Tribunal JudiciaireCabinet JAF 2
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF 2 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d57bf0cdc6046d47734a26
- Date
- 2 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 02/04/2026 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 26/00125 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EFZM N° de minute : L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DEUX AVRIL DEMANDEUR : [M] [B] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL [N] [I] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Isabelle NEFF avec l’assistance de [E] [V], attachée de justice DÉBATS : A l’audience du 5 février 2026. A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02/04/2026. DÉCISION rendue le 02/04/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [M], [R], [L] [B] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 5]), et de [N], [S] [I] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] ([Localité 5]), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 5]), ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 12 janvier 2026, réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat. DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF 2
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d57bf0cdc6046d47734a26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel