Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d573d8cdc6046d4772addc
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous signature privée en date du 24 octobre 2022, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a donné à bail commercial à la société HERCULUM des locaux situés Route de la Chapelle – lieudit “Sur le canal du Moulin” CD 158 à Deneuvre (54120). Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2026, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a fait assigner la société HERCULUM devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à la société HERCULUM ; - Ordonner en conséquence l’expulsion de la société HERCULUM et celle de tous occupants de son chef du local objet du bail précité, situé route de la Chapelle lieudit Sur le canal du Moulin CD 158 à Deneuvre (54120) et ce immédiatement et sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; - Autoriser la séquestration aux frais, risques et périls de la société HERCULUM des meubles laissés dans les lieux ; - Condamner la société HERCULUM à payer à titre provisionnel à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme de 14 142,49 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus – terme de janvier 2026 inclus et ce avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, par jour calendaire ou à titre subsidiaire au taux légal et ce à compter du 4 novembre 2025 ; - Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel journalier, taxes (dont TVA) et charges en sus et condamner la société HERCULUM à titre provisionnel à payer à la société HERCULUM cette indemnité d’occupation mensuellement et d’avance à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux ; - Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis dans son intégralité à la société CARDINAL PARTICIPATIONS ; - Condamner la société HERCULUM à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société HERCULUM aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de levée de l’extrait K-bis et de l’état d’endettement de la défenderesse, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits s’il y a lieu, et de la signification de l’ordonnance à intervenir outre l’émolument revenant au commissaire de justice au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de sa demande, la société CARDINAL PARTICIPATIONS expose que depuis le début de l’année 2025, la société HERCULUM ne règle plus régulièrement les loyers et charges à échéance. La société CARDINAL PARTICIPATIONS dit avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet. La société HERCULUM, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Texte intégral
DU : 07 Avril 2026 RG : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYRD AFFAIRE : S.A.S. CARDINAL PARTICIPATIONS C/ S.A.S. HERCULUM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du sept Avril deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. CARDINAL PARTICIPATIONS prise en la personne de son Président pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 24 rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 081, Me Ghislaine CHAUVET-LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.A.S. HERCULUM prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis Route de la Chapelle - 54120 DENEUVRE non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026. Et ce jour, sept Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous signature privée en date du 24 octobre 2022, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a donné à bail commercial à la société HERCULUM des locaux situés Route de la Chapelle – lieudit “Sur le canal du Moulin” CD 158 à Deneuvre (54120). Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2026, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a fait assigner la société HERCULUM devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à la société HERCULUM ; - Ordonner en conséquence l’expulsion de la société HERCULUM et celle de tous occupants de son chef du local objet du bail précité, situé route de la Chapelle lieudit Sur le canal du Moulin CD 158 à Deneuvre (54120) et ce immédiatement et sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; - Autoriser la séquestration aux frais, risques et périls de la société HERCULUM des meubles laissés dans les lieux ; - Condamner la société HERCULUM à payer à titre provisionnel à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme de 14 142,49 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus – terme de janvier 2026 inclus et ce avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, par jour calendaire ou à titre subsidiaire au taux légal et ce à compter du 4 novembre 2025 ; - Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel journalier, taxes (dont TVA) et charges en sus et condamner la société HERCULUM à titre provisionnel à payer à la société HERCULUM cette indemnité d’occupation mensuellement et d’avance à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux ; - Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis dans son intégralité à la société CARDINAL PARTICIPATIONS ; - Condamner la société HERCULUM à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société HERCULUM aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de levée de l’extrait K-bis et de l’état d’endettement de la défenderesse, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits s’il y a lieu, et de la signification de l’ordonnance à intervenir outre l’émolument revenant au commissaire de justice au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de sa demande, la société CARDINAL PARTICIPATIONS expose que depuis le début de l’année 2025, la société HERCULUM ne règle plus régulièrement les loyers et charges à échéance. La société CARDINAL PARTICIPATIONS dit avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet. La société HERCULUM, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, l’article 14.1 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 de la société demanderesse, p. 38). Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a fait délivrer à la société HERCULUM un commandement de payer visant cette clause résolutoire (pièce n° 4 de la société demanderesse). Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis janvier 2025 n’ont pas été régularisés. Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 4 décembre 2025. Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société HERCULUM et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Sur la séquestration du mobilier Il sera rappelé que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur les demandes de provision En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer annuel était fixé à 56 495,88 euros, payable d’avance le 1er du mois, outre les taxes foncières. La société CARDINAL PARTICIPATIONS produit à l’instance un décompte arrêté au 31 janvier 2026 (pièce n° 5) duquel il résulte que les loyers et charges depuis janvier 2025 sont restés partiellement impayés et qu’au 4 décembre 2025, date à laquelle le bail a été résilié de plein droit, le solde négatif s’élevait à 21 126,61 euros. Il résulte de ce même décompte que la société HERCULUM a, depuis cette dernière date, réglé à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme de 6 484,12 euros, et qu’il convient de déduire la somme de 500 euros facturée le 31 janvier 2025 au titre des pénalités de retard, faisant ainsi diminuer son arriéré locatif à la somme de 14 142,49 euros. En conséquence, la société HERCULUM sera condamnée à verser à la société CARDINAL PARTICIPATIONS une provision d’un montant de 14 142,49 euros au titre des loyers demeurés impayés au 4 décembre 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit. Sur les intérêts de retard Selon l’article 4.8 du bail, à défaut de paiement de loyer à la date d’échéance, les sommes dues sont majorées d’un intérêt de retard par jour calendaire de retard fixés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal alors en vigueur. Cette pénalité de retard s’analysant en une clause pénale susceptible de réduction par le juge du fond, elle ne sera pas accordée en référé. Dès lors, la somme de 14 142,49 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025. Sur l’indemnité d’occupation Les parties ont expressément convenu que tout retard dans la libération des locaux loués qui interviendrait après résolution de plein droit donnera lieu au paiement d’une indemnité journalière correspondant au double du montant journalier correspondant à la période considérée, augmentée des charges et de la TVA au taux en vigueur. Cette stipulation s’analysant également en une clause pénale, elle ne sera, pour les mêmes motifs susmentionnés, pas accordée en référé. En conséquence, la société HERCULUM sera condamnée à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 6 484,12 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués. Sur le dépôt de garantie L’article 14.1 stipule que dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les locaux loués, le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts sans préjudices de tous les autres. Cette clause s’analysant aussi en une clause pénale, elle ne pourra, pour les motifs précédemment énoncés, être accordée en référé. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HERCULUM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris le coût de commandement de payer délivré le 4 novembre 2025. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société HERCULUM, condamnée aux dépens, devra payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS l’acquisition au 4 décembre 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 24 octobre 2022, portant sur un local situé Route de la Chapelle – lieudit “Sur le canal du Moulin” CD 158 à Deneuvre (54120) ; ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société HERCULUM ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELONS que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution ; CONDAMNONS la société HERCULUM à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS une provision d’un montant de 14 142,49 euros (quatorze mille cent quarante-deux et quarante-neuf centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 4 décembre 2025 ; DÉBOUTONS la société CARDINAL PARTICIPATIONS de sa demande de voir cette somme porter intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, par jour calendaire ; DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 ; DÉBOUTONS la société CARDINAL PARTICIPATIONS de sa demande de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel journalier, taxes (dont TVA) et charges en sus et condamner la société HERCULUM à titre provisionnel à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS cette indemnité d’occupation mensuellement et d’avance à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux ; CONDAMNONS la société HERCULUM à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 6 484,12 euros (six mille quatre cent quatre-vingt-quatre et douze centimes) à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ; DÉBOUTONS la société CARDINAL PARTICIPATIONS de sa demande tendant à dire et juger que le dépôt de garantie lui restera acquis dans son intégralité ; CONDAMNONS la société HERCULUM à verser à la société CARDINAL PARTICIPATIONS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société HERCULUM aux dépens, y compris le coût de commandement de payer délivré le 4 novembre 2025. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d573d8cdc6046d4772addc
Données disponibles
- Texte intégral