Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d57998cdc6046d47732029
- Date
- 7 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° RG 25/01086 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJYM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 07 Avril 2026 2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 25/01086 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJYM Copie executoire à : Me Adélaïde SCHMELTZ Me Antoine TIROLE Copie : dossier Le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE Madame [Y] [P] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (67) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-1357 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116 PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [F] [I] [U] [K] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Antoine TIROLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 62 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Sophie ROSSIGNOL, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par ordonnance en date du 10 décembre 2025, Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 03 Mars 2026 JUGEMENT Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 22 janvier 2025 par laquelle [P] [Y] épouse [K] a introduit l'action en divorce ; PRONONCE le divorce de [P] [Y] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (67) Et de [K] [F] [I] [U] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (44) mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (67) sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ; Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 janvier 2025 ; DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 4
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d57998cdc6046d47732029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel