Tribunal Judiciaire · JEX — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56f4bcdc6046d47725053
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 17 décembre 2024, Madame [S] [B] a fait assigner Monsieur [J] [F] par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 10 février 2026. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [S] [B] a sollicité de : au principal, prononcer la nullité de l’acte de saisie pratiquée le 13 novembre 2024 en l’absence de signification du titre exécutoire ;subsidiairement, prononcer la caducité de cette même saisie aux fondements de nullité pour irrégularité de forme ;plus subsidiairement, prononcer la caducité de l’acte de saisie du 13 novembre 2024 en l’absence de dénonciation ;plus subsidiairement encore, prononcer la nullité de l’acte de saisie pour diverse irrégularité de forme, il en prononcée par suite la caducité ;en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie en date du 13 novembre 2024 ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner le défendeur à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [J] [F] a sollicité de : débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;ordonner la libération des fonds saisis ;condamner le demandeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Juge de l’Exécution 07 avril 2026 N° RG 24/07213 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBGB Minute N° 26/0082 AFFAIRE : [S] [B] C/ [J] [F] COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière. A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026. Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [S] [B] née le 26 Juillet 1972 à MARSEILLE, de nationalité Française demeurant 5115 Route des Hauts du Camp - 83330 LE CASTELLET Représentée par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR : Monsieur [J] [F] né le 25 Juin 1972 à AKBOU (ALGÉRIE), de nationalité Française, Profession : Cuisinier demeurant 207 chemin des Adrechs - Bâtiment B - Appartement 14 - 83550 VIDAUBAN Représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Grosse délivrée le : à : Me Marc MERCERON - 33 Me Katia VILLEVIEILLE - 11 Copie délivrée le : à : [S] [B] (LRAR + LS) [J] [F] (LRAR + LS) Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 17 décembre 2024, Madame [S] [B] a fait assigner Monsieur [J] [F] par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 10 février 2026. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [S] [B] a sollicité de : au principal, prononcer la nullité de l’acte de saisie pratiquée le 13 novembre 2024 en l’absence de signification du titre exécutoire ;subsidiairement, prononcer la caducité de cette même saisie aux fondements de nullité pour irrégularité de forme ;plus subsidiairement, prononcer la caducité de l’acte de saisie du 13 novembre 2024 en l’absence de dénonciation ;plus subsidiairement encore, prononcer la nullité de l’acte de saisie pour diverse irrégularité de forme, il en prononcée par suite la caducité ;en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie en date du 13 novembre 2024 ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner le défendeur à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [J] [F] a sollicité de : débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;ordonner la libération des fonds saisis ;condamner le demandeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de nullités : Il résulte de l’article 74 du Code de procédure civile, ensemble l’article 114 du même Code, que les exceptions de nullité de forme doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l’espèce, Madame [S] [B] soulève plusieurs exceptions de nullité de forme, outre une exception dilatoire, après avoir sollicité la nullité de la saisie attribution faute de signification, ce qui constitue une défense au fond. En conséquence, ces exceptions seront rejetées comme irrecevables. Sur la validité de la saisie attribution en date du 13 novembre 2024 : Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Il résulte de l’article 503 du Code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Il résulte des articles 655 et 658 du Code de procédure civile que si la signification à personne s'avère impossible, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude. En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que l’adresse de Madame [S] [B] situé au 5115, Route des Hauts du Camp à LE CASTELLET ressort à la fois du titre exécutoire poursuivi, des résultats d’une enquête [G] menée à l’occasion d’une précédente saisie entre les mêmes parties, outre la domiciliation de Madame [S] [B] dans une précédente instance précédemment pendante par devant la juridiction de ce siège. L’exploit de signification du jugement en date du 18 juin 2024, par le ministère de la SAS PROVJURIS suivant acte daté du 22 octobre 2024, a été délivré à une adresse au 253, Boulevard Romain Rolland à MARSEILLE, sans qu’aucune explication ne puisse déterminer le choix de cette adresse et non celle de la domiciliation habituelle de Madame [S] [B]. Par ailleurs, les modalités de remise de l’acte ne portent aucune mention relatant avec précision les diligences accomplies, mais uniquement des mentions pré-rédigées. Ces diligences sont manifestement insuffisantes à satisfaire aux exigences de l’article 658 du Code de procédure civile, comme à établir la réalité de l’adresse du destinataire. En conséquence, il y a lieu de considérer que la signification été opérée à une adresse qui n’est en rien celle de la demanderesse, au surplus à l’appui de diligences manifestement insuffisantes du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas été faite à Madame [S] [B]. Le jugement poursuivi ne revêtant pas un caractère exécutoire, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 13 novembre 2024 dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Sur la demande indemnitaire : Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, le fait pour le défendeur de pratiquer une saisie pour la deuxième fois consécutive à une adresse dont il apparaît manifestement qu’elle n’est pas celle de Madame [S] [B], poursuivant à titre signifié selon les mêmes modalités avec les mêmes vicissitudes, constitue à l’évidence un abus dont il convie d’ordonner réparation. A ce titre, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [F] à payer à Madame [S] [B] la somme de 1.500 euros. Sur les demandes accessoires : Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [J] [F] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [J] [F] à verser à Madame [S] [B] la somme de 1.200 euros. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution en date du 13 novembre 2024 suivant exploit de la SAS PROVJURIS au préjudice de Madame [S] [B] ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [S] [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à Madame [S] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d56f4bcdc6046d47725053
Données disponibles
- Texte intégral