Tribunal JudiciaireChambre 1 Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56bf0cdc6046d47720ecf
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 22 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 046 /2026 N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CLTH CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 07 Avril 2026 Entre : Monsieur [G] [P] né le 18 Juillet 1997 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE Et : Madame [H] [U] veuve [X] née le 11 Janvier 1957 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [N] [Q] [D] [X] né le 22 Janvier 1985 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [V] [N], [R] [X] né le 28 Février 1989 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Expédition le : à Me Sophie LANCKRIET Me Anne laure PATERNOTTE Formule exécutoire le : à Me Sophie LANCKRIET Me Anne laure PATERNOTTE N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CLTH - jugement du 07 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER DEBATS : A l'audience du 03 Février 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique conclu en l’étude de Maître [Y] [I], Notaire à [Localité 6] (60) en date du 23 avril 2021, Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] ont vendu à Monsieur [G] [P] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (60), cadastrée section AH n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 1] », pour une contenance de 07 ares et 33 centiares, moyennement le prix de 220 000 euros. Au cours du mois de juin 2021, Monsieur [G] [P] a constaté la présence d’infiltrations au niveau du sous-sol de son habitation. Monsieur [G] [P] a requis le 5 octobre 2021, Maître [W] [L], Commissaire de justice, pour faire constater les désordres. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2022, Monsieur [G] [P] a fait assigner Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 9 juin 2022, le Président du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise et désigné Monsieur [T] [Z] pour y procéder. Le rapport d’expertise en date du 19 novembre 2023 a été rendu. Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Monsieur [G] [P], a fait assigner Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir : A titre principal : Constater que l’immeuble qu’il a acquis est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination ; Constater que Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] avaient connaissance du vice ; Juger que Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] ne peuvent pas se prévaloir de la clause exclusive de garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente du 23 avril 2021 ; Les condamner à lui verser la somme de 26 479,53 euros en réparation de son préjudice matériel ; Fixer à la somme de 100 euros par mois le préjudice de jouissance subi à compter du mois de juin 2021 ; Condamner Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamner Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 333,20 euros en remboursement des frais qu’il a exposés pour l’établissement d’un procès-verbal de constat le 5 octobre 2021 ; A titre subsidiaire : Constater que Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] ont commis un dol à son égard ; Les condamner à lui payer la somme de 26 479, 53 euros au titre du préjudice matériel ; Fixer à la somme de 100 euros par mois le préjudice de jouissance subi à compter du mois de juin 2021 ; Les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance à la date des présentes dont mémoire pour le surplus jusqu’à la décision à intervenir ; Condamner Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 333,20 euros en remboursement des frais qu’il a exposés pour l’établissement d’un procès-verbal de constat le 5 octobre 2021 ; A titre infiniment subsidiaire : Constater que Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information ; Condamner Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à lui verser la somme totale de 29 812, 73 euros au titre de sa perte de chance d’acquérir un immeuble exempt de désordre le rendant impropre à sa destination dont mémoire pour le surplus du préjudice de jouissance jusqu’à la décision à intervenir ; En tout état de cause : Ordonner que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 date de l’assignation en référé expertise ; Ordonner que les intérêts échus dus pour une année entière soient eux-mêmes productifs d’intérêts ; Condamner Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure en référé ; Ordonner l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 fixant l'audience de plaidoiries au 3 février 2026. Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 17 janvier 2025, Monsieur [G] [P], sollicite de voir : A titre principal : Constater que l’immeuble acquis est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination ; Constater que Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] avaient connaissance du vice ; Juger que Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] ne peuvent pas se prévaloir de la clause exclusive de garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente du 23 avril 2021 ; Les condamner à lui verser la somme de 26 479,53 euros en réparation de son préjudice matériel ; N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CLTH - jugement du 07 Avril 2026 Ordonner que cette somme soit actualisée suivant la variation de l’indice du coût de la construction entre le 27 septembre 2023 date du devis de la société SAERL ROLLERO et celle du jugement à intervenir ; Fixer à la somme de 100 euros par mois le préjudicie de jouissance subi à compter du mois de juin 2021 ; Condamner Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 4300 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamner Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 333, 20 euros en remboursement des frais qu’il a exposés pour l’établissement d’un procès-verbal de constat le 5 octobre 2021 ; A titre subsidiaire Constater que Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] ont commis un dol à son égard ; Les condamner à lui payer la somme de 26 479, 53 euros au titre du préjudice matériel ; FIXER à la somme de 100 € par mois le préjudice de jouissance subi à compter du mois de juin 2021 ; Les condamner à lui payer la somme de 4300 euros au titre du préjudice de jouissance dont mémoire pour le surplus jusqu’à la décision à intervenir ; Condamner Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 333, 20 en remboursement des frais qu’il a exposés pour l’établissement d’un procès-verbal de constat me 5 octobre 2021 ; A titre infiniment subsidiaire Constater que Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information ; Condamner Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à lui verser la somme totale de 30.779,73 € au titre de sa perte de chance d’acquérir un immeuble exempt de désordre le rendant impropre à sa destination dont mémoire pour le surplus du préjudice de jouissance jusqu’à la décision à intervenir ; En tout état de cause Ordonner que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 date de l’assignation en référé expertise ; Ordonner que les intérêts échus dus pour une année entière soient eux-mêmes productifs d’intérêts ; Condamner Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure en référé Ordonner l’exécution provisoire. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [P] entend agir sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins de se faire indemniser de son préjudice. Il soutient que les vendeurs avaient connaissance des désordres lors de la vente de l’immeuble, et qu’ils ont manqué à leur obligation d’information, en les dissimilant, de sorte qu’ils doivent l’indemniser de ses préjudices matériel et de jouissance. A titre subsidiaire, Monsieur [P] entend engager la responsabilité délictuelle des vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive. Il soutient que les vendeurs ont volontairement caché l’existence d’infiltrations d’eau qui existaient antérieurement à la vente, lui causant un préjudice matériel et un préjudice de jouissance. A titre infiniment subsidiaire, il estime que les vendeurs ont violé leur obligation précontractuelle d’information, avec pour conséquence pour lui une perte de chance d’acquérir l’immeuble à moindre prix. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 6 juin 2025, Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] sollicitent : A titre principal Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [P] ; A titre subsidiaire Dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue, de retenir le devis de l’entreprise de la SARL LEITE s’agissant de la réparation des préjudices matériels ; En tout état de cause La condamnation de Monsieur [G] [P] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamnation de Monsieur [G] [P] aux dépens ; Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir qu’ils peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie prévue par le contrat de vente signé le 21 avril 2021 en raison de leur bonne foi. Ils exposent également que les conditions de l’article 1641 du Code civil ne sont pas réunies, le vice étant apparent, ne rendant pas l’immeuble impropre à son usage et l’acquéreur ayant eu connaissance de l’existence des infiltrations d’eau dans la cave lors des deux visites réalisées en présence d’un agent immobilier. Enfin, Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] sollicitent le rejet des demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires du demandeur au motif qu’ils n’ont jamais nié avoir eu connaissance d’infiltrations anciennes et qu’ils ont informé l’acquéreur de leur existence. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS Sur la garantie des vices cachés : Sur l’existence de vices cachés et la mise en œuvre de la garantie : L'article 1641 du code civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Il résulte de cet article que pour agir utilement sur le fondement de la garantie des vices cachés, quatre conditions doivent être réunies : la chose doit avoir un défaut ; ce défaut doit rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée et donc revêtir une certaine gravité ; le vice doit être caché ; il doit être antérieur à la vente. En application de l’article 1642 du code civil, « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». L’article 1643 précise que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». La clause exclusive de la garantie des vices cachés est valide à la condition qu’elle ait été acceptée par l’acquéreur. Une telle clause figurant dans un contrat de vente est écartée en cas de mauvaise foi du vendeur, résultant de sa connaissance des vices cachés avant la vente. Il appartient à l’acquéreur de prouver la mauvaise foi du vendeur. En l’espèce, il est constant que par acte notarié en date du 23 avril 2021, Monsieur [G] [P] a acquis auprès de Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X], une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (60). L’acte de vente comporte deux clauses d’exclusion de la garantie des vices cachés, rédigées de la façon suivante : N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CLTH - jugement du 07 Avril 2026 A la page 12 de l’acte « Du fait de la délivrance des différents diagnostics énumérés ci-dessus et en complément de ce qui est indiqué au paragraphe « charges et conditions », le vendeur est exonéré de la garantie des vices cachés correspondante conformément aux dispositions du II de l’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation » ; A la page 19 de l’acte « Sauf application d’une disposition légale spécifique, le VENDEUR ne sera pas tenu à la garantit des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments ». Monsieur [G] [P] soutient que quelques semaines après la vente, il a constaté des infiltrations d’eau dans le sous-sol de l’immeuble. Il produit, en ce sens, un procès-verbal dressé par un huissier de justice le 5 octobre 2021 qui constate « des infiltrations d’eau par les murs du sous-sol de la maison », précisant que « l’eau ruisselle le long du mur en parpaings du fond, en partie basse, et inonde les lieux ». Le rapport d’expertise judiciaire en date du 19 novembre 2023 confirme l’existence d’infiltrations en sous-sol. L’expert judiciaire a ainsi pu constater dans la pièce du sous-sol contiguë à la rampe « la présence de nombreuses traces d’infiltrations en partie basse de mur ainsi qu’à l’interface dallage/mur », de même que des traces de moisissure et de coloration jaunâtre montrant « la récurrence et le caractère ancien des infiltrations ». Pour l’expert, le facteur causal du désordre réside dans le défaut d’étanchéité du mur enterré le long de la rampe et le défaut de drainage des eaux de ruissellement passant au travers des pavés autobloquants. L’expert judiciaire retient que, de façon certaine, le vice existait antérieurement à la vente, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par les parties. Il précise que les infiltrations sont récurrentes sitôt qu’un évènement pluvieux suffisamment notable se présente et ne sont pas réduites à l’hypothèse d’évènements climatiques exceptionnels. S’agissant des travaux réalisés par les vendeurs, l’expert considère que « la mise en œuvre d’un joint à la cartouche pour reprendre ce type de désordre peut uniquement être considérée comme s’apparentant à une mesure conservatoire ; la cause du désordre n’est pas traitée de façon pérenne ». L’expert judiciaire retient encore que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, le sous-sol étant « infiltrant et infiltré ». Comme le rappelle l’expert, il convient de souligner que si le local concerné est de catégorie II, c’est-à-dire susceptible d’accepter la présence d’humidité, les difficultés d’infiltrations constituent des désordres réels qui sont de nature à diminuer l’usage de l’ouvrage dès lors qu’ils restreignent ses capacités de stockage. Concernant le caractère apparent ou caché du vice, il ressort du rapport d’expertise judiciaire principalement des réponses de l’expert aux dires de l’avocat de la partie défenderesse des 29 mars 2023 et 17 novembre 2023 que « l’ouvrage avait été qualifié de non infiltrant et réparé », que « les désordres ne pouvaient être visible pour un profane » et que « les infiltrations étaient anciennes, qu’elles ont fait l’objet de travaux de fortune inefficaces dans le temps et qu’il était impossible pour un profane d’identifier ce point ». De l’ensemble, il ressort que l’immeuble vendu était affecté d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil. S’agissant de la connaissance du vice par les vendeurs, celle-ci n’est pas réellement discutée, les anciens propriétaires évoquant des problèmes d’infiltrations 7 ans avant la vente à l’endroit dénoncé par Monsieur [G] [P]. Les défendeurs font, toutefois, valoir qu’ils avaient procédé eux-mêmes à des travaux ayant permis de remédier aux désordres et ce, sans faire intervenir une entreprise spécialisée. Ces travaux ont consisté en la mise en œuvre d’un joint souple à la cartouche type silicone. Les défendeurs évoquent également l’installation d’un doublage contre les murs après la mise en œuvre du joint souple, doublage qui aurait été retiré, avant la vente de l’immeuble. L’expert judiciaire considère toutefois que ces travaux de fortune n’étaient pas de nature à solutionner les désordres et que les constatations faites sur place démontrent l’ancienneté et la récurrence des infiltrations. Bien que les vendeurs ne soient pas des professionnels, ils ont vécu dans l’immeuble depuis sa construction et ne pouvaient ignorer la persistance des infiltrations dans le sous-sol de l’immeuble, qui avait été aménagé, selon leurs déclarations, en chambre pour l’un de leurs proches puis utilisé comme lieu de stockage. Les défendeurs soutiennent enfin qu’ils avaient informé Monsieur [P] avant la vente de l’existence d’infiltrations en sous-sol. Ils versent aux débats, en ce sens, un échange de mails entre Monsieur [N] [X] et l’agent immobilier courant 2022 dans le cadre duquel l’agent indique : « Suite à la revisite effectuée avec Monsieur [P] fils et père, la question a été posée et votre maman nous à dis avoir eu un souci d'infiltration dans la pièce au sous-sol en bas à droite de l'escalier (coté salon). Votre maman a dit que le joint en mastic avait été mis pour remédier à ce souci ». Outre que cette pièce ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, elle ne permet pas d’établir que l’acquéreur a été informé du désordre dans son ampleur et ses conséquences dans la mesure où la réponse prétendument donnée à Monsieur [P] semble laisser entendre que la difficulté était ponctuelle et avait été résolue. En tout état de cause, cette pièce ne permet pas de démontrer que les vendeurs ont satisfait à leur obligation d’information. Enfin, même à supposer que Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] auraient, comme ils le soutiennent, informé Monsieur [P] qu’ils avaient subis des infiltration « sept ans avant la vente », force est de constater, au regard du procès-verbal de constatation en date du 5 octobre 2021 et du rapport d’expertise en date du 30 septembre 2023, que l’information aurait été insuffisante puisque les infiltrations subies par l’immeuble ne peuvent être ramenées à un épisode isolé mais sont manifestement récurrentes et anciennes. En conséquence, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et compte tenu de la connaissance du vice par les vendeurs, la clause d’exonération de responsabilité au titre de la garantie des vices cachés doit être écartée. Sur les demandes indemnitaires : Aux termes de l’article 1644 du code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Par application de l’article 1645, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur». Enfin l’article L121-7 du Code des assurances prévoit que les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire. En l’espèce, Monsieur [G] [P] sollicite : la somme de 26.479,53 € en réparation de son préjudice matériel, somme à actualiser suivant la variation de l’indice du coût de la construction entre le 27 septembre 2023, date du devis de la société SARL ROLLERO, et celle du jugement à intervenir ; la somme de 4.300 € en réparation de son préjudice de jouissance; la somme de 333,20 € en remboursement des frais qu’il a exposés pour l’établissement du procès-verbal de constat du 05 octobre 2021. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il n’est pas établi que l’assurance habitation de Monsieur [P] avait vocation à prendre en charge les travaux de reprise du vice constaté s’agissant d’un défaut de construction et, en tout état de cause, la souscription d’une assurance n’a pas vocation à neutraliser l’action en garantie des vices cachés. S’agissant du préjudice matériel, l’expert judiciaire préconise les travaux suivants : Dépose des pavés autobloquants sur une bande d’un mètre environ le long de la zone infiltrante, du mur de soutènement jusqu’au caniveau-grille ; Décaissement des terres jusqu’aux fondations ; Mise en place d’un dispositif de drainage suivant DTU 20.1 ; rejet vers puisard ; Mise en œuvre d’une étanchéité verticale, y compris drainage vertical type DELMAS MS suivant DTU 20.1 ; Remblaiement des terres ; compactage ; Remise en place des pavés autobloquants ; Traitement de l’interface terrasse/maison au joint à la cartouche ; Vérification de l’ensemble de la descente d’eaux pluviales en façade avant, jusqu’à sa sortie de terrasse ; La disposition imposera probablement la suppression de la grille-avaloir et la modification de la collecte des eaux pluviales directement piquées sur la grille-avaloir ; Assèchement du mur dégradé par l’humidité, nettoyage et remise en peinture. Monsieur [P] produit un devis établi par la SARL ROLLERO le 27 septembre 2023 pour un montant total de 26.479 euros. Ce devis a été validé par l’expert judiciaire. La partie défenderesse verse aux débats un devis en date du 29 mars 2024 établi par la SARL LEITE et fixant le montant des réparations à la somme 7 068 euros. Ce dernier devis n’ayant pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire, il ne sera pas retenu. S’agissant du devis de la SARL ROLLERO, bien que celui-ci ait été retenu en intégralité par l’expert judiciaire pour le chiffrage des travaux de reprise, force est de constater qu’il contient un poste « revêtements de sols » pour un montant de 2770 euros HT, soit 3047 euros TTC, qui ne correspond aucunement aux travaux identifiés par Monsieur [Z] comme nécessaires pour remédier aux désordres. Ce poste s’apparentant à des travaux d’amélioration de l’immeuble ne sera pas retenu. Par conséquent, Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] seront condamnés à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 23 432,53 euros au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction, sur la base de l’indice en vigueur au 27 septembre 2023 et jusqu’au prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le préjudice de jouissance, défini comme la privation de l’usage normal d’un bien, est indemnisable dès lors qu’il est prouvé et qu’un lien de causalité direct est établi avec le fait générateur du dommage. En l’espèce, Monsieur [G] [P] a subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser normalement son sous-sol. Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du fait que les désordres n’atteignent pas les pièces à vivre, ni l’intégralité du sous-sol lequel est resté en grande partie utilisable, il convient d’évaluer le trouble de jouissance subi par le demandeur depuis son acquisition à la somme de 1000 €. Sur la capitalisation des intérêts : Par application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient, conformément à la demande de Monsieur [P], d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière. Sur les demandes accessoires : Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] succombant, ils devront supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise et de l’instance de référé et se trouvent redevables de ce fait, envers Monsieur [G] [P], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 2333,20 euros, comprenant les frais du constat d’huissier de justice en date du 5 octobre 2021. Sur l’exécution provisoire : L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. DECISION PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de Monsieur [G] [P] sur le fondement de la garantie en vice cachés ; CONDAMNE Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 23 432,53 euros au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction, sur la base de l’indice en vigueur au 27 septembre 2023 et jusqu’au prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE in solidum Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 2333,20 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [H] [U] veuve [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [V] [X] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et ce compris les frais d’expertise judiciaire. Ainsi jugé et remis au greffe le 7 avril 2026. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L121-7 du Code des assurances prévoit que learticle 1641 du Code civil ne sont pas réuniesarticle 1641 du code civil.article 699 du Code de procédure civile et ce comarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1644 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1642 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d56bf0cdc6046d47720ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel