Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d576bccdc6046d4772e78a
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 07 Avril 2026 N° RG 23/00349 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GN26 Minute N° : Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciare d’Orléans, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés. Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier DEMANDERESSE : S.A.S. [1] Venant aux droits de la S.A.S. [2] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître S. RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Avocat au barreau de TOURS. DEFENDERESSE : Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir. A l’audience du 10 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure La Société [2] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Centre Val de Loire portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la Société [2] portant sur treize chefs de redressement incluant « l’assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires. » Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2022, l’URSSAF a confirmé ses observations pour l’avenir, en particulier concernant le chef de redressement n°13 relatif à l’assiette minimum des cotisations pour la majoration des heures supplémentaires. Par courrier en date du 28 novembre 2022, la Société [2] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) en contestation de l’observation pour l’avenir concernant ledit chef de redressement. La CRA a accusé réception dudit recours le 28 décembre 2022. Par courrier en date du 10 mars 2023 réceptionné le 13 mars 2023, la Société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision en date du 24 février 2023 distribuée le 6 mars 2023, la CRA a rejeté le recours de la Société [2]. Par décision en date du 12 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours s’est déclaré territorialement incompétent et a désigné le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans pour connaitre du présent litige. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 puis renvoyées à celle du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue au 26 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2026. Moyens et prétentions des parties : A l’audience du 10 février 2026, les parties comparaissent dûment représentées. Dans ses dernières écritures déposées à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026, la Société [1] venant aux droits de la Société [2] demande au tribunal de : Annuler les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF,Annuler la lettre d’observation adressée par l’URSSAF le 28 septembre 2022,Annuler la lettre de confirmation avec injonction de mise en conformité pour l’avenir adressée par l’URSSAF le 7 novembre 2022,Condamner l’URSSAF à verser à la Société [1] venant aux droits de la Société [2] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.La société fait valoir, au visa des articles L3121-56 et L3121-57 du Code du Travail, que les salariés percevant des commissions et primes d’objectifs sont soumis à une convention de forfait en heures – en l’espèce sur une base mensuelle de 169 heures - dûment conclue. La société soutient qu’à défaut d’heures supplémentaires effectivement accomplies au-delà du contingent, un salarié ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires en plus de celles couvertes par le forfait. S’agissant des heures supplémentaires effectuées et incluses dans le forfait de 169 heures, la requérante soutient que l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération forfaitaire versée correspond à un salaire plus élevé que le minimum conventionnel, ce y compris les majorations pour heures supplémentaire, et ce même si les commissions sont intégrées dans la base de calcul des heures supplémentaires. La requérante considère à ce titre que le salaire versé aux salariés soumis à une convention de forfait en heures incluant les primes d’objectifs et commissions, est largement supérieur aux minima conventionnels. La requérante fait valoir que la rémunération versée aux salariés concernés par la convention de forfait jour - incluant les commissions – est également nettement supérieure aux minimas conventionnels prévus sur une base de 151,67 heures travaillées par mois. La Société [1] venant aux droits de la Société [2] considère que le même raisonnement s’appliquerait pour les salariés soumis à une convention de forfait jours et soulève l’imprécision des observations de l’URSSAF concernant ladite catégorie dès lors qu’elle ne mentionne pas les salariés concernés. Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026, l’URSSAF Centre Val de Lorie demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la Société [1] venant aux droits de la Société [2] et de condamner cette dernière aux entiers dépens. L’URSSAF soutient que s’il est possible de conclure des conventions de forfait, à condition de respecter les prescriptions légales et réglementaires, il résulte des dispositions du Code du travail et d’une jurisprudence établie que les majorations de salaire pour heures supplémentaires doivent être calculées sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités qui sont la contrepartie directe du travail fourni. L’URSSAF relève que, dans le cadre du contrôle, l’analyse des bulletins de salaire de certains salariés a permis d’établir l’assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires ne comprend, que le salaire de base et non les commissions et autres primes d’objectifs. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société [1] venant aux droits de la Société [2] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire par courrier du 28 novembre 2022 réceptionné le 28 décembre 2022. La Société [2] était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 28 février 2023, et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet. Par décision en date du 24 février 2023 distribuée le 6 mars 2023, la CRA a rejeté le recours de la Société [2]. La Société [1] venant aux droits de la Société [2] ayant saisi le tribunal judiciaire de Tours par courrier en date du 10 mars 2023 réceptionné le 13 mars 2023, son recours contre les décisions implicites et explicites de rejet sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours En application de l’article L242-1 I du code de la sécurité sociale, « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. » L’article R 242-1 du même code dans sa version applicable au présent litige dispose que : « I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale. La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur. Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes. Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ; 2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci. » Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L3121-27, L3121-28 et L3121-29 du code du travail que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail fixée par principe à trente-cinq heures par semaine. Ces heures ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Par dérogation, l’article L3121-32 du même code prévoit qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou une convention collective de branche peut fixer le décompte des heures supplémentaires sur une période supérieure à la semaine. L’article L3121-56 du code du travail dispose que « Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. » Il résulte des dispositions de l’article L3121-57 dudit code que « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36. » Ainsi, dans le cadre du forfait en heures, la rémunération inclut le salaire habituel du salarié ainsi que les heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait. La rémunération correspond donc à la rémunération habituelle du salarié à laquelle s’ajoute la majoration de salaire pour les heures supplémentaires incluses. Les heures supplémentaires intégrées dans un forfait mensuel en heures sont soumises au contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvrent droit à repos compensateur en cas de dépassement. Les heures supplémentaires, qui ne sont pas prévues dans le forfait initial, doivent être payées en plus de la rémunération forfaitaire versée au salarié. Elles sont alors décomptées du contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Les majorations sont calculées sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités qui sont la contrepartie directe du travail fourni. Ce salaire inclut donc les primes qui s'analysent en un complément de salaire, ainsi que le montant des avantages en nature ( Cass. soc., 14 nov. 2012, n° 11-20.776 ). Les autres primes ne doivent être incluses dans l'assiette de calcul des majorations que si elles sont inhérentes à la nature du travail et sont la contrepartie directe du travail fourni. Ainsi, des commissions sur chiffre d'affaires ou une prime annuelle de résultat ( Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 08-40.), des commissions contractuellement prévues portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires lorsque celui-ci atteint un certain montant ( Cass. soc., 19 mai 2021, n° 19-20.995 ), des primes liées aux conditions de travail (primes de danger, d'insalubrité, de froid, etc.) ou encore des primes ou indemnités pour dimanches et jours fériés versées aux salariés s'ils travaillent effectivement un tel jour (même si leur montant est forfaitaire, ( Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 21-19.710). En l’espèce, il n’est pas contesté que certains salariés de la requérante - notamment Madame [M] [R], Madame [L] [C] ou encore Madame [X] - sont soumis à une convention de forfait mensuel conclue sur la base de 169 heures, dont la validité n’est pas remise en question par l’URSSAF. Il n’est par ailleurs pas contesté que lesdits salariés perçoivent, outre leur rémunération de base, des commissions et primes sur objectifs. Pour remettre en cause la lettre d’observations pour l’avenir émise par l’URSSAF, la Société [1] venant aux droits de la Société [2] soutient que les salariés concernés perçoivent, après avoir intégré dans leur rémunération mensuelle l’ensemble des éléments versés - dont la majoration pour heures supplémentaires prévues au forfait, les commissions et les primes sur objectifs- un salaire global largement supérieur aux minima conventionnels. Force est de constater que le montant de la rémunération globale versée aux salariés soumis à une convention de forfait en heures n’est pas l’objet du courrier de confirmation d’observations suite à contrôle en date du 7 novembre 2022. Il ressort en effet dudit courrier ainsi que de la lettre d’observations en date du 28 septembre 2022 et des conclusions de l’URSSAF qu’il est reproché à la requérante d’appliquer une base de calcul erronée des heures supplémentaires prévues dans le contingent mensuel. Il ressort des éléments exposés ci-dessus qu’aucune distinction relative à la base de calcul des heures supplémentaires n’est établie par la loi ou la jurisprudence entre les heures supplémentaires prévues dans une convention de forfait et celles effectuées par principe à la semaine. Ainsi, le raisonnement adopté par la requérante qui distingue les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent et celles effectuées hors contingent est sans objet s’agissant de la question de la base de calcul des heures supplémentaires des salariés soumis à une convention de forfait mensuel en heures. Son raisonnement concernant les salariés soumis à un forfait annuel en jours est tout aussi inopérant dès lors que cette catégorie de salariés n’est pas expressément visée par le courrier contesté de l’URSSAF. Or, il résulte des éléments produits en procédure, que les heures supplémentaires incluses dans le forfait mensuel en heures des salariés de la société [2] est calculé sur la base du seul salaire de base, les commissions et autres primes contractuelles liées aux sujétions n’étant pas réintégrés dans la base de calcul des heures supplémentaires. La requérante ne conteste d’ailleurs pas exclure ces éléments de la base de calcul des heures supplémentaires prévues dans le contingent mensuel, considérant que la rémunération globale des salariés soumis au forfait mensuel en heures est supérieure aux minimas conventionnels. Au stade de la lettre d’observations, il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir ciblé nominativement les salariés concernés dès lors qu’il est simplement demandé à la Société [2] de se mettre en conformité pour l’avenir avant qu’un redressement ne lui soit notifié en cas d’anomalie constatée dans le cadre d’un nouveau contrôle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Société [1] venant aux droits de la Société [2] sera déboutée de l’ensemble de ces demandes. Sur les mesures accessoires : La Société [1] venant aux droits de la Société [2], partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale et condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable le recours de la Société [1] venant aux droits de la Société [2] contre les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire DEBOUTE Société [1] venant aux droits de la Société [2] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Société [1] venant aux droits de la Société [2] aux entiers dépens. Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d576bccdc6046d4772e78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel