Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56f04cdc6046d47724a96
- Date
- 7 avril 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00298 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KROG MINUTE : 26/174 ORDONNANCE rendue le 07 avril 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [U] [E] né le 09 Septembre 1982 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant représenté par Maître CALLENS Audrey avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mentionnons que Monsieur [U] [E] a refusé d’être auditionné. MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026 et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. le conseil de Monsieur [U] [E] a été entendu.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00298 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KROG MINUTE : 26/174 ORDONNANCE rendue le 07 avril 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [U] [E] né le 09 Septembre 1982 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant représenté par Maître CALLENS Audrey avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mentionnons que Monsieur [U] [E] a refusé d’être auditionné. MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026 et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. le conseil de Monsieur [U] [E] a été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [U] [E] a été admis depuis le 27/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 01 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 01/04/2026 qu’il a constaté : “La disparition et l’ébauche d’une critique des idées délirantes exprimées envers ses proches et moi-même. Cependant nous notons la résurgence de soliloquies et de cris lorsqu’il est seul dans sa chambre. Des visites de sa mère sont organisées dans le service et ces dernières se passent bien. Il n’est pas retrouvé de syndrome désorganisationnel majeur. On note une bonne compliance aux traitements médicamenteux proposés. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure. Sur la requête en nullité: - sur le défaut de notification de la décision d’admission et l’absence de preuve d’une notification ultérieure L’article L3211-3 du code la santé publique dispose : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. Le conseil du patient ne consteste pas que la décision d’admmision ne lui pas été notifiéecar son état de santé ne le permmettait pas mais considère qu’elle aurait pu l’être ultérieurement notamment au vu des certificats médicaux qui ont été établis et qui permmettaient alors de l’envisager. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état de santé du patient n’était pas compatible avec la notification de la décision d’admission. Toutefois et en dépit du contenu des certificats médicaux qui ont été établis qui pourraient laisser penser qu’une notification ultérieure était possible, force est de constater que le patient a refusé de signer la décision de maintien des soins . Ce refus peut donc être le signe que l’état de santé du patient à ce moment là ne permmettait toujours pas la notification des décisions le concernant. Dès lors, le moyen de nullité soulevé sera rejeté. - Sur la régularité des certificats médicaux Le conseil du patient soulève l’iirégularié du certificat médical des 72 h qui porte trace de trois noms de médecins. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’identifier avec certitude l’auteur du certificat du médecin et donc de la régulariité de la procédure. En l’espèce, le certificat médical des 72h établi le 30 mars 2026 porte trace de l’identité de trois médecins, le docteur [X], le docteur [O] et le docteur [G] lequel aurait signé ledit certificat. Cette confusion qui dénote un manque de rigueur dans l’établissement des certificats ne permet pas de vérifier l’identité du médecin qui a effectivment rencontré le patient le jour de l’examen. Cette vérification est essentielle afin de veiller à la régularité de la procédure. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce certificat médical n’est pas valable, faute de pouvoir identifier avec certitude son auteur. Que dès lors la procédure sera déclarée irrégulière et il sera ordonnée la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [E] Attendu que Monsieur [U] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [E] Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 07 avril 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d56f04cdc6046d47724a96
Données disponibles
- Texte intégral