Tribunal JudiciaireC6-REFERES
Tribunal Judiciaire · C6-REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5762ecdc6046d4772dbbf
- Date
- 7 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00041 N° Portalis DB2P-W-B7K-E53O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 7 AVRIL 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDERESSE : La S.A.S. LOGIS HOME immatriculée au RCS de Vienne sous le n°792 145 880, dont le siège social est sis 109 chemin Vert 38630 LES AVENIERE, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Daniel CATALDI de la SELURL D’AVOCAT DANIEL CATALDI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant, DEFENDERESSES : La S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS LOGIS HOME immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 682, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la SAS LOGIS HOME immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, représentées par Maître Christelle BLANCHIN, substituée par Maître Marie-Luce BALME, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=- DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [Z] a confié, courant 2022, des travaux de rénovation de son chalet, situé au 1046 Route des Petites Roches 38530 CHAPAREILLAN, à plusieurs entreprises, dont la SARL LES MURS ONT LA BOUGEOTTE, en qualité de maître d’œuvre, la SAS LOGIS HOME (assurée, au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale, auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) pour les travaux de menuiserie et peinture, et la SARL AFPC pour la plomberie. Les travaux ont débuté en janvier 2023, mais des désordres d’humidité sont apparus en cours de chantier, particulièrement dans le sous-sol. La SAS LOGIS HOME a mis en place une barrière anti-humidité, en faisant intervenir la Société ISER’SOL pour sa fourniture et sa pose, mais malgré cette intervention et des échanges entre les parties, les solutions proposées n’ont pas suffi à résoudre les problèmes. En octobre 2023, Madame [C] [Z] a refusé la réception des travaux, estimant que les désordres persistaient. Elle n’a pas signé les procès-verbaux de réception dressés par la SARL LES MURS ONT LA BOUGEOTTE et la SAS LOGIS HOME et a sollicité un constat d’huissier le 9 novembre 2023. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2024, Monsieur [K] [D] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur [M] [E]. Les opérations d’expertise sont en cours. Suivant exploits de Commissaire de justice du 5 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS LOGIS HOME a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de : - DECLARER recevable le présent appel en cause, - JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] et opposant la SAS LOGIS HOME à Madame [Z], à la SARL LES MURS ONT LA BOUGEOTTE et à la SARL AFPC seront déclarées communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS LOGIS HOME, - JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assisteront aux futures opérations d’expertises judiciaires et que ces dernières lui seront opposable, - RESERVER les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/41. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle la SAS LOGIS HOME a maintenu ses moyens et demandes. A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé protestations et réserves. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment le compte rendu du premier accédit de l’expert que celui-ci a confirmé les désordres et avancé des causes les expliquant. Il a également sollicité que les assureurs des locateurs d’ouvrage soient appelés dans la cause. La qualité d’assureur de la SAS LOGIS HOME par la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas contestée et il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées. Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves. Enfin, compte tenu de la nature de la demande, la SAS LOGIS HOME conservera la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [M] [E] selon ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024 (n°RG 24/153) et ordonnance de changement d’expert, en la rendant commune et opposable à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance, DISONS que la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles, DONNONS ACTE à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, DISONS que la SAS LOGIS HOME conserve la charge des dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C6-REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d5762ecdc6046d4772dbbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel