Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d579c5cdc6046d477323e2
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
N° RG 25/06076 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWPA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 07 Avril 2026 2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 25/06076 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWPA Copie executoire à : Me Thomas BEAUGRAND Me Mélissa YESILGUL-SAYAR Copie : dossier Le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Thomas BEAUGRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330 PARTIE DÉFENDERESSE Madame [J] [B] d’après son acte de naissance, dite Mme [J] [X], d’après son acte de mariage, née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (TURQUIE) bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale C-6748-2025–6196 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] en date du 19/08/2025 de nationalité Turque domiciliée chez [1] [Adresse 2] représentée par Me Mélissa YESILGUL-SAYAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Sophie ROSSIGNOL, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée des fonctions de juge des affaires familiales au Tribunal Judiciaire de Colmar par ordonnance en date du 10 décembre 2025, Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 03 Mars 2026 JUGEMENT Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 19 septembre 2024 par laquelle [Y] [S] a introduit l'action en divorce ; DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ; DIT que la loi française est applicable au divorce ; PRONONCE le divorce de [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (67) Et de [J] [B] d’après son acte de naissance, dite Mme [J] [X], d’après son acte de mariage, née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (Turquie) mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] (Turquie) sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ; DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ; Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 28 janvier 2024 ; DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ; CONDAMNE [Y] [S] à payer à [X] [J] épouse [Y] une prestation compensatoire d'un montant de 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros), exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la prestation compensatoire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision, à l'exception de la prestation compensatoire, n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. LEGREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 4
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d579c5cdc6046d477323e2
Données disponibles
- Texte intégral