Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d578b0cdc6046d47730d91
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 9 942 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SA ES ENERGIES [Localité 1] a fait assigner Monsieur [V] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS [Y] aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 5 520,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14 décembre 2022, - 3 257,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 28 mars 2022, - 800 euros à titre de dommage et intérêt, - 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens. La SA ES ENERGIES [Localité 1] fait valoir que la SAS [Y] a souscrit auprès d’elle un contrat de fourniture d’électricité et un contrat de fourniture de gaz pour son établissement situé [Adresse 5] à [Localité 5]. La SAS [Y] a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31 mai 2022 avec désignation de Monsieur [V] [Y] en qualité de liquidateur. C’est dans ce contexte que la société [Y] a cessé de payer ses factures de consommation d’énergies, selon factures du 9 mars 2022 d’un montant total de 5 520,10 euros pour le contrat de fourniture d’électricité et d’un montant total de 3 257,75 euros pour le contrat de fourniture de gaz. La SAS [Y] ayant fait l’objet d’une radiation le 27 avril 2023 à la suite des opérations de liquidation amiable, elle estime que Monsieur [V] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable a commis une faute dès lors qu’il a procédé à cette clôture en connaissance de cause des arriérés de factures de consommation d’énergie impayées. Elle soutient qu’il a ainsi engagé sa responsabilité au sens de l’article L.237-12 du code de commerce et doit lui verser les sommes au titre des factures impayées ainsi qu’une indemnité pour réparer son préjudice commercial lié notamment aux frais de gestion causé en raison de la résistance abusive du défendeur. Monsieur [V] [Y] a constitué avocat le 5 avril 2024. L’affaire a été appelée pour la première fois le 9 avril 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre partie. Par conclusions du 23 septembre 2024, Monsieur [V] [Y] par l’intermédiaire de son conseil a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle de la juridiction de céans. L’incident a été joint au fond. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 janvier 2026. A cette audience, la SA ENERGIES [Localité 1] représentée de son conseil se réfère à ses écritures du 26 août 2025 aux termes desquels elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle modifie pour la porter à 2 000 euros. Elle demande par ailleurs au tribunal de débouter Monsieur [V] [Y] de son exception d’incompétence et de constater que la présente juridiction est compétente et de le débouter de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions. Sur l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse, elle soutient que la présente juridiction est compétente dans la mesure où il n’existe pas de tribunaux de commerce en Alsace Moselle mais que ces derniers sont remplacés par une chambre spécialisée du tribunal judiciaire, que le tribunal de proximité est également compétent en matière commerciale jusqu’à une valeur en litige de 10 000 euros. Elle soutient par ailleurs que la chambre de proximité du tribunal judiciaire est bien compétente s’agissant du lieu de livraison de l’énergie au [Adresse 6] à Strasbourg et donc de l’exécution de la prestation de service au sens de l’article 46 du code de procédure civile. Au fond, elle soutient qu’au regard des dispositions de l’article L.237-13 du code de commerce le liquidateur est responsable tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers pour les conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions, que contrairement à ce qui est développé par Monsieur [V] [Y], la responsabilité du liquidateur envers les tiers est engagée même s’il n’a pas commis une faute grave séparable de ses fonctions et notamment lorsqu’il a été retenu qu’il a omis d’inclure dans les comptes de liquidation une créance sur la société dont il avait pourtant connaissance. Elle explique que la liasse fiscale produite par le défendeur fait apparaître pour l’exercice du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 un chiffre d’affaires de 95 513 euros et des charges d’exploitation de 99 421 euros, soit une perte de 3 908 euros dont elle dit qu’elle est « curieusement couverte par le compte courant d’associé ». Les comptes présentés par la société [Y] font apparaître le capital comme soldé ainsi que le fonds de commerce, le solde déficitaire post liquidation s’affichant à – 3908 euros alors mêmes que les factures impayées de la SA ENERGIES [Localité 1] pour cette période est de 8 777,85 euros, elle en déduit qu’une partie du montant affecté à sa créance a été réglée à un autre fournisseur. Elle soutient ainsi que le bilan de la SAS [Y] fait ainsi apparaître un chiffre d’affaires et des actifs qui auraient permis de régler la dette ouverte auprès d’elle, qu’elle avait donc toutes les chances de recouvrer sa créance y compris dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Monsieur [V] [Y] représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 