Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56c0bcdc6046d477210e3
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 14 867 460 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
******** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2008, le CREDIT LYONNAIS – LCL a consenti à la SCI EMMA [I] un prêt immobilier d’un montant de 60 670 euros, remboursable en 240 mensualités, dans le cadre de l’acquisition d’un bien à usage locatif. Aux termes de ce même acte, Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] se sont portés caution des engagements de la SCI EMMA [I] dans la limite de la somme de 148 674,61 euros et pour une durée de 270 mois. Le CREDIT LOGEMENT s’est engagé, à l’égard du CREDIT LYONNAIS en qualité de caution de l’emprunteuse pour la somme de 83 000 euros. Le 11 avril 2023, le CREDIT LOGEMENT a informé la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [I] de la demande de paiement présentée par le CREDIT LYONNAIS en leur lieu et place du prêt souscrit. Le 13 avril 2023, le CREDIT LOGEMENT a procédé au paiement auprès du CREDIT LYONNAIS de la somme de 3 396,91 euros. Par courrier du 7 décembre 2023, le CREDIT LOGEMENT informait la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [I] que l’exigibilité du prêt allait être prononcée par le CREDIT LYONNAIS. Par courrier du 12 décembre 2023, le CREDIT LYONNAIS mettait en demeure la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [I] de régulariser les échéances non payées. Par courrier du 12 février 2024, le CREDIT LYONNAIS prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt et en informait la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [I]. Par courrier du 21 mars 2024, le CREDIT LOGEMENT a informé la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] de la demande de paiement présentée par le CREDIT LYONNAIS en leur lieu et place du prêt souscrit. Le 25 mars 2024, le CREDIT LOGEMENT a procédé au paiement auprès du CREDIT LYONNAIS de la somme de 35 490,75 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner la SCI EMMA [I], Madame [O] [J] aux fins de voir sur le fondement des articles 1103,1104, 1193 et 2308 du code civil : - Condamner la SCI EMMA [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 35 750,38 euros au taux légal à compter du 29 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J], solidairement entre eux et avec la SCI EMMA [I] à payer à chacun, à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 13 960,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, - Dire que, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront capitalisés, - Condamner in solidum la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’Ordonner, - et Condamner enfin, in solidum, la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] aux entiers dépens, et Rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2025, le CREDIT LOGEMENT représentée par son conseil, demande sur le fondement des articles 1103,1104, 1193 et 2308 du code civil de voir : - Condamner la SCI EMMA [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 35 750,38 euros au taux légal à compter du 29 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J], solidairement entre eux et avec la SCI EMMA [I] à payer à chacun, à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 13 960,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, - Dire que, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront capitalisés, - Débouter la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] de l’ensemble de leurs demandes, - Condamner in solidum la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’Ordonner, - et Condamner enfin, in solidum, la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] aux entiers dépens, et Rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par remise au greffe le 21 janvier 2025, la société EMMA [I], Madame [O] [J] et Monsieur [B] [T] sollicitent de voir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194, 1343-5, 2299 et 2300 du code civil et 514-1 et 700 du code de procédure civile : Déclarer la SCI EMMA [I], Madame [J] et Monsieur [T] recevables et bien fondés en leurs demandes, A titre principal, Constater les manquements de la société CREDIT LYONNAIS, subrogée par la société CREDIT LOGEMENT, à son obligation de bonne foi contractuelle, son devoir de mise en garde et au principe de proportionnalité, Prononcer la déchéance de son droit contre Madame [J] et Monsieur [T] à hauteur du préjudice subi c’est à dire la somme réclamée par la société CREDIT LOGEMENT, Constater la perte de chance de Madame [J] et Monsieur [T] d’avoir disposé d’une information complète et précise sur les contours de leurs engagements sans prendre le risque d’obérer leurs revenus personnels, Constater le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution souscrit par Madame [J] et Monsieur [T], Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - Echelonner la dette de la SCI EMMA [I], Madame [J] et Monsieur [T] sur une période de deux années, - Ordonner que les paiement s’imputent d’abord sur le capital En tout état de cause, - Débouter la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance. - Ecarter l’exécution provisoire de droit. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. Le Juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 25 novembre 2025, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 049/2026 N° RG 24/00720 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CM7A CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 07 Avril 2026 Entre : S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275 [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS Et : Madame [O] [I] [J] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (SEINE-ET-MARNE) Chez Monsieur [M] [A], [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE Monsieur [B] [M] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (CREUSE) [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE S.C.I. EMMA [I] Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 503 165 607 [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE Expédition et Formule exécutoire le : à Me Cyrielle CAZELLES Me Arnaud LETICHE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT Greffier : Madame Angélique LALOYER N° RG 24/00720 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CM7A - jugement du 07 Avril 2026 DEBATS : A l'audience du 03 Février 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2008, le CREDIT LYONNAIS – LCL a consenti à la SCI EMMA [I] un prêt immobilier d’un montant de 60 670 euros, remboursable en 240 mensualités, dans le cadre de l’acquisition d’un bien à usage locatif. Aux termes de ce même acte, Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] se sont portés caution des engagements de la SCI EMMA [I] dans la limite de la somme de 148 674,61 euros et pour une durée de 270 mois. Le CREDIT LOGEMENT s’est engagé, à l’égard du CREDIT LYONNAIS en qualité de caution de l’emprunteuse pour la somme de 83 000 euros. Le 11 avril 2023, le CREDIT LOGEMENT a informé la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [I] de la demande de paiement présentée par le CREDIT LYONNAIS en leur lieu et place du prêt souscrit. Le 13 avril 2023, le CREDIT LOGEMENT a procédé au paiement auprès du CREDIT LYONNAIS de la somme de 3 396,91 euros. Par courrier du 7 décembre 2023, le CREDIT LOGEMENT informait la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [I] que l’exigibilité du prêt allait être prononcée par le CREDIT LYONNAIS. Par courrier du 12 décembre 2023, le CREDIT LYONNAIS mettait en demeure la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [I] de régulariser les échéances non payées. Par courrier du 12 février 2024, le CREDIT LYONNAIS prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt et en informait la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [I]. Par courrier du 21 mars 2024, le CREDIT LOGEMENT a informé la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] de la demande de paiement présentée par le CREDIT LYONNAIS en leur lieu et place du prêt souscrit. Le 25 mars 2024, le CREDIT LOGEMENT a procédé au paiement auprès du CREDIT LYONNAIS de la somme de 35 490,75 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner la SCI EMMA [I], Madame [O] [J] aux fins de voir sur le fondement des articles 1103,1104, 1193 et 2308 du code civil : - Condamner la SCI EMMA [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 35 750,38 euros au taux légal à compter du 29 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J], solidairement entre eux et avec la SCI EMMA [I] à payer à chacun, à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 13 960,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, - Dire que, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront capitalisés, - Condamner in solidum la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’Ordonner, - et Condamner enfin, in solidum, la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] aux entiers dépens, et Rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2025, le CREDIT LOGEMENT représentée par son conseil, demande sur le fondement des articles 1103,1104, 1193 et 2308 du code civil de voir : - Condamner la SCI EMMA [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 35 750,38 euros au taux légal à compter du 29 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J], solidairement entre eux et avec la SCI EMMA [I] à payer à chacun, à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 13 960,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, - Dire que, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront capitalisés, - Débouter la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] de l’ensemble de leurs demandes, - Condamner in solidum la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’Ordonner, - et Condamner enfin, in solidum, la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] aux entiers dépens, et Rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par remise au greffe le 21 janvier 2025, la société EMMA [I], Madame [O] [J] et Monsieur [B] [T] sollicitent de voir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194, 1343-5, 2299 et 2300 du code civil et 514-1 et 700 du code de procédure civile : Déclarer la SCI EMMA [I], Madame [J] et Monsieur [T] recevables et bien fondés en leurs demandes, A titre principal, Constater les manquements de la société CREDIT LYONNAIS, subrogée par la société CREDIT LOGEMENT, à son obligation de bonne foi contractuelle, son devoir de mise en garde et au principe de proportionnalité, Prononcer la déchéance de son droit contre Madame [J] et Monsieur [T] à hauteur du préjudice subi c’est à dire la somme réclamée par la société CREDIT LOGEMENT, Constater la perte de chance de Madame [J] et Monsieur [T] d’avoir disposé d’une information complète et précise sur les contours de leurs engagements sans prendre le risque d’obérer leurs revenus personnels, Constater le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution souscrit par Madame [J] et Monsieur [T], Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - Echelonner la dette de la SCI EMMA [I], Madame [J] et Monsieur [T] sur une période de deux années, - Ordonner que les paiement s’imputent d’abord sur le capital En tout état de cause, - Débouter la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance. - Ecarter l’exécution provisoire de droit. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. Le Juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 25 novembre 2025, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “constater“ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il sera à ce stade constaté qu’il n’existe aucune contestation sur le montant des sommes réclamées : - à la SCI EMMA [I] : 35 750,38 euros, - à Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] : 13 960,52 euros. I. Sur le devoir de mise en garde Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J], cautions se réfèrent à l’article 2299 du code civil qui stipule : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Ce texte, qui concerne les cautions, n’est pas applicable au cas d’espèce, ayant été mis en vigueur par une ordonnance du 15 septembre 2021, alors que les cautionnements ont été souscrits le 11 juillet 2008. De plus, il est exact comme le soutient le CREDIT LOGEMENT que le recours entre cofidéjusseurs fondé sur l’article 2310 du code civil est un recours personnel, la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre. II- Sur le caractère disproportionné de l’engagement de la caution de Madame [J] et Monsieur [T] Aux termes des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie. Ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et remplacées par l’article 2300 du code civil. Toutefois, l’article 2300 du code civil n’est applicable qu’aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022 et n’est donc pas applicable au litige. En l’espèce, le contrat de prêt et les cautionnements ont été souscrits le 11 juillet 2008, de sorte que les dispositions susvisées du code de la consommation trouvent à s’appliquer au présent litige. A l’appui de leur demande, il est produit par Madame [O] [J] : - un document manuscrit sur lequel est mentionné les revenus, salaires, charges sur les années 2008 et 2024, - un revenu d’imposition sur les revenus de l’année 2009 d’un montant de 21 195 euros, - l’offre de prêt souscrite par elle-même d’un prêt immobilier en 2003 sans qu’il ne soit spécifié les échéances mensuelles, - un revenu d’imposition sur les revenus de l’année 2024 à hauteur de 33 018 euros au titre des revenus salariés soit 2 751 euros net par mois, - une somme à payer auprès de la Direction Générale des finances publiques à hauteur de 381 euros. Il est également produit par Monsieur [B] [T] : - un document manuscrit sur lequel est mentionné les revenus, salaires, charges sur les années 2008 et 2024, - une lettre de rappel provenant du trésor public sollicitant la somme de 594 euros, - une déclaration des revenus de l’année 2024 illisible, - une assurance habitation AGD à hauteur de 750 euros annuelle, - un avis d’impôt sur le revenu 2009 d’un montant de 23 928 euros, - un courrier provenant du LCL faisant état qu’est joint un tableau d’amortissement, - un relevé bancaire du mois d’octobre 2010 faisant mention d’une échéance de prêt immobilier d’un montant de 856,50 euros En tout état de cause, il doit être rappelé que les cautions se sont chacune engagées « dans la limite de 148 674,61 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 270 mois ». Ils se sont engagés solidairement à rembourser les sommes dues, sur leurs revenus et biens, si l’emprunteur n’y satisfaisait pas lui-même. Parmi les pièces produites, seules seront retenues les ressources et dépenses justifiées, le tribunal ne pouvant apprécier la situation de chacun sur des éléments reposant seulement sur du déclaratif. En matière de disproportion de l’engagement, celui-ci doit d’abord s’apprécier au moment où l’engagement est consenti au regard du montant de celui-ci d’une part, des biens, revenus et de l’endettement global de la caution à cette date d’autre part. Il appartient à la caution de démontrer que l’engagement souscrit était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. À l’inverse, lorsque la disproportion est établie, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution personne physique, d’établir, qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l’état, il peut être constaté que lors de la souscription du contrat de cautionnement, les revenus imposables de Madame [O] [J] était de 21 195 euros soit un revenu mensuel de 1 766 euros et les revenus imposables de Monsieur [B] [T] étaient de 23 928 euros soit un revenu mensuel de 1 994 euros. Les autres pièces produites permettent de mettre en évidence que Madame [O] [J] avait un prêt immobilier en cours lors de la signature de l’acte de cautionnement d’un montant de 51 000 euros souscrit depuis l’année 2003. Quant à Monsieur [B] [T] il justifie d’échéance en 2010 d’un prêt immobilier, or en ne produisant pas le contrat de prêt il ne pourra être retenu qu’il était déjà existant lors de la signature du contrat de cautionnement et ne sera donc pas pris en compte dans l’état d’endettement de Monsieur [B] [T]. En tout état de cause, les cautions ne justifient pas plus de l’ensemble de leurs dépenses ni de leur patrimoine au moment où l’engagement ce qui rend impossible l’appréciation de leur endettement global. En conséquence, les demandes de Madame [O] [J] et Monsieur [B] [T] au titre du caractère disproportionné du cautionnement doivent être rejetées. III- Sur les délais de paiement à l’égard de la SCI EMMA [I], de Madame [O] [J] et Monsieur [B] [T] En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il n’est produit aucun élément comptable de la SCI EMMA [I]. De même, si Madame [O] [J] produit des arrêts de travail, elle n’apporte aucun justificatif sur ce qu’elle perçoit. La même remarque sera formulée s’agissant de Monsieur [B] [T] qui ne communique aucune pièce au débat sur sa situation financière actuelle. En l’absence d’éléments sur leur situation financière et compte tenu du montant de la dette et des délais déjà accordés, il convient de débouter la SCI EMMA [I], Madame [O] [J] et Monsieur [B] [T] de leurs demandes en délais de paiement. La SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] seront donc condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 35 750,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de l’assignation, et dans la limite de 13 960,52 euros s’agissant de Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J]. De jurisprudence constante, s’agissant des crédits régis par le code de la consommation, notamment les crédits immobiliers aux consommateurs, l’interdiction de la capitalisation des intérêts fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 du code civil, aussi bien pour les actions du prêteur contre l’emprunteur que pour les recours personnels ou subrogatoires de la caution exercés contre l’emprunteur de sorte que la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. IV- Sur les autres demandes Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. Enfin, la demande de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant à ce qu’il soit « rappelé que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur » en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne pourra qu’être rejetée, dès lors qu’il appartient au tribunal, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et non pas simplement de rappeler l’existence d’une disposition légale . Sur les frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros au CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action en paiement DU CREDIT LOGEMENT recevable ; REJETTE les demandes de Madame [O] [J] et Monsieur [B] [T] présentées au titre du devoir de mise en garde et du caractère disproportionné du cautionnement ; CONDAMNE solidairement la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 35 750,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 jusqu’à parfait paiement et dans la limite de 13 960,52 euros s’agissant de Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] ; DÉBOUTE le CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE le CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à ce qu’il soit rappelé que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur ; REJETTE la demande de délai de paiement formulée par la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] ; DÉBOUTE le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses autres demandes ; CONDAMNE in solidum la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J]à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI EMMA [I], Monsieur [B] [T] et Madame [O] [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
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