Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d57861cdc6046d477306a8
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Madame [J] [S], née le 29 avril 1959, a été recrutée par l’Association [1] (ci-après l’[1]) à compter du 3 mars 2009 en qualité d’assistante de service social. Elle avait en charge le pôle insertion et ses annexes du [Localité 4]. L’[1] est une association dont la mission est de développer des actions et accompagnements au profit de personne en situation de handicap, de dépendance et en difficulté d’insertion. Le 29 avril 2019, Madame [J] [S] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un « épuisement professionnel (burn-out) » faisant état d’une première constatation médicale le 26 février 2018. Par décision du 10 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge la maladie déclarée le 29 avril 2019 après avis du CRRMP. Par décision en date du 2 juillet 2020, la commission de recours amiable a déclaré la décision de la CPAM inopposable à l’[1] au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Par décision en date du 26 janvier 2022, Madame [J] [S] a été déclarée consolidée au 1er juin 2021 avec un taux d’IPP fixé à 30%. Le 23 avril 2021, Madame [J] [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l’[1]. Madame [J] [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret le 19 janvier 2021 et un procès-verbal de non conciliation a été établie le 9 avril 2021. Par requête en date du 31 mars 2023, Madame [J] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la présente juridiction afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’Association [1]. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00058 a été appelée aux audiences de mise en état du 22 septembre 2025 et du 26 janvier 2026 au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions. La clôture a été prononcée le 26 janvier 2026 et l’affaire fixée à plaider au 10 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions déposées lors de l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 et déposées à l’audience du 10 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [J] [S] sollicite de : Constater que la maladie professionnelle dont a été victime Madame [J] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,Fixer au maximum la majoration de la rente tel que prévu par la loi,Ordonner avant dire droit une expertise médicale de Madame [J] [S] aux fins de liquider son préjudice essentiellement psychique,Condamner l’[1] à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civilCondamner l’[1] aux entiers dépens. La requérante soutient que depuis l’année 2010 et la première réorganisation de l’association [1], elle est victime d’un surmenage professionnel en raison de sa charge de travail et de la désorganisation ou l’autoritarisme de sa hiérarchie. Elle indique en effet que les réorganisations de 2010-2011, 2011-2012, 2012-2015 et 2017-2018 ont engendré des difficultés dans l’exécution de son contrat de travail, augmentant considérablement sa charge de travail et entrainant un épuisement physique et moral à l’origine des arrêts de travail prescrits à compter du 26 février 2018. Madame [J] [S] indique que ces difficultés ont été aggravées par l’absence de plusieurs collègues et par l’immobilisme de sa hiérarchie qui pouvait par ailleurs faire preuve d’autoritarisme. La requérante soutient que des alertes ont été émises à plusieurs reprises auprès de la Direction, notamment en 2014 via un tract de la CGT faisant état de la souffrance des salariés ou encore en 2016 dans le cadre d’une enquête relative à une situation de harcèlement dénoncée par une autre salariée, et qu’aucune mesure n’a été mise en œuvre. Elle considère que l’absence de [V] suffit à elle seule à caractériser la faute inexcusable de l’[1]. Par conclusions transmises le 4 décembre 2023 et déposées à l’audience du 10 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’[1] demande de : Débouter Madame [J] [S] de ses demandes,Débouter la CPAM de ses demandes,Condamner Madame [J] [S] à lui verser la somme de 2500 € application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [J] [S] aux dépens. L’[1] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [J] [S] le 29 avril 2019. L’[1] fait valoir que quatre évolutions et non réorganisations sont intervenues au sein de la structure depuis l’embauche de Madame [J] [S]. En dépit de ces changements, les horaires de travail de cette dernière sont restés identiques et aucune démonstration d’une quelconque surcharge de travail n’est apportée. Outre le fait que les motifs invoqués par Madame [J] [S] remontent à 2010 alors que la date de première constatation retenue par le médecin conseil a été fixée au 26 février 2018, l’[1] soutient qu’avant le courrier en date du 30 mars 2018 dans lequel elle évoque un « épuisement professionnel », Madame [J] [S] s’est contentée de remettre en question ses conditions de travail sans invoquer de danger sur sa santé, et ce alors même qu’elle avait été élue déléguée du personnel en 2012. L’association indique que Madame [J] [S] a été reçue à plusieurs reprises par sa hiérarchie pour discuter des conditions de travail, ce qui ressort des courriers joints en procédure. L’[1] relève par ailleurs le comportement inapproprié de la requérante qui a été à l’origine d’une observation écrite en date du 30 mars 2018 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation. L’association soutient que les faits invoqués par la requérante ne constituent pas un danger, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que de surcroit, elle n’avait pas connaissance ou conscience d’un danger auquel Madame [J] [S] était exposée. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La CPAM du Loiret ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier électronique en date du 9 février 2026, elle sollicite une dispense de comparution – accordée - et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire ainsi que, le cas échéant, le prononcé de l’exécution provisoire sur la moitié des sommes allouées à Madame [J] [S]. Les conseils de l’[1] et de Madame [J] [S] demandent de déclarer les demandes de la CPAM irrecevables dès lors qu’elles ont été formulées postérieurement à l’ordonnance de clôture. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 07 Avril 2026 N° RG 23/00158 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GKDT Minute N° : Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier DEMANDERESSE : Mme [J] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître O. ROUGELIN de la SCP Jean-Pierre MERLE - Julie PION - Olivier ROUGELIN, Avocat au barreau de MONTARGIS. DEFENDERESSE : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître S. DUPLAN de la société d’avocats ORVA, Avocat au barreau d’OLEANS. MIS EN CAUSE : Organisme CPAM DU LOIRET Service Juridique [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, dispensée de comparution. A l’audience du 10 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. FAITS ET PROCEDURE Madame [J] [S], née le 29 avril 1959, a été recrutée par l’Association [1] (ci-après l’[1]) à compter du 3 mars 2009 en qualité d’assistante de service social. Elle avait en charge le pôle insertion et ses annexes du [Localité 4]. L’[1] est une association dont la mission est de développer des actions et accompagnements au profit de personne en situation de handicap, de dépendance et en difficulté d’insertion. Le 29 avril 2019, Madame [J] [S] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un « épuisement professionnel (burn-out) » faisant état d’une première constatation médicale le 26 février 2018. Par décision du 10 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge la maladie déclarée le 29 avril 2019 après avis du CRRMP. Par décision en date du 2 juillet 2020, la commission de recours amiable a déclaré la décision de la CPAM inopposable à l’[1] au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Par décision en date du 26 janvier 2022, Madame [J] [S] a été déclarée consolidée au 1er juin 2021 avec un taux d’IPP fixé à 30%. Le 23 avril 2021, Madame [J] [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l’[1]. Madame [J] [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret le 19 janvier 2021 et un procès-verbal de non conciliation a été établie le 9 avril 2021. Par requête en date du 31 mars 2023, Madame [J] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la présente juridiction afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’Association [1]. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00058 a été appelée aux audiences de mise en état du 22 septembre 2025 et du 26 janvier 2026 au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions. La clôture a été prononcée le 26 janvier 2026 et l’affaire fixée à plaider au 10 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions déposées lors de l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 et déposées à l’audience du 10 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [J] [S] sollicite de : Constater que la maladie professionnelle dont a été victime Madame [J] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,Fixer au maximum la majoration de la rente tel que prévu par la loi,Ordonner avant dire droit une expertise médicale de Madame [J] [S] aux fins de liquider son préjudice essentiellement psychique,Condamner l’[1] à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civilCondamner l’[1] aux entiers dépens. La requérante soutient que depuis l’année 2010 et la première réorganisation de l’association [1], elle est victime d’un surmenage professionnel en raison de sa charge de travail et de la désorganisation ou l’autoritarisme de sa hiérarchie. Elle indique en effet que les réorganisations de 2010-2011, 2011-2012, 2012-2015 et 2017-2018 ont engendré des difficultés dans l’exécution de son contrat de travail, augmentant considérablement sa charge de travail et entrainant un épuisement physique et moral à l’origine des arrêts de travail prescrits à compter du 26 février 2018. Madame [J] [S] indique que ces difficultés ont été aggravées par l’absence de plusieurs collègues et par l’immobilisme de sa hiérarchie qui pouvait par ailleurs faire preuve d’autoritarisme. La requérante soutient que des alertes ont été émises à plusieurs reprises auprès de la Direction, notamment en 2014 via un tract de la CGT faisant état de la souffrance des salariés ou encore en 2016 dans le cadre d’une enquête relative à une situation de harcèlement dénoncée par une autre salariée, et qu’aucune mesure n’a été mise en œuvre. Elle considère que l’absence de [V] suffit à elle seule à caractériser la faute inexcusable de l’[1]. Par conclusions transmises le 4 décembre 2023 et déposées à l’audience du 10 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’[1] demande de : Débouter Madame [J] [S] de ses demandes,Débouter la CPAM de ses demandes,Condamner Madame [J] [S] à lui verser la somme de 2500 € application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [J] [S] aux dépens. L’[1] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [J] [S] le 29 avril 2019. L’[1] fait valoir que quatre évolutions et non réorganisations sont intervenues au sein de la structure depuis l’embauche de Madame [J] [S]. En dépit de ces changements, les horaires de travail de cette dernière sont restés identiques et aucune démonstration d’une quelconque surcharge de travail n’est apportée. Outre le fait que les motifs invoqués par Madame [J] [S] remontent à 2010 alors que la date de première constatation retenue par le médecin conseil a été fixée au 26 février 2018, l’[1] soutient qu’avant le courrier en date du 30 mars 2018 dans lequel elle évoque un « épuisement professionnel », Madame [J] [S] s’est contentée de remettre en question ses conditions de travail sans invoquer de danger sur sa santé, et ce alors même qu’elle avait été élue déléguée du personnel en 2012. L’association indique que Madame [J] [S] a été reçue à plusieurs reprises par sa hiérarchie pour discuter des conditions de travail, ce qui ressort des courriers joints en procédure. L’[1] relève par ailleurs le comportement inapproprié de la requérante qui a été à l’origine d’une observation écrite en date du 30 mars 2018 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation. L’association soutient que les faits invoqués par la requérante ne constituent pas un danger, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que de surcroit, elle n’avait pas connaissance ou conscience d’un danger auquel Madame [J] [S] était exposée. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La CPAM du Loiret ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier électronique en date du 9 février 2026, elle sollicite une dispense de comparution – accordée - et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire ainsi que, le cas échéant, le prononcé de l’exécution provisoire sur la moitié des sommes allouées à Madame [J] [S]. Les conseils de l’[1] et de Madame [J] [S] demandent de déclarer les demandes de la CPAM irrecevables dès lors qu’elles ont été formulées postérieurement à l’ordonnance de clôture. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il y a lieu d’écarter les observations de la CPAM comme étant irrecevables dès lors qu’elles ont été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture. S’agissant de la demande de Madame [J] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’[1], il est de jurisprudence constante que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel, ne prive pas le salarié du droit de rechercher la faute inexcusable de son employeur. Il importe ainsi uniquement que la victime ou ses ayants droit soit en mesure de démontrer le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie , indépendamment de l'appréciation de la caisse ou de l'issue d'une contestation introduite par l'employeur (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201). Il découle de ce qui précède que pour les besoins de sa défense à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable , la jurisprudence autorise l'employeur à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie invoqué (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373 ), y compris lorsqu'aucune procédure n'avait été introduite par l'entreprise tendant à la remise en cause de la prise de prise en charge. Ainsi, en cas d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel, dans le cadre de sa relation avec son employeur le salarié ne peut se prévaloir de la décision de reconnaissance de sa maladie par la caisse et doit donc dans le cadre de sa procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, établir le caractère professionnel de sa maladie dès lors que ce caractère est contesté par l’employeur. La charge de la preuve lui incombe en sa qualité de demandeur. Si elle établit ce caractère, le tribunal appréciera dans un deuxième temps si les critères de la faute inexcusable sont remplis; à défaut le débouté de Madame [J] [S] quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, s’imposerait. L’appréciation du tribunal sur le lien de causalité essentiel et direct avec le travail est parfaitement libre. Madame [J] [S] est fondée à démontrer un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée le 29 avril 2019 et son emploi au sein de l’[1] dès lors que, par décision en date du 2 juillet 2020, la commission de recours amiable a déclaré la décision de la CPAM en date du 10 mars 2020 inopposable à l’[1]. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que Madame [J] [S] ne produit pas aux débats le certificat médical initial ayant donné lieu à la déclaration de maladie professionnelle établie le 29 mars 2019 et faisant état d’un « épuisement professionnel (burn-out) ». Il n’est pas contesté que Madame [J] [S] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises 26 février 2018 au 28 mars 2021 (pièce n°25 requérante). Toutefois, l’absence de production du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation ne permet pas au tribunal d’être éclairé sur le motif des arrêts de travail prescrits à Madame [J] [S]. De surcroit, le certificat médical établi par le Docteur [D] le 24 avril 2019 indique que Madame [J] [S] « présente un épuisement professionnel, dans un contexte de dysfonctionnement récurrent au niveau de son service, à ses dires » (pièce n°27 requérante). Dans son certificat médical en date du 6 janvier 2021, le même médecin relève que Madame [J] [S] « rapporte un dysfonctionnement dans son service ayant entrainé l’apparition progressive d’une symptomatologie anxio-dépressive avec des répercussions néfastes sur le plan professionnel, personnel et relationnel. » Le certificat médical établi par le Docteur [I] le 19 octobre 2021 (pièce n° 39 requérante) fait état de deux tentatives de suicide sans référence à l’emploi de Madame [J] [S]. Ainsi, les éléments médicaux produits en procédure sont insuffisants à établir un lien direct et essentiel entre l’emploi occupé par Madame [J] [S] et sa pathologie. Au soutien de sa demande, cette dernière, développe une longue argumentation descriptive de ses conditions de travail et des changements opérés au sein de la structure [1] depuis le mois de mai 2010. En tout état de cause, Madame [J] [S] a été recrutée par l’association à compter du 3 mars 2009 en qualité d’assistante de service social qu’elle avait en charge le pôle insertion et ses annexes du Loiret. Il n’est pas contesté que la structure a évolué entre son embauche en 2009 et son licenciement pour inaptitude le 23 avril 2021. S’agissant de la modification de ses horaires de travail évoquée par Madame [J] [S] suite au rapprochement entre les deux centres d’hébergement et de réinsertion social et [Localité 5] en 2010, l’argument ne peut prospérer pour démontrer une maladie professionnelle déclarée près de neuf ans plus tard. S’agissant de l’évolution intervenue entre 2011 et 2012, la requérante se contente d’invoquer des difficultés dans un courrier en date du 23 février 2013 (pièce n°10 requérante). Or, outre leur ancienneté par rapport à la date de première constatation de la maladie déclarée le 29 mars 2019, le document intitulé « contexte de travail de l’équipe [2] » a été établi par la requérante elle-même et fait état d’évènements, bien que parfois malheureux, courants dans la vie d’une structure professionnelle (départs, décès). Le tract produit en procédure en date du 2 mai 2014 et faisant état d’une dégradation des conditions et prestations de travail (pièce n°12 requérante) a été établi quatre ans avant la première constatation de maladie et est insuffisant à démontrer un lien direct et essentiel entre ladite maladie et l’emploi de Madame [J] [S]. S’agissant des faits de harcèlement dénoncés en 2016 et ayant fait l’objet d’une enquête interne, Madame [J] [S] admet qu’elle n’était pas destinataire direct desdits faits et ne peut ainsi pas se prévaloir de l’enquête menée par l’[1] pour démontrer un lien avec sa pathologie (pièce n°12 requérante). Il y a lieu de relever que Madame [J] [S] a été élue déléguée du personnel en 2012, au plus tôt jusqu’en 2014 et au plus tard jusqu’en 2016, et qu’à ce titre elle n’a jamais alerté la direction d’une quelconque souffrance personnelle. Si une revalorisation salariale lui a été refusée alors qu’elle occupait le poste d’intervenant social en commissariat et gendarmerie, il résulte du courrier de refus en date du 24 avril 2017 que la décision résulte de la réglementation de la rémunération suivant des grilles de rémunération en application de la convention collective application (pièce n°15 requérante). De surcroit, il résulte du courrier en date du 9 avril 2017 (pièce n°14 requérante) que Madame [J] [S] ne remet pas en cause sa charge ou ses conditions de travail. Cette dernière va jusqu’à regretter, l’arrêt qu’elle considère brutal, de sa mission en commissariat et gendarmerie alors même qu’il ressort des éléments produits en procédure que cet arrêt a été décidé par la préfecture du Loiret et non par l’[1] (pièce n°17 requérante), et qu’elle n’apporte aucun élément démontrant de la brutalité ni de l’impact de ladite décision sur son état de santé. Dans un courriel du 12 janvier 2018, Madame [J] [S] évoque des difficultés d’organisation de service, auquel sa hiérarchie lui a répondu le jour même lui rappelant les règles de fonctionnement du service et lui proposant une réunion afin d’en discuter (pièce n°18 requérante). Il résulte de la notification en date du 9 avril 2018 (pièce n24 requérante) que la sanction (observation écrite) prononcée par l’[1] est en lien avec des comportements inappropriés de Madame [J] [S] des 12 janvier, 22 février et 21 février 2018. Or force est de constater, dans son courrier d’observation en date du 30 mars 2018 (pièce n° 23 requérante) que si la requérante, alors en arrêt maladie, évoque pour la première fois un épuisement professionnel pour justifier les comportements reprochés, cette dernière n’a pas contesté ladite sanction et a elle-même admis qu’il est dans sa nature de s’exprimer avec une voix puissante et un franc parler. En tout état de cause, s ’agissant de la surcharge de travail invoquée et des horaires de travail non respectés, Madame [J] [S] n’apporte aucun élément factuel de nature à les démontrer. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [J] [S] échoue à établir pas que sa maladie soit en lien direct et essentiel avec son activité salariée. Madame [J] [S] sera donc de sa demande au titre de la reconnaissance de faute inexcusable de l’association [1]. Sur les mesures accessoires Madame [J] [S], partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale et condamnée reconventionnellement à verser à l’[1] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, DEBOUTE Madame [J] [S] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [J] [S] à verser à l’Association [1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [J] [S] aux entiers dépens, RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification. Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d57861cdc6046d477306a8
Données disponibles
- Texte intégral