageait à verser 3,7 millions d’euros à la société WMB à titre d’indemnisation forfaitaire du préjudice causé par la cessation de la relation commerciale. Le 10 septembre 2020, la DIRECCTE de l’Oise a homologué le document unilatéral de l’employeur relatif au PSE portant suppression de 69 postes de travail. Les 69 salariés de la société WMB ont été licenciés. Le 18 février 2021, le Tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision de la DIRECCTE. Par un arrêt du 8 juillet 2021, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé l’annulation de cette décision. Le 23 avril 2021, un collectif de salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Compiègne de demandes formulées à l’encontre de la société WMB. Les 29 et le 30 juin 2022, les parties ont accepté de concilier. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, Monsieur [R] [Z], Monsieur [UZ] [SF], Madame [FY] [DU], Monsieur [BF] [SA], Monsieur [OZ] [GP], Monsieur [IX] [WL], Madame [GF] [HK], Monsieur [OE] [NV], Monsieur [GX] [JV], Monsieur [O] [W], Monsieur [Y] [K], Monsieur [J] [U], Monsieur [L] [C] [D], Monsieur [G] [A], Monsieur [V] [H], Monsieur [I] [S], Monsieur [F] [T], Monsieur [Q] [M], Monsieur [E] [N] [B], Monsieur [EA] [BW], Monsieur [IK] [SF], Madame [GM] [KX], Monsieur [CU] [OV] [QT], Monsieur [ID] [DE], Monsieur [PW] [SQ], Monsieur [DQ] [OP], Monsieur [WC] [EM], Monsieur [DP] [SI], Monsieur [LJ] [RO], Madame [TX] [ZC], Monsieur [TA] [LC], Monsieur [MB] [X], Monsieur [NN] [SG], Monsieur [OU] [TN], Monsieur [P] [X], Monsieur [VW] [T], Monsieur [NZ] [JV], Monsieur [TC] [A], Monsieur [VR] [PS], Monsieur [EP] [NB], Monsieur [WA] [XZ], Monsieur [JS] [RJ], Monsieur [ZV] [WL], Monsieur [HY] [GT] [ED], Monsieur [CZ] [HV], Madame [PZ] née [GW] [JB], Monsieur [QH] [HW], Monsieur [XT] [PU], Monsieur [XT] [KK], Monsieur [VL] [SY], Madame [ST] [IV], Monsieur [LD] [ZA], Monsieur [GA] [XH], Monsieur [AR] [CQ], Monsieur [ZY] [OZ], Monsieur [CM] [FA], Monsieur [FT] [XM], Monsieur [KY] [AD] et Monsieur [NS] [OH] ont fait assigner la société ENERCON GmbH devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir la condamnation de cette société à les indemniser à hauteur de 40 000 euros chacun de leur préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’un plan de sauvegarde de l’emploi doté de moyens significativement majorés, à hauteur de 5000 euros chacun de leur préjudice d’anxiété et à hauteur de 5000 euros chacun de leur préjudice moral. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/856. Par des conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société ENERCON a soulevée l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Compiègne. Suivant conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la société ENERCON GmbH s’est prévalue de la caducité de l’assignation. Par acte de commissaire de justice en date 8 janvier 2025, les demandeurs, ont, à titre conservatoire, assigné à nouveau la société défenderesse aux mêmes fins devant le Tribunal Judiciaire de Compiègne. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/33. Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/33 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 23/856, l’affaire étant depuis lors appelée sous ce dernier numéro. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées via le RPVA le 21 novembre 2025, la société ENERCON GmbH demande au juge de la mise en état de : ORDONNER la disjonction des instances N°RG 23/00856 et N°RG 25/00033 pendantes devant le Tribunal judiciaire de Compiègne ; Pour la procédure N°RG 23/00856 : A titre liminaire, RECEVOIR la fin de non-recevoir de la défenderesse ;DECLARER l’assignation comme frappée de caducité ;CONSTATER l’extinction de la présente instance ;CONSTATER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Compiègne In limine litis, SE DECLARER incompétent et RENVOYER l’affaire au Conseil des Prudhommes de Compiègne, SOULEVER d’office son incompétence et RENVOYER devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole,A titre subsidiaire, DECLARER les demandeurs irrecevables pour défaut d’intérêt à agir pour obtenir réparation d’un préjudice résultant d’une prétendue insuffisance des mesures du plan ; En tout état de cause, DEBOUTER les demandeurs de de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme respective de 500 euros par demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Pour la procédure N°RG 25/00033 : A titre liminaire, RECEVOIR la fin de non-recevoir de la défenderesse ;DECLARER l’assignation des demandeurs irrecevable ; In limine litis, SE DECLARER incompétent et RENVOYER l’affaire au Conseil des Prudhommes de Compiègne, SOULEVER d’office son incompétence et RENVOYER devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole ; A titre subsidiaire, DECLARER les demandeurs irrecevables pour défaut d’intérêt à agir pour obtenir réparation d’un préjudice résultant d’une prétendue insuffisance des mesures du plan ; A titre infiniment subsidiaire, SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision sur la caducité de l’assignation enrôlée sous le numéro RG 23/00856 ; En tout état de cause, DEBOUTER les demandeurs de de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme respective de 500 euros par demandeur pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme respective de 500 euros par demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, les demandeurs sollicitent de voir : A titre liminaire : REJETER la demande de disjonction de la société ENERCON GmbH ; In limine litis sur la compétence du tribunal judiciaire de Compiègne : A titre principal : JUGER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société ENERCON GmbH ;SE DECLARER compétent pour connaître du litige opposant les demandeurs à la société ENERCON GmbH ; A titre subsidiaire : JUGER infondée l’exception d’incompétence soulevée par la société ENERCON GmbH ;SE DECLARER compétent pour connaître du litige opposant les demandeurs à la société ENERCON GmbH ; En tout état de cause, JUGER recevable l’assignation signifiée le 8 janvier 2025 ; ECARTER les procès-verbaux de conciliation produits par la société ENERCON GmbH en violation de leur caractère confidentiel ;ENJIONDRE à la société ENERCON GmbH de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles elle a obtenu les procès-verbaux de conciliation, en produisant notamment toute correspondance accompagnant la transmission desdits procès-verbaux ;JUGER que chacun des demandeurs justifie de son intérêt à agir ; DEBOUTER la société ENERCON GmbH de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la société ENERCON GmbH à verser à chaque demandeur la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ENERCON GmbH aux entiers dépens. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 3 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS Su la caducité de l’assignation délivrée le 28 août 2023 (affaire RG 23/856) : L’article 754 du code de procédure civile dispose que « la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ». En application de l’article 385 du même code, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». En l’espèce, il n’est pas discuté que la date de l'audience a été communiquée aux demandeurs plus de quinze jours à l'avance. Il est constant, par ailleurs, que l’assignation délivrée par les salariés de la société WMB à la société ENERCON GmbH le 28 août 2023 n’a pas été remise au greffe dans le délai prescrit par l’article 754 du code de procédure civile. En effet, la copie de l’assignation a été déposée au greffe le 31 août 2023 alors même que l’audience d’orientation était fixée au 12 septembre 2023. Etant rappelé que le juge de la mise en état, le délai étant écoulé, ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l'opportunité du prononcé de la caducité, il convient de faire droit à la demande des défendeurs et par suite, de constater la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance. Sur la demande de disjonction des affaires inscrites au rôle sous les n° RG 23/856 et n° RG 25/33 : Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/33 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 23/856, l’affaire étant depuis lors appelée sous ce dernier numéro. La société ENERCON GmbH sollicite la disjonction des affaires inscrites au rôle sous les n° RG 23/856 et n° RG 25/33. Pour rappel, la jonction d’instances ne crée pas une procédure unique. La demande de disjonction est devenue sans objet dès lors que la caducité de l’assignation délivrée dans l’affaire RG 23/856 et l’extinction de l’instance RG 23/856 ont été constatées, ce qui est sans incidence sur l’affaire n° RG 25/33 pour laquelle l’instance se poursuit. Sur les exceptions d’incompétence (affaire RG 25/33) : La société ENERCON GmbH soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Compiègne au profit du Conseil des Prudhommes de Compiègne, à défaut au profit du tribunal de commerce de Lille. Sur la compétence du Conseil des Prudhommes de Compiègne : Aux termes de l’article L1411-1 du Code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». L’article L1411-4 du même Code ajoute que « le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite ». Aux termes de leur assignation délivrée le 8 janvier 2025, les salariés de la société française Wec Mâts Béton entendent engager la responsabilité délictuelle de la société ENERCON GmbH sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Les salariés de la société WNB soulèvent l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence pour non-respect des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. Contrairement à ce que soutiennent les salariés, l’exception d’incompétence