Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d56c84cdc6046d47721b2c
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00795 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSCR - Page - Expéditions à : Copie numérique de la minute à : -Me Philippe MAIRIN -Me Jean louis RICHARD GONTIER Délivrées le : 03/04/2026 ORDONNANCE DU : 03 AVRIL 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00795 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSCR MINUTE N° : AFFAIRE : [B] [M] ÉPOUSE [J] / [Q] [J], E.A.R.L. E.A.RL. [J], E.A.R.L. E.A.R.L. [A]’ALPILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 AVRIL 2026 Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision DEMANDERESSE Mme [B] [M] ÉPOUSE [J] née le 16 Août 1962 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEURS M. [Q] [J] né le 07 Octobre 1960 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON L’E.A.R.L. [J] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante L’E.A.R.L. [A]’ALPILLES dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante DÉBATS - DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement. Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 03 AVRIL 2026 Référé N° RG 25/00795 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSCR - Page - EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [M] épouse [J] et Monsieur [Q] [J] se sont mariés le 25 février 1984 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 3], sans contrat préalable. Plusieurs sociétés ayant pour objet l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article 2 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 ont été constituées entre les époux durant le mariage : - l’EARL [A]’ALPILLES, initialement le groupement d’exploitation agricole en commun GAEC [J] et fils ; - l’EARL [J]. Monsieur [J] occupait les fonctions de gérant de ces deux sociétés. Une procédure de divorce est en cours, une ordonnance sur les mesures provisoires ayant été rendue le 19 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TARASCON. Faisant valoir que Monsieur [Q] [J] est responsable d’une défaillance de fonctionnement des deux sociétés, que la mésentente entre les deux associés est manifeste, que Monsieur [J] commet des fautes de gestion et opère une gestion opaque qui porte préjudice aux intérêts desdites sociétés ainsi qu’à ses propres intérêts en qualité d’associé, que Madame [B] [M] épouse [J] a, par exploit du 1er décembre 2025, fait citer Monsieur [Q] [J] ainsi que l’EARL [J] et l’EARL [A]’ALPILLES devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise-comptable pour l’analyse des comptes sociaux de 2020, de prononcer la révocation de Monsieur [Q] [J] de ses fonctions de gérant des deux sociétés, de désigner un administrateur judiciaire et de condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 60 000€ à titre provisionnel, à valoir sur sa rémunération d’exploitant agricole. Suivant ordonnance du 3 février 2026 rendue sur requête présentée par Madame [M] épouse [J], la présidente du tribunal judiciaire de céans a nommé la SCP AJ MEYNET &ASSOCIE à la fonction de liquidateur de l’EARL [J] et de l’EARL [A]’ALPILLES, sur le fondement de l’article 9 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, suite à la dissolution de ces sociétés décidée lors d’assemblées générales extraordinaires du 8 janvier 2026. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026. Il a été indiqué par la présidente du tribunal judiciaire que l’opposition formée par Monsieur [J] le 6 février 2026 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 février 2026 était enregistrée devant le tribunal judiciaire conformément à l’article 9 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil et appelée à une prochaine audience d’orientation de sorte que l’examen de cette opposition n’était pas examinée dans le cadre de la présente instance. Les parties n’ont donc pas maintenu les demandes figurant dans leur conclusion sur ce point. Madame [B] [M] épouse [J] se désiste de l’ensemble de ces demandes compte tenu de la désignation d’un liquidateur pour les deux sociétés. Elle demande de condamner Monsieur [J], outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Monsieur [Q] [J] demande de condamner Madame [B] [M] épouse [J] à lui verser la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles. L’EARL [A]’ALPILLES et l’EARL [J], bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu. Référé N° RG 25/00795 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSCR - Page - MOTIFS DE LA DECISION A titre luminaire, il sera rappelé que l’opposition formée par Monsieur [J] à l’encontre de l’ordonnance sur requête du 3 février 2026 précitée étant audiencée devant le tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, cette affaire n’ayant pas été appelée à l’audience du juge des référés. Il sera rappelé qu’en application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Madame [B] [M], s’est désistée de ses demandes de désignation d’un expert-comptable et d’un administrateur judiciaire, et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. S’agissant d’une procédure orale, en l’absence de défense au fond formulée par le demandeur au moment où le demandeur se désiste, le désistement doit être déclaré parfait. Sur les demandes accessoires Force est de constater que la situation des parties a évolué depuis l’introduction de l’instance par Madame [M] épouse [J] dans la mesure où les deux sociétés, chacune par assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2026, ont décidé de leur dissolution avec effet immédiat aucun liquidateur amiable n’ayant été désigné, un liquidateur ayant été désigné judiciairement suivant ordonnance sur requête du 3 février 2026. Dans ces conditions, les demandes introduites par Madame [M] épouse [J] sont devenues sans objet du fait de cette désignation justifiant son désistement. Dans ces conditions, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier le caractère bien-fondé ou non du recours lorsqu’il a été introduit. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge des dépens engagés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [B] [M] épouse [J] s’agissant de ses demandes d’expertise comptable et de désignation d’un administrateur pour l’EARL [A]’ALPILLES et l’EARL [J] et le DECLARONS parfait ; DISONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de ces demandes ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DISONS que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Articles de loi cités
article 397 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 395 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d56c84cdc6046d47721b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel