Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d56fe2cdc6046d47725d11
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 09 et 11 juillet 2024, auxquels il sera renvoyé pour l'exposé du litige, Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [B] épouse [H] ont fait assigner la SAS CHETAUD IMMOBILIER, Monsieur [P] [Z] [K], la SCP [G] [J] NOTAIRE et Madame [G] [J] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : A titre principal, - Juger nul l’acte authentique de vente constitutive d’une rente viagère en date du 17 juillet 2019 au regard de l’absence manifeste d’aléa entre la Société CHETAUD IMMOBILIER et les consorts [H] ; - Juger nul l’acte authentique de vente constitutive d’une rente viagère en date du 17 juillet 2019 au regard du défaut de contrepartie entre la Société CHETAUD IMMOBILIER et les consorts [H] ; - Juger nul l’acte authentique de vente constitutive d’une rente viagère entre la Société CHETAUD IMMOBILIER et les consorts [H] en date du 17 juillet 2019 au regard d’une erreur sur les qualités essentielles de la Société CHETAUD IMMOBILIER à consentir à l’acte du fait de la clause de substitution prévue au sein du compromis de vente du 19 avril 2019 ; - Juger nul l’acte authentique de vente constitutive d’une rente viagère entre la Société CHETAUD IMMOBILIER et les consorts [H] en date du 17 juillet 2019 au regard de la violence exercée par la Société CHETAUD IMMBOLIER ; - Juger que les consorts [H] sont seuls propriétaires du bien situé à [Localité 1] dans le VAR [Localité 1] sis [Adresse 1] ; A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire de l’acte authentique de vente entre la Société CHETAUD IMMOBILIER et les consorts [H] en date du 17 juillet 2019 pour manquements graves et répétés du débirentier ; - Prononcer la résolution judiciaire de l’acte authentique de vente entre la Société CHETAUD IMMOBILIER et les consorts [H] en date du 17 juillet 2019 pour défaut d’inscription de la sûreté du privilège-vendeur ; - Juger et fixer les intérêts au taux de six pour cent l’an à compter de la signature de l’acte authentique de vente du 17 juillet 2019 ; En tout état de cause, - Juger la responsabilité civile professionnelle de Maître [M] [C] engagée ; - Juger la responsabilité civile professionnelle de la Société CHETAUD IMMOBILIER engagée ; - condamner in solidum Maître [M] [C] et la Société CHETAUD IMMOBILIER à verser aux consorts [H] la somme totale de 350.000 euros au titre des dommages-intérêts aux taux légaux ; - Condamner in solidum la Société CHETAUD IMMOBILIER, Monsieur [P] [Z] [K], Maître [M] [C] à verser aux consorts [H] la somme totale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum la Société CHETAUD IMMOBILIER, Monsieur [P] [Z] [K], Maître [M] [C] aux entiers dépens Par conclusions d’incident du 31 mars 2025, Madame [G] [J] et la SELASU [G] [J] - NOTAIRE ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure. L’incident a été évoqué le 03 février 2026. 1. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er janvier 206, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [G] [J] et la SELASU [G] [J] - NOTAIRE demandent au juge de la mise en état de : Sur la mise hors de cause de Maître [J] et de la Société [G] [J] : - Constater que les époux [H] ont assigné Maître [G] [J] et la SELAS [G] [J] NOTAIRES en leur qualité de successeur de Maître [M] [C] ; - Constater que les reproches faits au notaire sont relatifs à un défaut d’information dans le cadre de la régularisation d’un acte de vente d’un bien en date du 17 juillet 2019 ; - Constater que Maître [G] [J] a été nommée notaire associé le 31 janvier 2024 ; - Constater que la SELAS [G] [J] NOTAIRES a été créée et immatriculée le 8 février 2024 ; - Constater que la responsabilité civile professionnelle est une responsabilité personnelle ; - Juger que Maître [G] [J] et son étude notariale la SELAS [G] [J] NOTAIRES ne peuvent être tenues personnellement des prétendues fautes commises par son prédécesseur ; - Juger que les époux [H] ne justifient d’aucun intérêt et d’aucune qualité à agir à l’encontre de la Maître [G] [J] et de la SELAS [G] [J] NOTAIRES ; - Juger en conséquence irrecevables les demandes formées par Madame [X] [H] à titre personnel, et es qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [H] décédé à l’encontre de Maître [G] [J] et la SELAS [G] [J] NOTAIRES ; - Prononcer la mise hors de cause de Maître [G] [J] et la SELAS [G] [J] NOTAIRES. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation - Donner acte à Madame [X] [H] agissant à titre personnel, et es qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [H] décédé de la publicité de l’assignation En tout état de cause, - Condamner in solidum Madame [X] [H] à titre personnel, et es qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [H] décédé à payer à Maître [J] et la Société [G] [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens 2. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [X] [H] et Monsieur [Q] [H] demandent au juge de la mise en état de : - Juger recevable l’action de Monsieur [Q] [H] et de Madame [X] [H] née [B] devant le Tribunal judiciaire de TOULON à l’encontre de Maître [G] [J] NOTAIRES et de Maître [G] [J] ; - Juger recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [X] [H] à titre personnel et es qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [H] décédé à l’encontre de Maître [G] [J] NOTAIRE et de Maître [G] [J] ; - Juger mal fondée la demande de mise hors de cause de Maître [J] et de la Société [G] [J] ; - Débouter toutes les demandes, fins et prétentions de Maître [G] [J] et de la SELAS [G] [J] NOTAIRES ; - Condamner toute personne succombante à verser à Madame [X] [H] à titre personnel, et es qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [H] à la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner toute personne succombante aux entiers dépens. 3. Dans des conclusions d'incident, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la SAS CHETAUD IMMOBILIER et Monsieur [P] [Z] [K] demandent au juge de la mise en état de de juger qu’ils s’en rapportent à justice sur l’incident soulevé par Madame [G] [J] et la SELASU [G] [J]- NOTAIRE. L’incident a été mis en délibéré au 07 avril 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULON 1ère Chambre N° RG 24/04198 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZSZ N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 7 AVRIL 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT Madame [X] [B] épouse [H], agissant en qualité personnelle et es qualité d’héritière venant aux droits de son mari décédé Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 1] Assistant : Me Paul YON, avocat plaidant au barreau de PARIS Représentant : Me Julien MARLINGE, avocat postulant au barreau de TOULON S.E.L.A.S.U [G] [J] NOTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ET Maître [G] [J], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON S.A.S. CHETAUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ET Monsieur [P] [Z] [K], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026; Grosse délivrée le : à : Me Christophe HERNANDEZ - 0315 Me Julien MARLINGE - 151 Me Frédéric PEYSSON - 1005 EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 09 et 11 juillet 2024, auxquels il sera renvoyé pour l'exposé du litige, Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [B] épouse [H] ont fait assigner la SAS CHETAUD IMMOBILIER, Monsieur [P] [Z] [K], la SCP [G] [J] NOTAIRE et Madame [G] [J] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : A titre principal, - Juger nul l’acte authentique de vente constitutive d’une rente viagère en date du 17 juillet 2019 au regard de l’absence manifeste d’aléa entre la Société CHETAUD IMMOBILIER et les consorts [H] ; - Juger nul l’acte authentique de vente constitutive d’une rente viagère en date du 17 juillet 2019 au regard du défaut de contrepartie entre la Société CHETAUD IMMOBILIER et les consorts [H] ; - Juger nul l’acte authentique de vente constitutive d’une rente viagère entre la Société CHETAUD IMMOBILIER et les consorts [H] en date du 17 juillet 2019 au regard d’une erreur sur les qualités essentielles de la Société CHETAUD IMMOBILIER à consentir à l’acte du fait de la clause de substitution prévue au sein du compromis de vente du 19 avril 2019 ; - Juger nul l’acte authentique de vente constitutive d’une rente viagère entre la Société CHETAUD IMMOBILIER et les consorts [H] en date du 17 juillet 2019 au regard de la violence exercée par la Société CHETAUD IMMBOLIER ; - Juger que les consorts [H] sont seuls propriétaires du bien situé à [Localité 1] dans le VAR [Localité 1] sis [Adresse 1] ; A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire de l’acte authentique de vente entre la Société CHETAUD IMMOBILIER et les consorts [H] en date du 17 juillet 2019 pour manquements graves et répétés du débirentier ; - Prononcer la résolution judiciaire de l’acte authentique de vente entre la Société CHETAUD IMMOBILIER et les consorts [H] en date du 17 juillet 2019 pour défaut d’inscription de la sûreté du privilège-vendeur ; - Juger et fixer les intérêts au taux de six pour cent l’an à compter de la signature de l’acte authentique de vente du 17 juillet 2019 ; En tout état de cause, - Juger la responsabilité civile professionnelle de Maître [M] [C] engagée ; - Juger la responsabilité civile professionnelle de la Société CHETAUD IMMOBILIER engagée ; - condamner in solidum Maître [M] [C] et la Société CHETAUD IMMOBILIER à verser aux consorts [H] la somme totale de 350.000 euros au titre des dommages-intérêts aux taux légaux ; - Condamner in solidum la Société CHETAUD IMMOBILIER, Monsieur [P] [Z] [K], Maître [M] [C] à verser aux consorts [H] la somme totale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum la Société CHETAUD IMMOBILIER, Monsieur [P] [Z] [K], Maître [M] [C] aux entiers dépens Par conclusions d’incident du 31 mars 2025, Madame [G] [J] et la SELASU [G] [J] - NOTAIRE ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure. L’incident a été évoqué le 03 février 2026. 1. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er janvier 206, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [G] [J] et la SELASU [G] [J] - NOTAIRE demandent au juge de la mise en état de : Sur la mise hors de cause de Maître [J] et de la Société [G] [J] : - Constater que les époux [H] ont assigné Maître [G] [J] et la SELAS [G] [J] NOTAIRES en leur qualité de successeur de Maître [M] [C] ; - Constater que les reproches faits au notaire sont relatifs à un défaut d’information dans le cadre de la régularisation d’un acte de vente d’un bien en date du 17 juillet 2019 ; - Constater que Maître [G] [J] a été nommée notaire associé le 31 janvier 2024 ; - Constater que la SELAS [G] [J] NOTAIRES a été créée et immatriculée le 8 février 2024 ; - Constater que la responsabilité civile professionnelle est une responsabilité personnelle ; - Juger que Maître [G] [J] et son étude notariale la SELAS [G] [J] NOTAIRES ne peuvent être tenues personnellement des prétendues fautes commises par son prédécesseur ; - Juger que les époux [H] ne justifient d’aucun intérêt et d’aucune qualité à agir à l’encontre de la Maître [G] [J] et de la SELAS [G] [J] NOTAIRES ; - Juger en conséquence irrecevables les demandes formées par Madame [X] [H] à titre personnel, et es qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [H] décédé à l’encontre de Maître [G] [J] et la SELAS [G] [J] NOTAIRES ; - Prononcer la mise hors de cause de Maître [G] [J] et la SELAS [G] [J] NOTAIRES. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation - Donner acte à Madame [X] [H] agissant à titre personnel, et es qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [H] décédé de la publicité de l’assignation En tout état de cause, - Condamner in solidum Madame [X] [H] à titre personnel, et es qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [H] décédé à payer à Maître [J] et la Société [G] [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens 2. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [X] [H] et Monsieur [Q] [H] demandent au juge de la mise en état de : - Juger recevable l’action de Monsieur [Q] [H] et de Madame [X] [H] née [B] devant le Tribunal judiciaire de TOULON à l’encontre de Maître [G] [J] NOTAIRES et de Maître [G] [J] ; - Juger recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [X] [H] à titre personnel et es qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [H] décédé à l’encontre de Maître [G] [J] NOTAIRE et de Maître [G] [J] ; - Juger mal fondée la demande de mise hors de cause de Maître [J] et de la Société [G] [J] ; - Débouter toutes les demandes, fins et prétentions de Maître [G] [J] et de la SELAS [G] [J] NOTAIRES ; - Condamner toute personne succombante à verser à Madame [X] [H] à titre personnel, et es qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [H] à la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner toute personne succombante aux entiers dépens. 3. Dans des conclusions d'incident, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la SAS CHETAUD IMMOBILIER et Monsieur [P] [Z] [K] demandent au juge de la mise en état de de juger qu’ils s’en rapportent à justice sur l’incident soulevé par Madame [G] [J] et la SELASU [G] [J]- NOTAIRE. L’incident a été mis en délibéré au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre du défendeur A titre liminaire, il convient de rappeler que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler. Au cas présent, la demande de mise hors de cause présentée par Maître [G] [J] et la SELASU [G] [J] -NOTAIRE doit s'analyser, sur le plan procédural, comme une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et qualité à défendre au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 32 du code précité, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Maître [G] [J] et la SELASU [G] [J] -NOTAIRE soutiennent que les demandes formées à leur encontre par Monsieur [Q] [H] et Madame [X] [B] épouse [H] sont irrecevables, dès lors qu’ils ne peuvent pas être tenus des éventuelles fautes qui auraient été commises par leur prédécesseur, Maître [M] [C]. Il est de principe que le notaire qui succède à un autre notaire ne peut être tenu responsable des fautes commises par son prédécesseur, ces fautes présentant un caractère personnel et ne pouvant se transmettre au successeur, sauf à caractériser à son encontre une faute propre, notamment dans la poursuite ou le suivi des dossiers dont il a repris la charge. En l’espèce, Madame [X] [H] et Monsieur [Q] [H] reprochent un manquement au devoir de conseil à Maître [M] [C], notaire rédacteur de l’acte litigieux du 17 juillet 2019, dont ils sollicitent l’annulation dans le cadre de la présente instance. Dans la mesure où un tel grief concerne exclusivement l’activité du notaire ayant reçu l’acte, les demandes dirigées contre Maître [G] [J] et la SELASU [G] [J] -NOTAIRE sur ce fondement sont formées contre des personnes dépourvues de qualité pour y répondre. En revanche, Madame [X] [H] et Monsieur [Q] [H] soutiennent également que Maître [G] [J] et la SELASU [G] [J] -NOTAIRE ont manqué aux obligations leur incombant dans le suivi de l’opération postérieurement à la signature de l’acte, notamment en s’abstenant de vérifier l’inscription du privilège du vendeur auprès du service de la publicité foncière. Un tel grief étant susceptible, s’il était établi, de caractériser un manquement personnel imputable au notaire successeur dans l’exécution des diligences postérieures à l’acte, les demandes formées sur ce fondement sont recevables. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée par Madame [X] [H] et Monsieur [Q] [H] à l’encontre de Maître [G] [J] et la SELASU [G] [J] - NOTAIRE au titre d’un manquement au devoir de conseil imputé au notaire rédacteur de l’acte litigieux du 17 juillet 2019, Maître [M] [C]. En revanche, l’action en responsabilité dirigée contre Maître [G] [J] et la SELASU [G] [J] – NOTAIRE, en ce qu’elle est fondée sur un manquement allégué dans le suivi dans le suivi et l’exécution des diligences postérieures à l’acte, notamment quant à la vérification de l’inscription du privilège du vendeur, sera déclarée recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 126 alinéa 1 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Selon les dispositions de l'article 30-5° du décret du 04 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. En l’espèce, Maître [G] [J] et la SELASU [G] [J] – NOTAIRE soutiennent que l’action Madame [X] [H] et Monsieur [Q] [H] est irrecevable faute de publication de l’assignation au service de la publicité foncière. Or, il ressort des pièces versées aux débats que les assignations délivrées les 09 et 11 juillet 2024 ont été publiées et enregistrées le 08 octobre 2024 au service de ma publicité foncière et de l’enregistrement. Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Maître [G] [J] et la SELASU [G] [J] – NOTAIRE tirée du défaut de publication des assignations au service de la publicité foncière. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver. PAR CES MOTIFS Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, DECLARONS irrecevable l’action en responsabilité formée par Madame [X] [H] et Monsieur [Q] [H] à l’encontre de Maître [G] [J] et la SELASU [G] [J] - NOTAIRE au titre d’un manquement au devoir de conseil imputé au notaire rédacteur de l’acte litigieux du 17 juillet 2019, Maître [M] [C] ; DECLARONS recevable l’action en responsabilité dirigée contre Maître [G] [J] et la SELASU [G] [J] – NOTAIRE, en ce qu’elle est fondée sur un manquement allégué dans le suivi et l’exécution des diligences postérieures à l’acte notarié du 17 juillet 2019, notamment quant à la vérification de l’inscription du privilège du vendeur, sera déclarée recevable ; REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Maître [G] [J] et la SELASU [G] [J] – NOTAIRE tirée du défaut de publication des assignations au service de la publicité foncière ; ENJOIGNONS : - aux défendeurs de conclure au fond avant le 07 mai 2026 ; - aux demandeurs éventuellement répliquer avant le 07 juillet 2026 ; ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 17 aout 2026 ; FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en formation collégiale à l’audience du 17 septembre 2026 à 14 heures ; Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider, DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d56fe2cdc6046d47725d11
Données disponibles
- Texte intégral