Tribunal JudiciairePC CIVIL REFERES
Tribunal Judiciaire · PC CIVIL REFERES — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d56cfdcdc6046d477224dc
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 140 951 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 RG N°: N° RG 25/00291 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7PO ORDONNANCE DE REFERE N°26/264 DU : 02 Avril 2026 ORDONNANCE DE REFERE A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02/04/2026; PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Anne ROUX DEMANDEUR(S) : S.A. 3F GRAND EST, demeurant 8 Rue Adolphe Seyboth - 67000 STRASBOURG représenté par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR(S) : Monsieur [D] [F], demeurant Résidence Les Theores - 13 Allée Jean Philippe Rohr - 57970 YUTZ, non comparant Madame [R] [U] épouse [F], demeurant Résidence Les Theores - 13 Allée Jean Philippe Rohr - 57970 YUTZ, non comparante Date des débats : 03 Février 2026 Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées: RAPPEL DES FAITS La société EST HABITAT CONSTRUCTION a donné à bail à Mme [R] [U] un appartement à usage d’habitation situé au 13 Allée Jean Philippe Rohr - Résidence les Theories Appartement 103 - 57970 YUTZ par contrat daté du 24 janvier 2013, moyennant un loyer mensuel de 441,14€ outre 30,44€ de provision sur charges. En date du 19 septembre 2018, faisant suite à une opération de fusion absorption, le bailleur est devenu 3F GRAND EST. Le 31 décembre 2020, Mme [R] [U] a épousé M. [D] [F], l’intéressé devenant co-titulaire du bail susvisé. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. 3F GRAND EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 juillet 2025, la S.A. 3F GRAND EST a ensuite fait assigner M. [D] [F] et Mme [R] [U] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville statuant en référé aux fins de voir : - à défaut de paiement du commandement, constater que le bail à effet du 25 janvier 2013 entre les parties se trouve résilié de plein droit à la date du 10 août 2024, - condamner les défendeurs à libérer l’appartement sis Résidence les Theores, 13 Allée Jean Philippe Rohr, Appartement 103, 57970 YUTZ de leur personne et de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef, - dire qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique dans les délais en vigueur, - condamner les défendeurs solidairement entre eux d’avoir à lui payer à titre de provision: - en deniers ou quittances la somme de 1 409,51€ représentant le montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 24 juin 2025, sous réserve des règlements ou des loyers impayés survenus ultérieurement, - en deniers ou quittances à compter du 10 août 2024, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer et à l’avance sur charges (hors APL), révisable selon le bail et la réglementation HLM, soit actuellement 584,83€ par mois, somme à actualiser le cas échéant au jour de l’audience, - dire que cette indemnité d’occupation comprendra une somme de 70,70€ à actualiser le cas échéant au jour de l’audience, à valoir sur la liquidation des charges récupérables dûment justifiées, comme si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, - dire que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et au prorata temporis le dernier mois, - in solidum la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer en date du 10 juin 2024. L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 25 juillet 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026. La S.A. 3F GRAND EST, représentée par son conseil, indique qu’elle se désiste aux motifs que la dette locative a été soldée, mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [D] [F] et Mme [R] [U] épouse [F], bien que régulièrement cités à comparaître, ne sont ni présents ni représentés. L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA NON COMPARUTION DES DÉFENDEURS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 474 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. II. SUR LE DÉSISTEMENT Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.” “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” En l’espèce, la S.A. 3F GRAND EST indique qu’elle se désiste de ses demandes. M. [D] [F] et Mme [R] [U] épouse [F], non comparants, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment de l’audience. Par conséquent, il sera constaté le désistement de la S.A. 3F GRAND EST de ses demandes. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. Dès lors, M. [D] [F] et Mm [R] [U] épouse [F] succombent bien à l’instance et seront condamnés in solidum à la prise en charge des dépens. - Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. Par conséquent, il conviendra de les condamner in solidum à verser à La S.A. 3F GRAND EST la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement de la S.A. 3F GRAND EST ; CONDAMNONS in solidum M. [D] [F] et Mme [R] [U] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance; CONDAMNONS in solidum M. [D] [F] et Mme [R] [U] épouse [F] à verser à la S.A. 3F GRAND EST la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PC CIVIL REFERES
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d56cfdcdc6046d477224dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel