Tribunal Judiciaire · C6-REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d57632cdc6046d4772dc0a
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Le 7 novembre 2024, Monsieur [C] [G] a acquis auprès de Madame [R] [P] et Monsieur [H] [N] un camping-car de marque FORD, modèle HOBBY, Immatriculé CC-736-YH, N°série : WF07XXTTF77S34646, pour un prix de 30.000 €. A la date de la cession, le véhicule présentait 103.342 kilomètres. Le 12 juin 2025 Monsieur [C] [G] a constaté l’apparition d’une entrée d’eau dans le camping-car, principalement matérialisée par une détérioration du plancher côté droit. Une mesure d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue le 25 août 2025. Aucune solution amiable au règlement n’a été trouvée. Suivant exploits de Commissaire de justice du 19 février 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [G] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [H] [N] et Madame [R] [P] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de : - ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule en cause, avec la mission détaillée dans l’assignation, - DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport, - DIRE que l’expert adressera au greffe du tribunal et aux parties, dès le début de ses diligences, une note précisant la nature, la durée et le coût prévisionnels des opérations d’expertise, - DIRE que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires sauf prorogation préalablement demandée au juge par l’expert, et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original, - DIRE que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, - DIRE qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d’office ou sur requête, - DESIGNER le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise, - DIRE qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé par la partie la plus diligente, - DIRE n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance, notamment l’avance des frais d’expertise. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00057. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle Monsieur [C] [G] a maintenu ses moyens et demandes. A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil, Monsieur [H] [N] et Madame [R] [P] ont formulé protestations et réserve. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00057 N° Portalis DB2P-W-B7K-E54Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 7 AVRIL 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [C] [G] né le 15 Octobre 2000 à Chambéry (73), demeurant 15 allée du Puits 38530 CHAPAREILLAN représenté par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEURS : Monsieur [H] [N], demeurant 257 rue des Ecureuils 73100 GRESY-SUR-AIX Madame [R] [P], demeurant 257 rue des Ecureuils 73100 GRESY-SUR-AIX représentée par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=- DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Le 7 novembre 2024, Monsieur [C] [G] a acquis auprès de Madame [R] [P] et Monsieur [H] [N] un camping-car de marque FORD, modèle HOBBY, Immatriculé CC-736-YH, N°série : WF07XXTTF77S34646, pour un prix de 30.000 €. A la date de la cession, le véhicule présentait 103.342 kilomètres. Le 12 juin 2025 Monsieur [C] [G] a constaté l’apparition d’une entrée d’eau dans le camping-car, principalement matérialisée par une détérioration du plancher côté droit. Une mesure d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue le 25 août 2025. Aucune solution amiable au règlement n’a été trouvée. Suivant exploits de Commissaire de justice du 19 février 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [G] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [H] [N] et Madame [R] [P] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de : - ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule en cause, avec la mission détaillée dans l’assignation, - DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport, - DIRE que l’expert adressera au greffe du tribunal et aux parties, dès le début de ses diligences, une note précisant la nature, la durée et le coût prévisionnels des opérations d’expertise, - DIRE que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires sauf prorogation préalablement demandée au juge par l’expert, et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original, - DIRE que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, - DIRE qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d’office ou sur requête, - DESIGNER le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise, - DIRE qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé par la partie la plus diligente, - DIRE n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance, notamment l’avance des frais d’expertise. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00057. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle Monsieur [C] [G] a maintenu ses moyens et demandes. A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil, Monsieur [H] [N] et Madame [R] [P] ont formulé protestations et réserve. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 8 octobre 2025 que l’expert conclut : au regard des éléments techniques relevés lors de l’expertise, il ressort que l’infiltration d’eau et la dégradation avancée du bois constituant la structure du camping car existaient nécessairement avant la transaction. Plusieurs éléments confirment un défaut d’étanchéité ancien dont l’évolution ne peut s’être produite dan sle délai de huit mois séparant l’achat des constatations de l’expert. Dès lors, échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur qui y a intérêt et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge. Il sera donné acte à Monsieur [H] [N] et Madame [R] [P] de leurs protestations et réserves. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [C] [G] conservera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [B] [J] impasse de la Vendanche Est, 74450 LE GRAND BORNAND Mel : sebastien.gauchard@gmail.com Avec pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - examiner le camping-car de marque FORD, modèle HOBBY, Immatriculé CC-736-YH, N°série : WF07XXTTF77S34646, - retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation, - dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire, - en rechercher l’origine et les causes, - dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices, - dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité, - dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion, - décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée, - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [C] [G], - faire toutes observations utiles, DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [C] [G] d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DONNONS ACTE à Monsieur [H] [N] et Madame [R] [P] de leurs protestations et réserves, DISONS que Monsieur [C] [G] conserve la charge des dépens de la présente instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C6-REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d57632cdc6046d4772dc0a
Données disponibles
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