Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d573d4cdc6046d4772ad72
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous signature privée en date du 30 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) LECLERC a donné à bail commercial à la société MARMARIS un local situé 77 avenue du 69e régiment d’infanterie à Essey-lès-Nancy (54270). Le 24 novembre 2023, le droit au bail a été cédé au profit de la société PUNJAB. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2026, la SCI LECLERC a fait assigner la société PUNJAB devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de : - Constater la résiliation du bail à compter du 7 décembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire ; - Ordonner l’expulsion de la société PUNJAB ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - Condamner la société PUNJAB à payer à titre provisionnel à la SCI LECLERC un montant de 17 428,58 euros au titre des arriérés de loyers et de charges selon compte arrêté au 14 janvier 2026 ; - La condamner également à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle comprenant le loyer, les charges et la TVA, soit la somme de 3 828,64 euros jusqu’à complète libération des lieux ; - La condamner à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - La condamner aux entiers dépens, y compris les frais de commandement et les frais d’exécution à venir. Au soutien de sa demande, la SCI LECLERC expose que le preneur ne respecte plus ses obligations de paiement depuis plusieurs mois et ne répond plus aux relances du gestionnaire. Elle dit avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers, qui n’aurait pas été suivi d’effet. La société PUNJAB, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Texte intégral
DU : 07 Avril 2026 RG : N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYVH AFFAIRE : S.C.I. LECLERC C/ S.A.S. PUNJAB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du sept Avril deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LECLERC, dont le siège social est sis 37 rue de l’Armée Patton - 54690 LAY SAINT CHRISTOPHE représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162 DEFENDERESSE S.A.S. PUNJAB, dont le siège social est sis 77 Avenue du 69ème Régiment d’Infanterie - 54270 ESSEY LES NANCY non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026. Et ce jour, sept Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous signature privée en date du 30 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) LECLERC a donné à bail commercial à la société MARMARIS un local situé 77 avenue du 69e régiment d’infanterie à Essey-lès-Nancy (54270). Le 24 novembre 2023, le droit au bail a été cédé au profit de la société PUNJAB. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2026, la SCI LECLERC a fait assigner la société PUNJAB devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de : - Constater la résiliation du bail à compter du 7 décembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire ; - Ordonner l’expulsion de la société PUNJAB ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - Condamner la société PUNJAB à payer à titre provisionnel à la SCI LECLERC un montant de 17 428,58 euros au titre des arriérés de loyers et de charges selon compte arrêté au 14 janvier 2026 ; - La condamner également à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle comprenant le loyer, les charges et la TVA, soit la somme de 3 828,64 euros jusqu’à complète libération des lieux ; - La condamner à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - La condamner aux entiers dépens, y compris les frais de commandement et les frais d’exécution à venir. Au soutien de sa demande, la SCI LECLERC expose que le preneur ne respecte plus ses obligations de paiement depuis plusieurs mois et ne répond plus aux relances du gestionnaire. Elle dit avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers, qui n’aurait pas été suivi d’effet. La société PUNJAB, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, l’article 16 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 de la société demanderesse, p. 8). Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, la SCI LECLERC a fait délivrer à la société défenderesse un commandement de payer visant cette clause résolutoire (pièce n° 5 de la société demanderesse). Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis mai 2025 n’ont pas été régularisés. Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 7 décembre 2025. Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société PUNJAB et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Sur les demandes de provision En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer annuel hors taxe était fixé à 29 580 euros, payable par mois d’avance, outre TVA, impôts fonciers et provision sur charges. La société demanderesse produit à l’instance un décompte arrêté au 14 janvier 2026 (pièce n° 6) duquel il résulte que les loyers et charges depuis mai 2025 sont restés impayés et qu’au 7 décembre 2025, date à laquelle le contrat a été résilié de plein droit, le solde débiteur s’élevait à 16 599,94 euros. Il résulte de ce même décompte que la société défenderesse a, depuis cette dernière date, réglé à la SCI la somme totale de 3 000 euros (1 122,27 + 200 + 150 + 613,11 + 914,62), faisant ainsi diminuer son arriéré locatif à la somme de 13 599,94 euros. En conséquence, la société PUNJAB sera condamnée à verser à la SCI LECLERC : - Une provision d’un montant de 13 599,94 euros au titre des loyers demeurés impayés au 7 décembre 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ; - Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3 828,64 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PUNJAB, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société PUNJAB, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI LECLERC une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 200 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS l’acquisition au 7 décembre 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 30 mars 2021, portant sur un local situé 77 avenue du 69e régiment d’infanterie à Essey-lès-Nancy (54270) ; ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société PUNJAB ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS la société PUNJAB à payer à la SCI LECLERC une provision d’un montant de 13 599,94 euros (treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 7 décembre 2025 ; CONDAMNONS la société PUNJAB à payer à la SCI LECLERC une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3 828,64 euros (trois mille huit cent vingt-huit et soixante-quatre centimes) à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ; CONDAMNONS la société PUNJAB à verser à la SCI LECLERC une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société PUNJAB aux dépens. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d573d4cdc6046d4772ad72
Données disponibles
- Texte intégral