au profit du Conseil des Prudhommes de Compiègne a été soulevée par la société ENERCON GmbH avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte qu’elle est recevable en application de l’article 74 du code de procédure civile, la circonstances que cette exception ait été présentée, dans le cadre de l’affaire RG 23/856, initialement dans des conclusions adressées au tribunal judiciaire avant d’être reprise dans des conclusions adressées au juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître à compter de sa désignation, étant sans incidence. Il n’est pas discuté que les salariés de la société française Wec Mâts Béton n’étaient pas liés par un contrat de travail avec la société ENERCON GmbH. Par ailleurs, les salariés de la société Wec Mâts Béton ne sollicitent pas la reconnaissance d’une situation de co-emploi, leurs demandes reposant exclusivement sur la responsabilité délictuelle. Or, si le Conseil des Prudhommes est seul compétent pour statuer sur les situations de co-emploi, le tribunal judicaire reste quant à lui compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par des salariés, licenciés économiquement, qui souhaitent engager la responsabilité d’une société tierce en raison d’une faute délictuelle. L’exception d’incompétence au profit du Conseil des Prudhommes de Compiègne soulevée par la société ENERCON GmbH sera par suite rejetée. Sur Compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole : L’article L442-1 II du code de commerce prévoit que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». L’article L 442-4 dispose : « I.-Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités. Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus. Le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : -cinq millions d'euros ; -le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ; -5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret». L’article D 442-2 dispose : « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ». L’annexe 4-2-1 liste comme suit les juridictions compétentes pour connaître, en application du III de l'article L442-4 du code de commerce, des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans : SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE et des tribunaux mixtes de commerce RESSORT Marseille Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. Bordeaux Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. Tourcoing Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. Fort-de-France Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France. Lyon Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. Nancy Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. Paris Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. Rennes Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. L’article D442-3 dispose : « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ». L’annexe 4-2-2 liste comme suit les juridictions compétentes pour connaître, en application du III de l'article L 442-4 du code de commerce des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans : SIÈGE DES TRIBUNAUX judiciaires RESSORT Marseille. Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. Bordeaux. Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. Lille. Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. Fort-de-France. Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France. Lyon. Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. Nancy. Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. Paris. Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. Rennes. Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. La cour de cassation considère que ces textes instituent une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Cass. Com., 18 octobre 2023, 21-15.378). La compétence exclusive des juridictions spécialisées revêt un caractère d’ordre public. Les dispositions d’ordre public des articles L442-1 II et L 442-4 du code de commerce peuvent être relevées d’office par les juges en application de l’article 92 du code de procédure civile qui prévoit que « l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ». Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En application de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. *** La société ENERCON GmbH conclut à la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole, exposant que l’action en responsabilité exercée par les salariés se fondent sur une rupture brutale des relations commerciales établies entre WNB et ENERCON et que conformément aux dispositions des articles L.442-1, L.442-4 et D.442-2 du code de commerce, tout litige relatif à la rupture brutale des relations commerciales relève exclusivement de la compétence de tribunaux spécialisés. Les salariés de la société WNB concluent à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lille soulevée par la société ENERCON GmbH pour non-respect des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, reprochant aux demandeurs d’avoir soulevée cette exception initialement dans le cadre de conclusions adressées au tribunal judiciaire. Il est constant que cette exception a été soulevée par la société ENERCON GmbH pour la première fois dans le cadre de l’affaire RG 23/856 dans des conclusions adressées au tribunal judiciaire avant d’être reprise, après jonction des affaires RG 23/856 et 25/33, dans des conclusions adressées au juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître à compter de sa désignation. Cette circonstance est toutefois, à elle-seule, sans incidence sur la recevabilité de l’incident. En tout état de cause, comme le rappelle la société défenderesse, le juge de la mise en état a la possibilité de se saisir d’office de cette exception, ce qu’il entend faire au besoin. Sur le fond, la Cour de cassation considère que dès lors que l’une quelconque des parties soulève au fond un moyen tiré du droit de la concurrence, les juridictions spécialisées doivent en connaître, sans que la juridiction n’ait à apprécier préalablement les mérites dudit moyen. Par ailleurs, l’action sur le fondement de l’article L442-1 du code de commerce est ouverte à toute personne intéressée, soit à toute victime d’une pratique restrictive de concurrence. Il s’ensuit que la victime directe de la rupture peut agir sur ce fondement mais également qu’un tiers peut engager la responsabilité - alors nécessairement délictuelle - de l'auteur de la rupture brutale, dès lors que ladite rupture lui cause un préjudice qui lui est personnel. En l’espèce, il ressort expressément de l’assignation délivrée le 8 janvier 2025, que les salariés de la société WMB souhaitent engager la responsabilité de la société ENERCON GmbH, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en lui reprochant notamment une rupture brutale des relations commerciales établies avec leur employeur leur ayant causé un préjudice personnel et direct. La société ENERCON GmbH en déduit que seul le tribunal de commerce de Lille, juridiction spécialisée, est compétent pour statuer sur cette demande. De manière assez surprenante, les salariés de la société ENERCON GmbH n’ont pas conclu sur cette exception de procédure, considérant que « dans ses dernières conclusions, la société défenderesse semble avoir abandonné son argumentaire relatif au Tribunal de Commerce ». Par ailleurs, si la compétence du tribunal de commerce de Lille en application des dispositions de l’article D 442-2 et de l’annexe 4-2-1du code de commerce est invoquée par la société défenderesse, la société ENERCON GmbH n’évoque pas les dispositions de l’article D442-3 et de l’annexe 4-2-2 du code de commerce et les critères l’ayant conduite à conclure à la compétence du tribunal de commerce de Lille plutôt qu’à celle du tribunal judiciaire de Lille. Il convient, en conséquence de soulever d’office l’application des dispositions des articles L 442-4, L442-1, D 442-2, D442-3 du code de commerce et des annexes 4-2-1 et 4-2-2 du même code et d’inviter les parties à conclure sur ce point dans le cadre d’une réouverture des débats. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 et 407 du code de procédure civile ; Sur la procédure RG 23/856 : Constate la caducité de de l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023 par les salariés de la société WMB à la société ENERCON GmbH ; Constate l’extinction de l’instance RG 23/856 et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Compiègne ; Rappelle que l’instance n° RG 25/33 se poursuit et dit que l’affaire sera désormais appelée sous ce numéro ; Rejette la demande de disjonction formée par la société ENERCON GmbH, cette demande étant sans objet du fait de l’extinction de l’instance dans l’affaire n° RG 23/856 ; Sur la procédure RG 25/33 : Rejette l’exception d’incompétence au profit du Conseil des Prudhommes de Compiègne soulevée par la société ENERCON GmbH ; Ordonne, pour le reste, la réouverture des débats de l’incident ; Soulève au besoin d’office l’application des dispositions des articles L442-1, L 442-4, D 442-2, D442-3 du code de commerce et des annexes 4-2-1 et 4-2-2 du même code ; Invite les parties à conclure sur l’application des articles L442-1, L 442-4, D 442-2, D442-3 du code de commerce et des annexes 4-2-1 et 4-2-2 du même code et par suite sur la compétence des juridictions spécialisées suivantes : tribunal de commerce de Lille et tribunal judiciaire de Lille ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mai 2026 à 9 heures et invite les parties à conclure sur incident pour cette date ; Réserve dans l’attente les autres demandes ; Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d56bcdcdc6046d47720c0a
Données disponibles
- Texte intégral