Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56bd6cdc6046d47720cc5
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
******** FAITS Madame [L], [H], [F] [J] épouse [Y] est décédée à [Localité 13] (60) le [Date décès 1] 1992. Son époux, Monsieur [R], [O] [Y], est décédé à [Localité 13] (60) le [Date décès 2] 2011. Monsieur et Madame [Y] ont laissé pour leur succéder leurs six enfants : - Madame [M] [Y] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (Oise), - Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 1] (Oise), décédé le [Date décès 3] 2021 et n’ayant laissé aucun descendant, - Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 1] (Oise), décédé le [Date décès 4] 2009, aux droits duquel viennent ses quatre enfants Madame [P] [Y], et Messieurs [V], [T] et [I] [Y], - Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1] (Oise), - Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (Oise), - Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 3] (Oise). PROCEDURE Par acte d’huissier de justice en date des 10, 11 et 25 mai 2023, Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [G] [Y] ont fait assigner Monsieur [N] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [T] [Y], Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des successions de Madame [L] [J] épouse [Y] et de Monsieur [R] [Y], ainsi que la vente amiable, à défaut la licitation, du bien immobilier dépendant de leur succession. Suivant jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment : Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y], Monsieur [G] [Y], Monsieur [N] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [T] [Y], Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] suite au décès de Madame [L], [H], [F] [J] épouse [Y] le [Date naissance 10] [Date décès 5] 1992 et au décès de Monsieur [R], [O] [Y] le [Date décès 2] 2011 ; Désigné pour y procéder Maître [A] [X], Notaire à [Localité 14]; Désigné pour suivre les opérations de partage le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne ; Sursis à statuer sur les demandes relatives au bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15] ; Ordonné la réouverture des débats sur ces demandes ; Invité les demandeurs à préciser le fondement juridique de leur demande visant à être autorisés à vendre seuls le bien immobilier dépendant des successions des défunts ; Invité les parties à conclure notamment sur l’applicabilité des dispositions de l’article 815-5 du code civil au cas d’espèce ; Invité les parties à produire les pièces suivantes : Un état de l’actif et du passif des successions réalisée par Notaire, Des attestations de valeur établies par un professionnel (notaire ou agent immobilier) s’agissant du bien sis [Adresse 10] à [Localité 15]. Suivant ordonnance du Juge commis du 24 Janvier 2025, Maître [Q] [S] a été désigné en lieu et place de Maître [X] pour procéder aux opérations de liquidation et partage. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 3 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 17 juin 2025, Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [G] [Y] demandent au Tribunal de : Constater que le bien situé [Adresse 10] à [Localité 15] dépendant de la succession de Monsieur et Madame [R] [Y] n’est pas partageable en nature ; Les autoriser à vendre seuls ledit bien immobilier au prix de 80.000 Euros ou, à défaut, ordonner qu’il soit procédé à la licitation dudit bien immobilier par Maître [Q] [S] sur une mise à prix fixée à la somme de 100.000 Euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère sur la mise à prix initiale ; Condamner Monsieur [N] [Y] à leur payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives, transmises par le RPVA le 12 septembre 2025, Monsieur [N] [Y] sollicite de voir : Lui donner acte de son acquiescement aux demandes d’autorisation de vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16] (Oise) au prix de 80.000 € et à défaut de licitation de ce bien sur une mise à prix de 100.000 € avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère sur la mise à prix initiale ; Débouter Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [G] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation-partage. Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 16 septembre 2025, Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] demandent au tribunal de : Leur donner acte de leur acquiescement aux demandes d’autorisation de vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16], sur la base d’un prix de vente de 80.000 € et à défaut de licitation de ce bien sur une mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère sur la mise à prix initiale ; Débouter Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [G] [Y] de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Monsieur [V] [Y] et Monsieur [T] [Y], cités respectivement à étude et à personne, n'ont pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 040 /2026 N° RG 23/00577 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJDL CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 07 Avril 2026 Entre : Madame [M] [Y] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (OISE) [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (OISE) [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE Et : Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE Monsieur [V] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [T] [Y] [Adresse 