23 janvier 2026 aux termes desquels il demande au tribunal de : - se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, - à titre subsidiaire, débouter la SA ENERGIES [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner la SA ENERGIES [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire quant aux demandes de la société ES ENERGIES [Localité 1]. Il soulève in limine litis l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg au regard des dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce et l'avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2023. Il précise qu’il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité à l’encontre du liquidateur amiable relève de la compétence des tribunaux de commerce, peu important que le liquidateur n’ait pas la qualité de commerçant, dans la mesure où l’article L.721-3 du code de commerce est applicable à toutes les actions relatives à la vie sociale. A la suite de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 saisie par le tribunal judiciaire de Strasbourg, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2024 que le contentieux commercial pour les actions dont la valeur n’excédant pas 10 000 euros serait confié à la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg pour des raisons logistiques. La présente instance ayant été introduite non seulement devant la 11ème chambre du contentieux de la proximité et de la protection et non devant la chambre commerciale qui plus est avant l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition des services du tribunal judiciaire de Strasbourg, la présente juridiction devra se déclarer incompétente au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. A titre subsidiaire, sur le fond, il fait valoir que la SA ENERGIES [Localité 1] doit démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée en sa qualité de liquidateur amiable et l’impossibilité de recouvrer sa créance, que tel n’est pas le cas lorsque le compte de liquidation ne mentionne aucun actif qui aurait permis de régler la créance, y compris dans le cadre d’une procédure collective. Il soutient qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement de nature à avoir fait perdre à la demanderesse la possibilité de recouvrer sa créance, dès lors que les opérations de liquidation ont fait apparaître un solde négatif d’un montant de 3 908 euros qui a eu pour conséquence le non-remboursement des apports effectués par les associés. Il fait valoir qu’il importe peu que les factures de la SA ENERGIES [Localité 1] aient été comptabilisées ou non dans les comptes de liquidation, dès lors que le solde déficitaire du compte définitif de liquidation ne permettait pas leur règlement. Il soutient par conséquent que la demanderesse est mal fondée à obtenir sa condamnation. L'affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 24/00043 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOFN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S1 N° RG 24/00043 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOFN Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Frédérique BERTANI Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE Le Le Greffier Me Frédérique BERTANI Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : S.A. ÉS Énergies [Localité 1], - Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 501 193 171 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232 DEFENDEUR : Monsieur [V] [Y] né le 08 Juillet 1974 à [Localité 4] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303 OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier lors des débats Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé En présence de Leïla LABBEN, magistrat en formation DÉBATS : A l'audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Gabrielle ISCHIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SA ES ENERGIES [Localité 1] a fait assigner Monsieur [V] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS [Y] aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 5 520,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14 décembre 2022, - 3 257,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 28 mars 2022, - 800 euros à titre de dommage et intérêt, - 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens. La SA ES ENERGIES [Localité 1] fait valoir que la SAS [Y] a souscrit auprès d’elle un contrat de fourniture d’électricité et un contrat de fourniture de gaz pour son établissement situé [Adresse 5] à [Localité 5]. La SAS [Y] a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31 mai 2022 avec désignation de Monsieur [V] [Y] en qualité de liquidateur. C’est dans ce contexte que la société [Y] a cessé de payer ses factures de consommation d’énergies, selon factures du 9 mars 2022 d’un montant total de 5 520,10 euros pour le contrat de fourniture d’électricité et d’un montant total de 3 257,75 euros pour le contrat de fourniture de gaz. La SAS [Y] ayant fait l’objet d’une radiation le 27 avril 2023 à la suite des opérations de liquidation amiable, elle estime que Monsieur [V] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable a commis une faute dès lors qu’il a procédé à cette clôture en connaissance de cause des arriérés de factures de consommation d’énergie impayées. Elle soutient qu’il a ainsi engagé sa responsabilité au sens de l’article L.237-12 du code de commerce et doit lui verser les sommes au titre des factures impayées ainsi qu’une indemnité pour réparer son préjudice commercial lié notamment aux frais de gestion causé en raison de la résistance abusive du défendeur. Monsieur [V] [Y] a constitué avocat le 5 avril 2024. L’affaire a été appelée pour la première fois le 9 avril 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre partie. Par conclusions du 23 septembre 2024, Monsieur [V] [Y] par l’intermédiaire de son conseil a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle de la juridiction de céans. L’incident a été joint au fond. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 janvier 2026. A cette audience, la SA ENERGIES [Localité 1] représentée de son conseil se réfère à ses écritures du 26 août 2025 aux termes desquels elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle modifie pour la porter à 2 000 euros. Elle demande par ailleurs au tribunal de débouter Monsieur [V] [Y] de son exception d’incompétence et de constater que la présente juridiction est compétente et de le débouter de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions. Sur l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse, elle soutient que la présente juridiction est compétente dans la mesure où il n’existe pas de tribunaux de commerce en Alsace Moselle mais que ces derniers sont remplacés par une chambre spécialisée du tribunal judiciaire, que le tribunal de proximité est également compétent en matière commerciale jusqu’à une valeur en litige de 10 000 euros. Elle soutient par ailleurs que la chambre de proximité du tribunal judiciaire est bien compétente s’agissant du lieu de livraison de l’énergie au [Adresse 6] à Strasbourg et donc de l’exécution de la prestation de service au sens de l’article 46 du code de procédure civile. Au fond, elle soutient qu’au regard des dispositions de l’article L.237-13 du code de commerce le liquidateur est responsable tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers pour les conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions, que contrairement à ce qui est développé par Monsieur [V] [Y], la responsabilité du liquidateur envers les tiers est engagée même s’il n’a pas commis une faute grave séparable de ses fonctions et notamment lorsqu’il a été retenu qu’il a omis d’inclure dans les comptes de liquidation une créance sur la société dont il avait pourtant connaissance. Elle explique que la liasse fiscale produite par le défendeur fait apparaître pour l’exercice du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 un chiffre d’affaires de 95 513 euros et des charges d’exploitation de 99 421 euros, soit une perte de 3 908 euros dont elle dit qu’elle est « curieusement couverte par le compte courant d’associé ». Les comptes présentés par la société [Y] font apparaître le capital comme soldé ainsi que le fonds de commerce, le solde déficitaire post liquidation s’affichant à – 3908 euros alors mêmes que les factures impayées de la SA ENERGIES [Localité 1] pour cette période est de 8 777,85 euros, elle en déduit qu’une partie du montant affecté à sa créance a été réglée à un autre fournisseur. Elle soutient ainsi que le bilan de la SAS [Y] fait ainsi apparaître un chiffre d’affaires et des actifs qui auraient permis de régler la dette ouverte auprès d’elle, qu’elle avait donc toutes les chances de recouvrer sa créance y compris dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Monsieur [V] [Y] représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 23 janvier 2026 aux termes desquels il demande au tribunal de : - se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, - à titre subsidiaire, débouter la SA ENERGIES [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner la SA ENERGIES [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire quant aux demandes de la société ES ENERGIES [Localité 1]. Il soulève in limine litis l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg au regard des dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce et l'avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2023. Il précise qu’il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité à l’encontre du liquidateur amiable relève de la compétence des tribunaux de commerce, peu important que le liquidateur n’ait pas la qualité de commerçant, dans la mesure où l’article L.721-3 du code de commerce est applicable à toutes les actions relatives à la vie sociale. A la suite de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 saisie par le tribunal judiciaire de Strasbourg, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2024 que le contentieux commercial pour les actions dont la valeur n’excédant pas 10 000 euros serait confié à la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg pour des raisons logistiques. La présente instance ayant été introduite non seulement devant la 11ème chambre du contentieux de la proximité et de la protection et non devant la chambre commerciale qui plus est avant l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition des services du tribunal judiciaire de Strasbourg, la présente juridiction devra se déclarer incompétente au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. A titre subsidiaire, sur le fond, il fait valoir que la SA ENERGIES [Localité 1] doit démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée en sa qualité de liquidateur amiable et l’impossibilité de recouvrer sa créance, que tel n’est pas le cas lorsque le compte de liquidation ne mentionne aucun actif qui aurait permis de régler la créance, y compris dans le cadre d’une procédure collective. Il soutient qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement de nature à avoir fait perdre à la demanderesse la possibilité de recouvrer sa créance, dès lors que les opérations de liquidation ont fait apparaître un solde négatif d’un montant de 3 908 euros qui a eu pour conséquence le non-remboursement des apports effectués par les associés. Il fait valoir qu’il importe peu que les factures de la SA ENERGIES [Localité 1] aient été comptabilisées ou non dans les comptes de liquidation, dès lors que le solde déficitaire du compte définitif de liquidation ne permettait pas leur règlement. Il soutient par conséquent que la demanderesse est mal fondée à obtenir sa condamnation. L'affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS Il est constant que la compétence d’une juridiction s’apprécie à la date de sa saisine. Selon l’article L.215-2 du code de l’organisation judiciaire, les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce. En application de l'article L.731-1 du code de commerce, des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Aux termes de l'article L.731-2 du même code, la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce. Selon l'article L.721-3, du même code, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. En application de l'article R.212-19-3 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L.212-8. Selon le tableau IV-III, visé à l'article D.212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, les chambres de proximités situées dans les ressorts des cours d'appel de [Localité 6] et de [Localité 7] sont compétentes pour connaître, notamment, en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Selon le tableau IV, visé à l'article D.212-19 du code de l'organisation judiciaire, et annexé audit code, il existe, dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Strasbourg, trois chambres de proximité, situées à Haguenau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim, qui sont seules compétentes pour connaître, en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. La 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg saisie par la partie demanderesse, ne constitue qu’une unité organisationnelle de l’activité juridictionnelle, au sens de l’article R.212-3 du Code de l’Organisation Judiciaire et non une chambre de proximité, visée par l’article R.212-19-3 précité. Il en découle que lorsque, en matière commerciale, une action patrimoniale jusqu'à la valeur de 10 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros relèvent de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg, seule la chambre commerciale de ce tribunal est compétente pour en connaître. Par ailleurs, l'ordonnance de roulement qui fixe les attributions de chaque chambre du Tribunal judiciaire de Strasbourg, si elle prévoit désormais et depuis le 1er janvier 2024 dans la composition de la 5ème chambre du contentieux commercial, les magistrats de la 11ème chambre civile, cette ordonnance est postérieure à l'assignation du 20 décembre 2023. En conséquence, s’agissant en l’espèce d’un litige relevant de l’article L.721-3 du code de commerce, ce dont il n’est contesté par aucune des parties, il convient de se déclarer matériellement incompétent, au profit de la chambre commerciale du tribunal de céans, statuant en formation collégiale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent sur le plan matériel, En conséquence, RENVOIE la présente affaire à la chambre commerciale de ce tribunal, RAPPELLE que : - conformément à l'article 84 du code de procédure civile, cette décision peut fait l'objet d'un appel dans les quinze jours de la présente notification près le greffe de la Cour d'Appel de COLMAR ; - Le recours, au regard des articles 83 à 85 du Code de procédure civile, doit être formé par acte d'avocat qui précise, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du Code de procédure civile, qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence ; - Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; DIT qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée, s'il en a été désigné une ci-dessus et que s'il n'a pas été désigné de juridiction de renvoi, chacune des parties à la faculté de saisir la juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère qu'elle estime compétente ; RÉSERVE les droits et moyens des parties ; DIT que les frais et dépens suivront le sort de l'instance devant la juridiction de renvoi ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-Présidente Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d578b0cdc6046d47730d91
Données disponibles
- Texte intégral