Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d57c54cdc6046d47735162
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00692 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHS Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 26/00692 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHS ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. [O] DES ALPES MARITIMES en date du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Y] [F] alias [I] [L], né le 12 Septembre 1995 à [Localité 2] (MAROC) , de nationalité Marocaine ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [F] alias [I] [L] né le 12 Septembre 1995 à de nationalité Marocaine prise le 03 avril 2026 par M. [O] DU [P] notifiée le 03 avril 2026 à 17 heures 30 ; Vu la requête de M. [Y] [F] alias [I] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Avril 2026 à 21 heures 02 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 avril 2026 reçue et enregistrée le 06 avril 2026 à 09 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] alias [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Aurore BECHARD, avocat de M. [Y] [F] alias [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie. TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00692 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHS Page
Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00692 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHS Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 26/00692 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHS ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. [O] DES ALPES MARITIMES en date du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Y] [F] alias [I] [L], né le 12 Septembre 1995 à [Localité 2] (MAROC) , de nationalité Marocaine ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [F] alias [I] [L] né le 12 Septembre 1995 à de nationalité Marocaine prise le 03 avril 2026 par M. [O] DU [P] notifiée le 03 avril 2026 à 17 heures 30 ; Vu la requête de M. [Y] [F] alias [I] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Avril 2026 à 21 heures 02 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 avril 2026 reçue et enregistrée le 06 avril 2026 à 09 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] alias [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Aurore BECHARD, avocat de M. [Y] [F] alias [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie. TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00692 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHS Page MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. . Sur la recevabilité de la requête Le conseil fait valoir un défaut de pièce utile (jugement TA [Localité 3] 19/02/26, produit par ses soins). Force est de constater que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19/02/26, annulant l'arrêté portant OQTF du 22/04/25, n'a pas été joint initialement à la présente procédure. Or cette décision du juge administratif, par son objet, est une pièce utile afin d'apprécier la pertinence de la requête en prolongation de rétention administrative. Dès lors, la requête sera jugée irrecevable et la rétention administrative ne sera pas prolongée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [F] alias [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Information est donnée à M. [Y] [F] alias [I] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [Y] [F] alias [I] [L] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. Fait à [Localité 1] Le 07 Avril 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00692 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHS Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience, Le 07 Avril 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [Y] [F] alias [I] [L] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d57c54cdc6046d47735162
Données disponibles
- Texte intégral