6] [Localité 8] Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (OISE) [Adresse 7] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Chloé TOURRE, avocat au barreau de COMPIEGNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-60159-2023-001476 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) N° RG 23/00577 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJDL - jugement du 07 Avril 2026 Madame [P] [Y] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] (OISE) [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Chloé TOURRE, avocat au barreau de COMPIEGNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-60159-2023-001134 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Expédition le : à Me Frédéric BAUBE Me Gérard FERREIRA Me Chloé TOURRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER DEBATS : A l'audience du 03 Février 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** FAITS Madame [L], [H], [F] [J] épouse [Y] est décédée à [Localité 13] (60) le [Date décès 1] 1992. Son époux, Monsieur [R], [O] [Y], est décédé à [Localité 13] (60) le [Date décès 2] 2011. Monsieur et Madame [Y] ont laissé pour leur succéder leurs six enfants : - Madame [M] [Y] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (Oise), - Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 1] (Oise), décédé le [Date décès 3] 2021 et n’ayant laissé aucun descendant, - Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 1] (Oise), décédé le [Date décès 4] 2009, aux droits duquel viennent ses quatre enfants Madame [P] [Y], et Messieurs [V], [T] et [I] [Y], - Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1] (Oise), - Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (Oise), - Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 3] (Oise). PROCEDURE Par acte d’huissier de justice en date des 10, 11 et 25 mai 2023, Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [G] [Y] ont fait assigner Monsieur [N] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [T] [Y], Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des successions de Madame [L] [J] épouse [Y] et de Monsieur [R] [Y], ainsi que la vente amiable, à défaut la licitation, du bien immobilier dépendant de leur succession. Suivant jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment : Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y], Monsieur [G] [Y], Monsieur [N] [Y], Monsieur [V] [Y], Monsieur [T] [Y], Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] suite au décès de Madame [L], [H], [F] [J] épouse [Y] le [Date naissance 10] [Date décès 5] 1992 et au décès de Monsieur [R], [O] [Y] le [Date décès 2] 2011 ; Désigné pour y procéder Maître [A] [X], Notaire à [Localité 14]; Désigné pour suivre les opérations de partage le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne ; Sursis à statuer sur les demandes relatives au bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15] ; Ordonné la réouverture des débats sur ces demandes ; Invité les demandeurs à préciser le fondement juridique de leur demande visant à être autorisés à vendre seuls le bien immobilier dépendant des successions des défunts ; Invité les parties à conclure notamment sur l’applicabilité des dispositions de l’article 815-5 du code civil au cas d’espèce ; Invité les parties à produire les pièces suivantes : Un état de l’actif et du passif des successions réalisée par Notaire, Des attestations de valeur établies par un professionnel (notaire ou agent immobilier) s’agissant du bien sis [Adresse 10] à [Localité 15]. Suivant ordonnance du Juge commis du 24 Janvier 2025, Maître [Q] [S] a été désigné en lieu et place de Maître [X] pour procéder aux opérations de liquidation et partage. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 3 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 17 juin 2025, Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [G] [Y] demandent au Tribunal de : Constater que le bien situé [Adresse 10] à [Localité 15] dépendant de la succession de Monsieur et Madame [R] [Y] n’est pas partageable en nature ; Les autoriser à vendre seuls ledit bien immobilier au prix de 80.000 Euros ou, à défaut, ordonner qu’il soit procédé à la licitation dudit bien immobilier par Maître [Q] [S] sur une mise à prix fixée à la somme de 100.000 Euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère sur la mise à prix initiale ; Condamner Monsieur [N] [Y] à leur payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives, transmises par le RPVA le 12 septembre 2025, Monsieur [N] [Y] sollicite de voir : Lui donner acte de son acquiescement aux demandes d’autorisation de vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16] (Oise) au prix de 80.000 € et à défaut de licitation de ce bien sur une mise à prix de 100.000 € avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère sur la mise à prix initiale ; Débouter Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [G] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation-partage. Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 16 septembre 2025, Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] demandent au tribunal de : Leur donner acte de leur acquiescement aux demandes d’autorisation de vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16], sur la base d’un prix de vente de 80.000 € et à défaut de licitation de ce bien sur une mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère sur la mise à prix initiale ; Débouter Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [G] [Y] de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Monsieur [V] [Y] et Monsieur [T] [Y], cités respectivement à étude et à personne, n'ont pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS Sur le sort de l’immeuble dépendant de la succession : En application de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ». L’article 1377 du code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ». Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [G] [Y] demandent à être autorisés à vendre seuls le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15] au prix de 80.000 Euros. A défaut de vente amiable, ils sollicitent la licitation de l’immeuble sur une mise à prix fixée à la somme de 100.000 Euros avec faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchère sur la mise à prix initiale. Monsieur [N] [Y], Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] acquiescent à ces demandes. Il est constant que le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15], qui constitue le principal actif de la succession, n’est plus occupé, ni entretenu depuis plusieurs années. Il apparaît en outre qu’il n’est plus assuré depuis le mois de janvier 2026 (pièce n°22 des demandeurs). N° RG 23/00577 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJDL - jugement du 07 Avril 2026 Cette situation met incontestablement l’intérêt commun en péril. En dépit de l’invitation qui leur a été faite dans le cadre de la réouverture des débats, aucune attestation de valeur du bien n’a été produite par les parties. Toutefois, les parties constituées s’entendent pour une vente amiable au prix de 80 000 euros. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [G] [Y] et de les autoriser à vendre seuls l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15] au prix de 80 000 euros. A défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, et s’agissant d’un bien qui n’est pas facilement partageable ou attribuable au sens de l’article 1377 susvisé, la licitation sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif sur la mise à prix de 100 000 euros, étant rappelé que la mise à prix représente un prix de départ pour les enchères et non le reflet exact de la valeur d’un immeuble. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Compte tenu de la nature du litige et de la qualité de coindivisaires de l'ensemble des parties, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'absence de condamnation aux dépens et au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. DECISION PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, AUTORISE Madame [M] [Y] épouse [Z], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [G] [Y] à vendre seuls, au prix minimum de 80 000 euros nets vendeur, le bien suivant dépendant de l’indivision : Un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15] ; ORDONNE, à défaut de vente amiable passé un délai de 6 mois à compter de la présente décision, qu’il soit procédé à la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du Tribunal Judiciaire de Compiègne, du bien immobilier sis [Adresse 10] à CARLEPONT (60170) ; DIT que la licitation sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente, en présence des autres parties, ou celle-ci dûment appelées, selon les modalités déterminées par le cahier des conditions de vente qu'elle aura établi, par l’intermédiaire de son conseil, et déposé au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne ; FIXE la mise à prix à 100 000€, conformément à l’accord des parties ayant constitué avocat ; DIT qu'une faculté de baisse du quart s'appliquera à cette vente en cas de carence d'enchères, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouvelles formalités de publicité ; RAPPELLE que la licitation sera faite selon les dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; DIT que le cahier des charges devra faire mention du droit de substitution prévu par l’article 815-15 du code civil au bénéfice de chacun des coindivisaires, sous condition préalable du dépôt du montant de l’adjudication ; DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : - publicité légale, - un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ; - une insertion sur un site internet au choix du publiciste ; AUTORISE, au besoin, la partie la plus diligente à faire effectuer une visite des lieux par tel huissier de son choix, préalablement à la vente, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, afin de permettre à tout éventuel acquéreur d’être informé de la nature du bien, de sa consistance et de ses conditions d’occupation exactes, ainsi que d’un expert ou technicien pour procéder à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques ainsi que de l’état des surfaces au regard de la loi Carrez ; DIT que le droit de visite s’exercera, à défaut d’accord entre les parties, dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains du notaire conformément aux clauses du cahier des charges qui sera déposé, et sera inclus dans la masse partageable et attribué aux indivisaires en fonction de leurs droits respectifs dans l’indivision ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Ainsi jugé et remis au greffe le 7 avril 2026. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d56bd6cdc6046d47720cc5
Données disponibles
- Texte intégral