Tribunal Judiciaire · C6-REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5762bcdc6046d4772db68
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 68 579 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE En date du 26 avril 2025, Monsieur [P] [J] a acheté auprès du Garage [Q], un véhicule Volkswagen MULTIVAN immatriculé EX-284-EQ, au prix de 10.600 € TTC. Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique auprès de la société CTA SAINT-EGREVE, le 17 avril 2025 révélant quelques défaillances mineures. Monsieur [P] [J] s’est rendu compte que le véhicule n’était pas étanche à l’eau et qu’il ne fonctionnait pas normalement. La société [O] LAIN a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 30.685,79 € suivant devis du 10 octobre 2025. Monsieur [P] [J] a fait diligenter une expertise amiable qui a donné lieu à un rapport en date du 24 novembre 2025. Suivant exploits de Commissaire de justice des 27 et 29 janvier 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [J] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [E] [Q] et la SARL CTA ST EGREVE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de : - ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à Madame La Présidente de désigner, avec notamment la mission détaillée dans l’assignation, - RESERVER les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00035. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle Monsieur [P] [J] a maintenu ses moyens et demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL CTA ST EGREVE demande au Juge des référés de : - Lui Donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire formée par [P] [J], - Laisser à la charge du demandeur la consignation des frais d’expertise, - Réserver les dépens. Bien que régulièrement assigné (selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, LRAR du 28 janvier 2026 revenue Destinataire inconnu à l’adresse), Monsieur [E] [Q] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00035 N° Portalis DB2P-W-B7K-E5T2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 7 AVRIL 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [P] [J] né le 15 Octobre 1979 à CHÂTEAU-THIERRY (02), demeurant 30 rue de la Fruitière 01170 CESSY représenté par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA,substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEURS : Monsieur [E] [Q], immatriculée au RCS sous le n°979 929 304 demeurant 435 rue Charles Cabaud 73290 LA MOTTE SERVOLEX défaillant, La S.A.R.L. CTA ST EGREVE immatriculée au immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°824 614 101, dont le siège social est sis Rue des Corvées 38660 LE TOUVET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=- DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. EXPOSE DU LITIGE En date du 26 avril 2025, Monsieur [P] [J] a acheté auprès du Garage [Q], un véhicule Volkswagen MULTIVAN immatriculé EX-284-EQ, au prix de 10.600 € TTC. Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique auprès de la société CTA SAINT-EGREVE, le 17 avril 2025 révélant quelques défaillances mineures. Monsieur [P] [J] s’est rendu compte que le véhicule n’était pas étanche à l’eau et qu’il ne fonctionnait pas normalement. La société [O] LAIN a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 30.685,79 € suivant devis du 10 octobre 2025. Monsieur [P] [J] a fait diligenter une expertise amiable qui a donné lieu à un rapport en date du 24 novembre 2025. Suivant exploits de Commissaire de justice des 27 et 29 janvier 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [J] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [E] [Q] et la SARL CTA ST EGREVE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de : - ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à Madame La Présidente de désigner, avec notamment la mission détaillée dans l’assignation, - RESERVER les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00035. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle Monsieur [P] [J] a maintenu ses moyens et demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL CTA ST EGREVE demande au Juge des référés de : - Lui Donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire formée par [P] [J], - Laisser à la charge du demandeur la consignation des frais d’expertise, - Réserver les dépens. Bien que régulièrement assigné (selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, LRAR du 28 janvier 2026 revenue Destinataire inconnu à l’adresse), Monsieur [E] [Q] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, et alors que les éléments versés aux débats établissent la cession entre le demandeur et Monsieur [E] [Q], mais également que l’intervention de la SARL CTA ST EGREVE n’est pas contestée, il ressort du rapport d’expertise amiable que selon les constatations réalisées, le véhicule présente de nombreux désordres dont certains auraient dû être signalés au contrôle technique, voire faire l’objet d’une contre-visite : Amortisseurs arrière HS (contre-visite), Flexibles de frein avant craquelés, Ripage excessif, Silentbloc de bras de suspension avant droit HS, Protections des disques de freins gravement rouillés avant, Corrosion du berceau AVD, AVG, AV, ARG, ARD, Frappe à froid corrodée (contre-visite). L’expert ajoute qu’il a également relevé des désordres moteur et que le véhicule présente un très mauvais état général. Il précise en outre que l’ensemble de ces désordres était présent lors de la vente du véhicule. Monsieur [J] ne vpouait les déceler. Dès lors, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur qui y a intérêt et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge. Il sera donné acte à la SARL CTA ST EGREVE de ses protestations et réserves. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [P] [J] conservera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [T] [C] Route du pont Ruphy, 74210 LATHUILE Mel : jean-michel.oudin@expertdejustice-chambery.fr Avec pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - examiner le véhicule de marque Volkswagen, modèle MULTIVAN immatriculé EX-284-EQ - retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation, - dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire, - en rechercher l’origine et les causes, - dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices, - dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité, - dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion, - décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée, - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [P] [J], - faire toutes observations utiles, DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [P] [J] d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DONNONS ACTE à la SARL CTA ST EGREVE de ses protestations et réserves, DISONS que Monsieur [P] [J] conserve la charge des dépens de la présente instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C6-REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d5762bcdc6046d4772db68
Données disponibles
- Texte intégral