Tribunal JudiciaireChambre 1 Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56c15cdc6046d477211f9
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 391 100 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 051 /2026 N° RG 25/00107 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CO52 CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 07 Avril 2026 Entre : Madame [A] [Y] [J] divorcée [F] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1214 du 14/10/2024 -rectificative du 09/12/2024 - accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE) Et : Madame [D] [L] [N] [E] veuve [J] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] - TUNISIE [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE Madame [G] [X] [Z] [J] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE Madame [C] [D] [B] [H] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5] (CALVADOS) [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE (laquelle a indiqué ne plus intervenir par message du 17/06/2025) Expédition et Formule exécutoire le : à Me Murielle BELLIER Me Stéphanie CARON DE WILDE Me Gérard FERREIRA +Exp Me [W] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER N° RG 25/00107 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CO52 - jugement du 07 Avril 2026 DEBATS : A l'audience du 03 Février 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** FAITS Madame [D] [E] veuve [J], née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (TUNISIE) et Monsieur [O] [J], né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 7] (60), se sont mariés le [Date mariage 1] 1955, par-devant l’Officier de l’état civil de la Commune de [Localité 8] (78), sans contrat préalable de mariage. De cette union, sont issus deux enfants : - Madame [G] [J] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1] (60); - Madame [A] [J] divorcée [F], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (60); Monsieur [O] [J] est décédé [Date décès 1] 2022 à [Localité 9], laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles. PROCEDURE Par actes de commissaire de justice en date du 10, 13 et 27 janvier 2025, Madame [A] [J] divorcée [F] a fait assigner Madame [D] [E] veuve [J], Madame [G] [J] épouse [V] et Madame [C] [H] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir : Ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire et désigner la [1] pour y procéder ou tout autre délégataire ; Juger que les liquidités qui étaient créditées sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] doivent être rapportées à l’actif de la succession ; Juger que la somme de 13.911 euros correspond à la valeur vénale du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] sera inscrite à l’actif de la succession ; Juger que Madame [D] [E] se verra attribuer le véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] en moins prenant sur sa part ; Prononcer la nullité du testament olographe rédigé par Monsieur [J] le 24 novembre 1997 ; Prononcer la caducité du codicille du testament en date du 3 février 2006 ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner solidairement Mesdames [C] [H], [G] [J] épouse [V] et [D] [E] veuve [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. L’affaire a été enregistrée sous le n °RG 25/00107. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 3 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 28 juillet 2025, Madame [A] [J] divorcée [F] demande au Tribunal de : N° RG 25/00107 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CO52 - jugement du 07 Avril 2026 Débouter Madame [V] et Madame [E] veuve [J] de l’intégralité de leurs à l’exception de leur demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire ; Ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale et désigner la [1] pour y procéder ou tout délégataire ; Juger que les liquidités qui étaient créditées sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] doivent être rapportées à l’actif de la succession ; Juger que la somme de 13.911 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] sera inscrite à l’actif de la succession ; Juger que Madame [D] [E] se verra attribuer le véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] en moins prenant sur sa part ; Prononcer la nullité du testament olographe rédigé par Monsieur [J] le 24 novembre 1997 ; Prononcer la caducité du codicille du testament en date du 3 février 2006 ; Juger qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner solidairement Mesdames [C] [H], [G] [J] épouse [V], [D] [E] veuve [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Madame [A] [J] divorcée [F] sollicite l’ouverture judiciaire des opérations de partage de l’indivision successorale compte tenu des désaccords existants entre les héritiers n’ayant pas permis de parvenir à un partage amiable. Elle soutient que le projet de déclaration de succession établi par Maître [T] est incomplet, les liquidités du compte ouvert au sein du [2] n°[XXXXXXXXXX01] et clôturé le 27 mai 2022 ayant été omises. Elle sollicite que lesdites liquidités présentes sur ce compte soit rapportées à la succession. Elle fait encore valoir que son père était propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] et que postérieurement au décès de celui-ci, Madame [D] [E] veuve [J] a cédé le véhicule à son petit-fils, Monsieur [P] [V], sans l’accord des cohéritiers. Elle sollicite que la valeur du véhicule à hauteur de la somme de13.911 euros soit inscrite à l’actif successorale, avec attribution du véhicule à Madame [E] qui en a déjà disposé. Madame [A] [J] divorcée [F] conclut également à la nullité du testament olographe rédigé par son père le 24 novembre 1997. Elle expose qu’aucune des sommes mentionnées dans le testament ne peut être considérée comme une donation à son profit devant donner lieu à un rapport à la succession et que la seule mention de ces « prétendus règlements de dettes dans un acte sous seing privé ne peut permettre de caractériser l’existence d’un legs ». Elle ajoute que les dispositions testamentaires ne peuvent pas concerner des biens communs. Enfin, elle sollicite la caducité du codicille rédigé le 3 février 2006 dans lequel le défunt déclare léguer la totalité de la quotité disponible de ses biens à sa nièce [C] [H]. Elle expose que le codicille et le testament sont interdépendants ; de sorte que si le testament est annulé, le codicille doit être déclaré caduc. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 17 juin 2026, Madame [D] [E] veuve [J] demande au tribunal de : Juger l’impossibilité de parvenir à un partage amiable du fait de Madame [A] [J] ; Ordonner l’ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [J] décédé le [Date décès 1] 2022 ; Désigner le notaire qu’il plaira au tribunal et à défaut juger que la [1] procèdera à cette désignation ; Juger qu’elle s’en rapporte quant à la demande de rapport à la succession des liquidités crédités sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ; Débouter Madame [A] [J] de sa demande de rapport à la succession de la valeur du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] ; A titre subsidiaire si le tribunal entend rapporter à la succession la valeur du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1], débouter Madame [F] quant à sa demande de rapporter la valeur sollicitée à hauteur de 13 911 euros ; Débouter Madame [A] [J] divorcée [F] de sa demande de nullité du testament olographe ; Débouter Madame [A] [J] divorcée [F] de sa demande de nullité du codicille ; Juger que Madame [A] [J] divorcée [F] devra rapporter à la succession les donations reçues de Monsieur [O] [J] à hauteur de la moitié de leur montant soit 9 756,73 euros ; Condamner Madame [A] [J] divorcée [F] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [A] [J] divorcée [F] aux dépens qui seront recouvrés par Maître [C] CARON-DE WILDE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Débouter Madame [A] [J] divorcée [F] du surplus de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, Madame [D] [E] veuve [J] expose s’en rapporter quant à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession, précisant qu’elle n’a pas fait obstacle aux opérations amiables et qu’elle subit la procédure en cours. S’agissant du rapport à la succession des liquidités créditées sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], la défenderesse s’en rapporte. Elle indique que c’était son époux qui s’occupait des finances du couple. Elle considère que le notaire a fait les démarches nécessaires et précise que les époux [J] avaient leurs comptes dans une seule et même banque. Concernant le rapport à la succession du véhicule, Madame [D] [E] veuve [J] fait valoir que son époux a souhaité, avant son décès, en faire cadeau à leur petit-fils en contrepartie de services rendus. Elle ajoute que la carte grise a été modifiée le 9 mars 2022, soit avant le décès de son époux. Elle sollicite à titre subsidiaire, si le véhicule est intégré à l’actif de la succession, de voir réduire son estimation à la valeur de 13 911 euros sollicitée par Madame [A] [J] divorcée [F], ce montant n’étant pas justifié. Sur la nullité du testament, Madame [D] [E] veuve [J] sollicite le rejet de la demande. Elle soutient que le testament de son époux ne consiste pas en la répartition de biens qu’il lègue mais acte la situation de chacune des héritières, notamment les donations reçues par leur fille [A] entre 1991et 1997pour un montant total de 128 000 francs. Elle fait valoir que le testament ne vient que préciser des donations réalisées du vivant de Monsieur [O] [J] afin qu’elles soient connues de tous et soient rapportées à la succession. Elle précise également que les donations ont été fait avec son accord en application de l’article 1422 du code civil. Elle explique que le couple a consenti à ces donations pour aider leur fille qui rencontrait des difficultés financières. Elle sollicite que les donations soient rapportées à la succession. Enfin, elle demande le rejet de la demande de nullité du codicille, le testament étant valide. Elle ajoute que son défunt mari considérait Madame [C] [H] comme sa troisième fille et souhaitait qu’elle reçoive la quotité disponible. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Madame [G] [J] épouse [V] formule les demandes suivantes : Constater l’impossibilité de parvenir à un partage amiable en raison de l’attitude de la demanderesse ; Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [O] [J] et la désignation d’un notaire par le tribunal sauf à dire que la Chambre des notaires procédera à sa désignation ; Dire et juger que le testament olographe du 24 novembre 1997 et le codicille du 3 février 2006 sont à prendre en compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire ; Débouter Madame [A] [J] divorcée [F] de ses demandes de nullité et de caducité du testament olographe et du codicille ; Juger que Madame [A] [J] devra rapporter à la succession la somme de 9 756,744 euros ; Débouter Madame [A] [J] divorcée [F] de ses demandes, fins et prétentions contraires complémentaires ; Condamner Madame [A] [J] divorcée [F] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [A] [J] divorcée [F] aux dépens. Madame [G] [J] épouse [V] donne son accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, Monsieur [O] [J]. Concernant le rapport à la succession des liquidités créditées sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], elle déclare s’en rapporter même si elle soutient qu’il n’y a pas de rapport à faire concernant ce compte, le notaire ayant effectué les démarches utiles auprès de l’établissement financier pour obtenir le détail des avoirs bancaires du défunt. Concernant le rapport à la succession du véhicule, Madame [G] [J] épouse [V] explique que ledit véhicule a été cédé à son fils, [P] [V], du vivant de son père, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rapport. Sur la demande de nullité du testament olographe, elle s’y oppose. Elle expose que son père a simplement fait état de sommes reçues par sa fille et que les donations réalisées doivent être rapportées à la succession. Enfin elle soutient que le codicille est également valable car le testament n’est pas atteint de nullité. Elle déplore que sa sœur ne respecte pas les dernières volontés de son père. Madame [C] [H], cité à personne, a constitué avocat mais n’a pas conclu, son conseil ayant précisé en cours de procédure ne plus intervenir pour défendre ses intérêts. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [J] : Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. En application de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [J], est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 9], faisant naître une indivision entre son épouse, Madame [D] [E] veuve [J], et ses filles, Mesdames [G] [J] épouse [V] et [A] [J] divorcée [F]. Compte tenu du conflit les opposant, les parties s’accordent pour que le partage judiciaire de la succession de Monsieur [O] [J] soit ordonné. Aussi convient-il de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire. La désignation d'un notaire distinct du professionnel précédemment intervenu apparaissant susceptible d'apaiser les difficultés de communication entre les héritiers, Maître [R] [W], Notaire à [Localité 1], sera désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Il convient également de désigner le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE avec mission de présider aux opérations et de faire rapport en cas de difficulté. Sur la demande de rapport à la succession des liquidités sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] : Madame [A] [J] divorcée [F] sollicite que les liquidités créditées sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02]ouvert au nom de Monsieur [J] soient « rapportées » à l’actif de la succession. Elle produit, en ce sens, un extrait de comptes obtenu par le Notaire en charge de la succession qui fait apparaître qu’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02]ouvert au nom de Monsieur [O] [J] a été clôturé le 27 mai 2022. Il ressort de cet extrait que ce compte a été ouvert le 3 mai 2022. Il s’en déduit que l’ouverture et la clôture du compte sont postérieures au décès de Monsieur [O] [J], lequel est intervenu le [Date décès 1] 2022. Aucune des parties ne s’explique sur l’existence de ce compte et sur le montant des liquidités pouvant y avoir été portées. Madame [A] [J] divorcée [F], qui sollicite le « rapport » des liquidités figurant sur ce compte, ne précise pas quel héritier doit en être tenu, ni à hauteur de quelle somme. Elle ne fournit, par ailleurs, aucun fondement juridique au soutien de sa demande. Aucun relevé dudit compte n’est produit par Madame [A] [J] divorcée [F] qui aurait pu en faire la demande auprès de l’établissement bancaire, étant rappelé que les héritiers, qui démontrent leur qualité, ont le droit de connaître l'existence des comptes ouverts au nom du défunt ainsi que le solde de ces comptes et que sur sa demande, tout héritier peut obtenir communication des opérations effectuées sur ces comptes, avant ou après le décès. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [A] [J] divorcée [F]. Sur les demandes relatives au véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] estimé à 13.911 euros : L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, Madame [A] [J] divorcée [F] soutient que sa mère a cédé un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] estimé à 13.911 euros à Monsieur [P] [V], son petit-fils, après le décès de Monsieur [O] [J] et qu’elle s’est donc appropriée un bien issu de l’actif de la succession. Elle en déduit que « cet élément d’actif successoral doit nécessairement être intégré à la succession ». Par suite, elle demande que la somme de 13.911 € soit inscrite à l’actif successoral et que la présente juridiction « attribue à Madame [D] [E] » le véhicule « dont elle a, d’ores et déjà, disposé ». Force est toutefois de constater que Madame [A] [J] divorcée [F] n’apporte pas la preuve des faits qu’elle allègue. Il résulte, au contraire, des pièces versées aux débats, notamment du certificat d’immatriculation produit par Madame [G] [J] épouse [V], que la cession du véhicule est intervenue au plus tard le 9 mars 2022, soit avant le décès de Monsieur [O] [J] le [Date décès 1] 2022, de sorte que le véhicule ne fait pas partie de l’actif de la succession. Enfin, Monsieur [P] [V], qui n’est pas partie à la présente procédure, n’avait pas la qualité d’héritier présomptif au jour de la donation. Dès lors, il n’y a pas d’obligation légale pour ce dernier de rapporter à la succession ce qu’il a reçu de la part de Monsieur [O] [J], étant rappelé que le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat en application des articles 843 et 857 du code civil. Ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [A] [J] divorcée [F]. Sur la demande en nullité du testament olographe rédigé le 24 novembre 2024 formulée par Madame [A] [J] divorcée [F] : En matière testamentaire, la nullité suppose la violation d'une règle de forme ( C. civ., art. 969 à 999 ) ou d'une règle de fond ( C. civ., art. 901 ), au moment de la confection du testament. En application de l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». L’article 967 du code civil dispose que « toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ». L’article 970 du code civil prévoit que « le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ». En l’espèce, Madame [A] [J] divorcée [F] sollicite le prononcé de la nullité du testament olographe rédigé par son père le 24 novembre 1997. Madame [A] [J] divorcée [F] ne conteste pas la régularité formelle du testament olographe, ni son authenticité. En tout état de cause, il apparaît que le testament olographe rédigé par Monsieur [O] [J] le 24 novembre 1997 répond aux exigences de formes prévues par l’article 970 du Code civil. Le consentement et la capacité de Monsieur [O] [J] ne sont pas davantage discutés par la demanderesse. Il n’est pas démontré, ni même allégué, que le consentement du défunt aurait été vicié ou que celui-ci aurait présenté une incapacité physique ou mentale. Au soutien de sa demande de nullité, Madame [A] [J] divorcée [F] fait d’abord valoir qu’ aucune des sommes mentionnées dans le testament « ne peut être considérée comme constituant une donation à son profit devant donner lieu à un rapport » et que « la seule mention de ces prétendus règlements de dettes dans un acte sous seing privé ne peut permettre de caractériser l’existence d’un legs ». S’il est exact que le testament ne peut pas, à lui seul, faire preuve d’une libéralité antérieure, la mention dans un testament de l’existence d’une libéralité dont l’existence n’est pas démontrée ou est contestée n’est pas une cause de nullité de l’acte. Le testament ne peut donc pas être annulé sur ce fondement. Madame [A] [J] divorcée [F] invoque également une jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle que les dispositions testamentaires ne peuvent pas concerner des biens communs : « Si les ascendants peuvent partager, par anticipation, leur succession cette faculté est limitée aux biens dont chacun d’eux a la propriété et la libre disposition et ne peut être étendue aux biens communs ni aux biens propres de leur époux ». Il est constant que selon l’article 1021 du code civil, « lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas ». Toutefois, au cas d’espèce le testament litigieux, dans ces dispositions contestées, ne prévoit pas un partage par anticipation de biens communs, mais se contente de rappeler l’existence de donations antérieurement consenties sur des biens communs. Il ressort, en effet, des pièces produites et des déclarations des parties que Monsieur et Madame [J] auraient, dans un premier temps, consenti un prêt à leur fille, Madame [A] [J] divorcée [F], en réglant diverses dettes à sa charge, puis renoncé dans une intention libérale à tout remboursement, Madame [E]-[J] précisant dans ses conclusions avoir eu connaissance des donations et avoir donné son accord. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [A] [J] divorcée [V] tendant au prononcé de la nullité du testament olographe en date du 24 novembre 1997. Sur la demande de caducité du codicille rédigée par Monsieur [O] [J] le 3 février 2006 : Les règles de caducité des testaments sont prévues aux articles 1035 et suivants du code civil. En l’espèce, Madame [A] [J] divorcée [F] sollicite la caducité du codicille rédigée par son père le 3 février 2006. Elle soutient que compte tenu de la nullité du testament, le codille, qui est un complément au testament, est caduc car il ne peut exister seul. Le terme de codicille est utilisé pour désigner toutes les modifications apportées à un testament, soit à la suite de celui-ci et sur le même document, soit sur un document séparé. En l’espèce, il a déjà été démontré que le testament daté du 24 novembre 1997 n’est pas atteint de nullité, de sorte que le codicille est également valide. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Madame [A] [J] divorcée [F] visant au prononcé de la nullité du codicille rédigé le 3 février 2006. Sur la demande reconventionnelle de rapport à la succession des sommes perçues à titre de donation par Madame [A] [J] divorcée [F] formée par Madame [D] [E] veuve [J] et Madame [G] [J] épouse [V] En application de l’article 893 du code civil, « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ». L’article 894 du code civil dispose : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ». Aux termes de l’article 843 du code civil « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. » Il appartient à celui qui invoque une donation dont il sollicite le rapport de rapporter la preuve de son existence. En l’espèce, Madame [D] [E] veuve [J] et Madame [G] [J] épouse [V] sollicitent que Madame [A] [J] divorcée [F] rapporte à la succession les sommes qu’elle a perçues à titre des donations. Il est soutenu, comme mentionné dans le testament du 24 novembre 1997, que le couple [J] aurait versé de nombreuses sommes à Madame [A] [J] divorcée [F] pour un montant total de 128 000 francs afin de lui permettre de rembourser des prêts à la consommation souscrits auprès de divers organismes entre 1991 et 1997 ainsi que des prêts auprès de particuliers. Madame [A] [J] divorcée [F] le conteste et s’oppose à la demande de rapport. Il est constant que dans le cadre de son testament signé le 24 novembre 1997, Monsieur [O] [J] déclare qu’il a, avec sa conjointe, remis des sommes d’argent à sa fille pour l’aider à rembourser différents crédits, qu’il vise expressément comme étant des remboursements auprès des organismes [3], [4], [5], [6], le [7] en 1991, des particuliers en 1996 et le [7], le [8] et les [9] en 1997. Le testament fait état d’un montant global de 128 000 Francs. Le testament de Monsieur [O] [J] ne peut, toutefois, à lui seul, faire la preuve des donations alléguées. Or, les pièces versées aux débats ne permettent aucunement d’établir l’existence d’un transfert de fonds au profit de Madame [A] [J] divorcée [F]. Il n’est produit aucune copie de chèques, aucun relevé de comptes, ni aucune reconnaissance de dettes de nature à en faire la preuve. Les fiches de comptes manuscrites attribuées à Monsieur [O] [J] et les attestations peu circonstanciées versées aux débats ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence des donations et leurs montants. Il convient, en conséquence, faite d’éléments probatoires suffisants, de rejeter la demande de rapport formée par Madame [D] [E] veuve [J] et Madame [G] [J] épouse [V]. Sur les demandes accessoires : Madame [A] [J] divorcée [F] succombant, elle devra supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et se trouve redevable de ce fait, envers Madame [D] [E] veuve [J] et Madame [G] [J] épouse [V], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1000 euros chacune. Sur l’exécution provisoire : L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. DECISION PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [J] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 9] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [R] [W], Notaire à [Localité 1], dont l'office se situe [Adresse 5], [Localité 1] ; DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; DIT que le notaire pourra se faire remettre tant auprès des parties qu'auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec la succession dont s'agit et de nature à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ; RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies, conformément à l’article 842 du code civil ; DÉSIGNE pour suivre les opérations de partage le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne en qualité de juge commis ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du Président de ce siège ; DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis ; RAPPELLE QUE : Le notaire désigné convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif ; Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ; Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ; Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ; Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ; REJETTE la demande formée par Madame [A] [J] divorcée [F] visant à voir juger que les liquidités créditées sur le compte courant n°97 554115482 doivent être rapportées à l’actif de la succession ; REJETTE les demandes formées par Madame [A] [J] divorcée [F] visant à voir juger que la somme de 13.911 € correspondant à la valeur vénale du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] doit être inscrite à l’actif de la succession et visant à l’attribution à Madame [D] [E] dudit véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] en moins prenant sur sa part ; DECLARE le testament olographe de Monsieur [O] [J] en date du 24 novembre 1997 valide ; DECLARE le codicille de Monsieur [O] [J] en date du 3 février 2006 valide ; REJETE la demande formée par Madame [D] [E] veuve [J] et Madame [G] [J] épouse [V] visant à ordonner le rapport à la succession par Madame [A] [J] divorcée [F] de la somme de 9 756,74 euros au titre des donations perçues en 1991, 1996 et 1997 ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE Madame [A] [J] divorcée [F] à payer à Madame [D] [E] veuve [J] et Madame [G] [J] épouse [V] la somme de 1000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [J] divorcée [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle Ainsi jugé et remis au greffe le 7 avril 2026. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d56c15cdc6046d477211f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel