Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d57582cdc6046d4772cd72
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé rendue en date du 08 juillet 2025 (RG 25/264), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise de référé préventif a été ordonnée à la demande de la SCCV NANCY LOUIS [P], s’agissant de son opération immobilière 50 rue Louis Braille à NANCY 54000 et confiée à M. [G] [Z], expert. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, la SCCV NANCY LOUIS [P] a fait assigner la société DR DEMANTELEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de : - Déclarer communes et opposables à la société DR DEMANTELEMENT les opérations d’expertise confiées à M. [G] [Z] suivant ordonnance du 08 juillet 2025 (RG 25/264) ; - Dire que les dépens seront supportés par la partie les ayant exposés. Au soutien de leur demande, elle expose que la première réunion d’expertise était prévue le 29 janvier 2026, et qu’elle vient de désigner la société DR DEMANTELEMENT pour procéder aux travaux de démolition. Elle précise que l’expert a autorisé cette mise en cause conformément à l’article 245 du code de procédure civile. La société DR DEMANTELEMENT, régulièrement assignée à sa préposée, n’a pas constitué avocat à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
DU : 07 Avril 2026 RG : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYX2 AFFAIRE : Société SCCV NANCY LOUIS [P] C/ Société DR DEMANTELEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du sept Avril deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE Société SCCV NANCY LOUIS [P], dont le siège social est sis 50 avenue de la République - 94550 CHEVILLY LARUE représentée par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 85, Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDERESSE Société DR DEMANTELEMENT, dont le siège social est sis 16 rue des Myotis, Immeuble Meilbourg One - 57970 YUTZ non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026. Et ce jour, sept Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé rendue en date du 08 juillet 2025 (RG 25/264), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise de référé préventif a été ordonnée à la demande de la SCCV NANCY LOUIS [P], s’agissant de son opération immobilière 50 rue Louis Braille à NANCY 54000 et confiée à M. [G] [Z], expert. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, la SCCV NANCY LOUIS [P] a fait assigner la société DR DEMANTELEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de : - Déclarer communes et opposables à la société DR DEMANTELEMENT les opérations d’expertise confiées à M. [G] [Z] suivant ordonnance du 08 juillet 2025 (RG 25/264) ; - Dire que les dépens seront supportés par la partie les ayant exposés. Au soutien de leur demande, elle expose que la première réunion d’expertise était prévue le 29 janvier 2026, et qu’elle vient de désigner la société DR DEMANTELEMENT pour procéder aux travaux de démolition. Elle précise que l’expert a autorisé cette mise en cause conformément à l’article 245 du code de procédure civile. La société DR DEMANTELEMENT, régulièrement assignée à sa préposée, n’a pas constitué avocat à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. L’article 245 du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Au vu des pièces versées aux débats, la demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à la société défenderesse, extension à laquelle l’expert a indiqué (pièce 7) ne pas s’opposer. Sur les dépens Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels l’extension est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS l'extension à la société DR DEMANTELEMENT des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 08 juillet 2025 (RG 25/264), confiée à M. [G] [Z], expert, qui lui sera commune et opposable ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ; CONDAMNONS la société SCCV NANCY LOUIS [P] aux dépens. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d57582cdc6046d4772cd72
Données disponibles
- Texte intégral