Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d57c20cdc6046d47734da6
- Date
- 7 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
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Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00693 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHT Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT──── Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 26/00693 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHT ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de Mme [O] en date du 05 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [I], né le 18 Août 1997 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [I] né le 18 Août 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 03 avril 2026 par Mme [O] notifiée le 03 avril 2026 à 12 heures ; Vu la requête de M. [B] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Avril 2026 à 21 heures 02 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 avril 2026 reçue et enregistrée le 06 avril 2026 à 10 heures 39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [K] [Z] [T], interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Aurore BECHARD, avocat de M. [B] [I], a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00693 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHT Page Sur des exceptions de procédure La défense soulève des exceptions de procédure. Concernant le motif de l'interpellation de l'intéressé, son comportement est décrit comme " perturbateur " à la gare routière d'[Localité 3] situé [Adresse 1] dans le PV de saisine et mise à disposition. Si la description est certes sommaire, ce comportement est susceptible de perturber la tranquillité des usagers et dégénérer en comportement hétéro-agressif physique, ce qui justifiait son contrôle d'identité. Concernant le recours à l'interprète, contrairement à ce qu'avance son conseil la notification de son placement en retenue a été réalisé par téléphone par M. [Z] [H] (réquisition à interprète en procédure). La procédure est donc régulière. Sur la contestation de la régularité de la saisine Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Selon l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte. La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : - OQTF 5/01/26 ; - SDF ; - Photocopie de son passeport valable (3/10/27) - Non-respect d'une assignation à résidence ; - Célibataire sans charge de famille ; - Famille en Tunisie - Vulnérabilité psychiatrique non confirmée par un examen. ; - Usage d'alias ; - Dit être arrivée en France en 2023, sans attache en France, ne veut pas retourner en Tunisie ; - Menace à l'ordre public. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué. Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu'aucune autre mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur la prolongation de la rétention L'article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le conseil évoque notamment un état de vulnérabilité (blessure récente à la main). Sur ce point, aucun élément médical objectif n'est avancé par l'intéressé. En l'espèce, l'administration justifie la saisine des autorités consulaires de Tunisie en vue de son éloignement. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. L'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [I] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 1] Le 07 Avril 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00693 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHT Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [B] [I] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Articles de loi cités
art. L.742-4 du CESEDAarticle L 741-6 CESEDAarticle L741-1 du CESEDAarticle L744-2 du CESEDA émargé par lart. L.742-3 du CESEDAArt. L.743-19 du CESEDAArt. L.611-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d57c20cdc6046d47734da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel