Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 8 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d57c72cdc6046d4773537e
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 386 276 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Faits Le 11 décembre 2022, M. [W] [C] a acheté un véhicule de marque Volkswagen,modèle Transporter,n°de série WV1ZZZ7HZ6H047951, mis en circulation le 21 avril 2006 et présentant 317 023 kilomètres au compteur, pour un prix de 5 900 euros TTC. Un contrôle technique du 24 octobre 2022, effectué par l’EURL [Localité 2] auto bilan, laissait apparaître l’existence de deux défaillances mineures, à savoir « disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD » et « transmission : capuchon anti-poussière gravement déterioré AV ». Le 23 mai 2023, M. [W] [C] a informé M. [X] [Q] de ce que le véhicule, qui présentait alors 318 432 kms au compteur, avait été immobilisé après avoir été confié au garage Auto Marengo pour des réparations, à cause du longeron avant-droit, tordu, le garagiste lui ayant indiqué que le véhicule avait été accidenté et ne pouvait rouler en l’état. Le 13 septembre 2023, une expertise non judiciaire contradictoire a été organisée à la demande de l’assureur de protection juridique de M. [W] [C]. À l’occasion de cette réunion, M. [W] [C] exposait son intention de restituer le véhicule à M. [X] [Q], contre remboursement de son prix d’achat (5 900 euros TTC), des frais engagés pour la réparation du turbocompresseur (1 746 euros TTC) et des frais de gardiennage (12 euros HT par jour). Suivant ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par assignation de M. [W] [C] du 14 février 2024 délivrée à l’encontre de M. [X] [Q] et visant à voir ordonner une expertise judiciaire, a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [W] [C]. À la même date, M. [W] [C] et M. [X] [Q], représenté par leurs avocats, ont signé un protocole d’accord transactionnel, selon lequel M. [W] [C] devait restituer le véhicule à M. [X] [Q], qui devait lui payer une indemnité de 13 862,76 euros, au titre du prix d’achat du véhicule, du coût des travaux, réparations, frais administratifs et d’assurances, ainsi que de gardiennage, avant le 10 juillet 2024, M. [X] [Q] devant par ailleurs récupérer le véhicule au garage. Par courriel du 5 juillet 2024 adressé à M. [W] [C], M. [X] [Q], représenté par son avocate, a déploré : – des désordres de carrosserie, qui n’existaient pas au moment de la réunion d’expertise de septembre 2023 ; – que le véhicule ne démarrait pas et qu’il en émanait au démarrage une fumée blanche ; – que, par conséquent, la batterie et le turbocompresseur, lequel présentait de plus le même numéro de série que celui installé par M. [X] [Q] avant la vente, n’avaient pas été changés, alors que le remboursement de ces coûts avait pourtant été mis à sa charge et justifié la conclusion du protocole d’accord transactionnel. Il informait ainsi M. [W] [C] de la résolution du protocole d’accord conclu le 4 juillet 2024 et lui demandait de récupérer le véhicule sous huit jours, après conclusion d’un nouveau protocole d’accord après constat contradictoire de l’absence de changement du turbocompresseur, avec paiement d’une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais de défense et renonciation par M. [W] [C] à toute action à son encontre. Par courriel du 8 juillet 2024 adressé au garage Auto Marengo, M. [X] [Q], représenté par son avocate, estimait que les factures (de remplacement du turbocompresseur, d’un montant de 1 746 euros TTC et de frais de gardiennage, d’un montant de 5 443 euros TTC), établies par le garage, ne l’avaient été que pour le contraindre au paiement d’une somme de 13 862,76 euros. Par courriel du 9 juillet 2024, M. [W] [C], représenté par son avocat, estimait qu’il appartenait à M. [X] [Q] de formuler ses observations lors des opérations de restitution du véhicule et soutenait que le turbocompresseur avait bien été changé, ce qui était établi par la facture produite et par les constatations expertales. Il demandait en conséquence à M. [X] [Q] de payer une somme de 13 862,76 euros, avant le 10 juillet 2024, par application des stipulations de l’article 3 du protocole. Par acte du 3 septembre 2024, M. [W] [C] a fait signifier le protocole d’accord transactionnel à M. [X] [Q] ainsi que sommation de lui payer au principal une somme de 13 862,76 euros en exécution de ce protocole. Procédure Par acte du 16 octobre 2024, M. [W] [C] a fait assigner M. [X] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de condamner M. [X] [Q] à lui payer une somme de 13 862,76 euros (correspondant au prix d’achat du véhicule, au coût des travaux, réparations, frais administratifs, d’assurance et de gardiennage) en exécution du protocole d’accord transactionnel, de même qu’une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 4 avril 2025, M. [X] [Q] a demandé que soit ordonné un sursis à statuer sur les prétentions de M. [W] [C], dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours. Prétentions et moyens Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, du 7 novembre 2025, M. [X] [Q] lui demande de : – ordonner le sursis à statuer sur les prétentions de M. [W] [C], au titre du protocole d’accord transactionnel conclu les 3 et 4 juillet 2024, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, au titre de faux et usage de faux ayant déterminé M. [X] [Q] à conclure ledit protocole ; – débouter M. [W] [C] de sa demande tendant à le condamner à lui payer une provision d’un montant de 12 116,76 euros ; – condamner M. [W] [C] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. M. [X] [Q] invoque tout d’abord qu’une fois le véhicule restitué, il a pu constater que le turbocompresseur n’avait pas été changé et qu’il s’agissait de celui qu’il avait lui-même acheté et mis en place avant la vente, alors qu’une facture avait néanmoins été établie par le garage Auto Marengo. Il souligne que dans ces circonstances, il s’est estimé victime d’une escroquerie, commise au moyen de fausses factures, l’ayant déterminé à signer le protocole d’accord au vu de prestations qui n’ont jamais été réalisées, de sorte qu’il a suspendu le virement des fonds détenus en Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), porté plainte et demandé la résolution du protocole d’accord. Il estime par conséquent qu’il appartient au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer sur les demandes en paiement formulées à son encontre, en application du protocole d’accord, en raison de la procédure pénale en cours, précisant que (i) le pénal tient le civil en l’état, que (ii) l’enquête pénale en cours aura nécessairement une incidence sur le fond du litige, dans la mesure où le turbocompresseur équipant le véhicule est celui qu’il a lui-même installé, ce qui justifie la résolution du protocole. Il avance également que la fausseté des documents produits par M. [W] [C] démontrera également que le heurt sur le longeron avant-droit a été créé de toutes pièces aux seules fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. Il expose enfin qu’il est nécessaire d’éviter des décisions contradictoires, (la responsabilité pénale de M. [W] [C] pourrait être retenue, alors que M. [X] [Q] pourrait être condamné civilement auparavant), ce qui rendrait difficilement recouvrable sa créance à l’encontre de M. [W] [C] et, qu’il n’est pas de mauvaise foi, alors qu’il a consigné la somme due. Sur la demande de condamnation provisionnelle de M. [W] [C], il observe que son obligation au paiement est sérieusement contestable, alors (i) qu'il a résilié unilatéralement le protocole d’accord selon notification à M. [W] [C], (ii) que le turbocompresseur présent dans le véhicule est celui qu’il avait lui-même installé, étant précisé que le fait que l’expert missionné par M. [W] [C] ait retenu que le turbocompresseur était d’aspect récent découle de ce que M. [X] [Q] lui-même l’avait remplacé avant la vente et (iii) que le protocole conclu ne repose sur aucune expertise judiciaire. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, du 1er décembre 2025, M. [W] [C] lui demande de : – rejeter la demande de sursis à statuer de M. [X] [Q] ; – condamner M. [X] [Q] à lui payer une indemnité provisionnelle de 12 116,76 euros ; – condamner M. [X] [Q] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. M. [W] [C] fait tout d’abord valoir qu’il a acheté auprès de M. [X] [Q] un véhicule affecté de vices cachés et que les interventions en réparations sur le véhicule ont bien été réalisées, de sorte que M. [X] [Q] doit exécuter le protocole d’accord transactionnel. Il estime que le sursis à statuer ne doit pas être prononcé, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, alors que (i) M. [W] [C] n’a jamais été contacté par la gendarmerie pour être auditionné, (ii) qu’il est probable que la plainte ait été classée sans suite et qu’il ne peut, par conséquent, pas être sursis dans l’attente d’une décision qui ne sera jamais rendue. Il observe que la facture de gardiennage (5 443,20 euros TTC) n’est, par ailleurs, pas contestée, pas plus que celle portant sur la vidange (264 euros TTC), de sorte que la seule facture contestée est celle portant sur le remplacement du turbocompresseur (1 746 euros TTC). Or, il souligne que le turbocompresseur a bien été remplacé, (i) l’expert ayant indiqué qu’il était d’aspect récent, (ii) ce qu’a également constaté l’expert missionné par M. [X] [Q] et (iii) ce dont atteste le garage Auto Marengo et, que M. [X] [Q] ne démontre pas, par la production d’une facture du 24 mars 2022, que le turbocompresseur objet de cette facture, soit effectivement celui qui se trouve dans le véhicule. Il conclut ainsi au rejet de la demande de sursis à statuer. Reconventionnellement, il demande le paiement d’une somme de 12 116,76 euros, qui correspondant au montant que M. [X] [Q] s’est engagé à payer selon le protocole, déduction faite du coût du turbocompresseur, soulignant que cette demande ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation de la décision, au titre de l’examen de chaque prétention.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/04776 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXH NAC: 59C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8 ORDONNANCE DU 07 Avril 2026 Madame SEVELY, Juge de la mise en état Mme DURAND-SEGUR, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 09 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDEUR M. [W] [C] Né le 18 mars 1991 à [Localité 1] (45) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138 DEFENDEUR M. [X] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 416 EXPOSÉ DU LITIGE Faits Le 11 décembre 2022, M. [W] [C] a acheté un véhicule de marque Volkswagen,modèle Transporter,n°de série WV1ZZZ7HZ6H047951, mis en circulation le 21 avril 2006 et présentant 317 023 kilomètres au compteur, pour un prix de 5 900 euros TTC. Un contrôle technique du 24 octobre 2022, effectué par l’EURL [Localité 2] auto bilan, laissait apparaître l’existence de deux défaillances mineures, à savoir « disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD » et « transmission : capuchon anti-poussière gravement déterioré AV ». Le 23 mai 2023, M. [W] [C] a informé M. [X] [Q] de ce que le véhicule, qui présentait alors 318 432 kms au compteur, avait été immobilisé après avoir été confié au garage Auto Marengo pour des réparations, à cause du longeron avant-droit, tordu, le garagiste lui ayant indiqué que le véhicule avait été accidenté et ne pouvait rouler en l’état. Le 13 septembre 2023, une expertise non judiciaire contradictoire a été organisée à la demande de l’assureur de protection juridique de M. [W] [C]. À l’occasion de cette réunion, M. [W] [C] exposait son intention de restituer le véhicule à M. [X] [Q], contre remboursement de son prix d’achat (5 900 euros TTC), des frais engagés pour la réparation du turbocompresseur (1 746 euros TTC) et des frais de gardiennage (12 euros HT par jour). Suivant ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par assignation de M. [W] [C] du 14 février 2024 délivrée à l’encontre de M. [X] [Q] et visant à voir ordonner une expertise judiciaire, a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [W] [C]. À la même date, M. [W] [C] et M. [X] [Q], représenté par leurs avocats, ont signé un protocole d’accord transactionnel, selon lequel M. [W] [C] devait restituer le véhicule à M. [X] [Q], qui devait lui payer une indemnité de 13 862,76 euros, au titre du prix d’achat du véhicule, du coût des travaux, réparations, frais administratifs et d’assurances, ainsi que de gardiennage, avant le 10 juillet 2024, M. [X] [Q] devant par ailleurs récupérer le véhicule au garage. Par courriel du 5 juillet 2024 adressé à M. [W] [C], M. [X] [Q], représenté par son avocate, a déploré : – des désordres de carrosserie, qui n’existaient pas au moment de la réunion d’expertise de septembre 2023 ; – que le véhicule ne démarrait pas et qu’il en émanait au démarrage une fumée blanche ; – que, par conséquent, la batterie et le turbocompresseur, lequel présentait de plus le même numéro de série que celui installé par M. [X] [Q] avant la vente, n’avaient pas été changés, alors que le remboursement de ces coûts avait pourtant été mis à sa charge et justifié la conclusion du protocole d’accord transactionnel. Il informait ainsi M. [W] [C] de la résolution du protocole d’accord conclu le 4 juillet 2024 et lui demandait de récupérer le véhicule sous huit jours, après conclusion d’un nouveau protocole d’accord après constat contradictoire de l’absence de changement du turbocompresseur, avec paiement d’une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais de défense et renonciation par M. [W] [C] à toute action à son encontre. Par courriel du 8 juillet 2024 adressé au garage Auto Marengo, M. [X] [Q], représenté par son avocate, estimait que les factures (de remplacement du turbocompresseur, d’un montant de 1 746 euros TTC et de frais de gardiennage, d’un montant de 5 443 euros TTC), établies par le garage, ne l’avaient été que pour le contraindre au paiement d’une somme de 13 862,76 euros. Par courriel du 9 juillet 2024, M. [W] [C], représenté par son avocat, estimait qu’il appartenait à M. [X] [Q] de formuler ses observations lors des opérations de restitution du véhicule et soutenait que le turbocompresseur avait bien été changé, ce qui était établi par la facture produite et par les constatations expertales. Il demandait en conséquence à M. [X] [Q] de payer une somme de 13 862,76 euros, avant le 10 juillet 2024, par application des stipulations de l’article 3 du protocole. Par acte du 3 septembre 2024, M. [W] [C] a fait signifier le protocole d’accord transactionnel à M. [X] [Q] ainsi que sommation de lui payer au principal une somme de 13 862,76 euros en exécution de ce protocole. Procédure Par acte du 16 octobre 2024, M. [W] [C] a fait assigner M. [X] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de condamner M. [X] [Q] à lui payer une somme de 13 862,76 euros (correspondant au prix d’achat du véhicule, au coût des travaux, réparations, frais administratifs, d’assurance et de gardiennage) en exécution du protocole d’accord transactionnel, de même qu’une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 4 avril 2025, M. [X] [Q] a demandé que soit ordonné un sursis à statuer sur les prétentions de M. [W] [C], dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours. Prétentions et moyens Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, du 7 novembre 2025, M. [X] [Q] lui demande de : – ordonner le sursis à statuer sur les prétentions de M. [W] [C], au titre du protocole d’accord transactionnel conclu les 3 et 4 juillet 2024, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, au titre de faux et usage de faux ayant déterminé M. [X] [Q] à conclure ledit protocole ; – débouter M. [W] [C] de sa demande tendant à le condamner à lui payer une provision d’un montant de 12 116,76 euros ; – condamner M. [W] [C] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. M. [X] [Q] invoque tout d’abord qu’une fois le véhicule restitué, il a pu constater que le turbocompresseur n’avait pas été changé et qu’il s’agissait de celui qu’il avait lui-même acheté et mis en place avant la vente, alors qu’une facture avait néanmoins été établie par le garage Auto Marengo. Il souligne que dans ces circonstances, il s’est estimé victime d’une escroquerie, commise au moyen de fausses factures, l’ayant déterminé à signer le protocole d’accord au vu de prestations qui n’ont jamais été réalisées, de sorte qu’il a suspendu le virement des fonds détenus en Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), porté plainte et demandé la résolution du protocole d’accord. Il estime par conséquent qu’il appartient au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer sur les demandes en paiement formulées à son encontre, en application du protocole d’accord, en raison de la procédure pénale en cours, précisant que (i) le pénal tient le civil en l’état, que (ii) l’enquête pénale en cours aura nécessairement une incidence sur le fond du litige, dans la mesure où le turbocompresseur équipant le véhicule est celui qu’il a lui-même installé, ce qui justifie la résolution du protocole. Il avance également que la fausseté des documents produits par M. [W] [C] démontrera également que le heurt sur le longeron avant-droit a été créé de toutes pièces aux seules fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. Il expose enfin qu’il est nécessaire d’éviter des décisions contradictoires, (la responsabilité pénale de M. [W] [C] pourrait être retenue, alors que M. [X] [Q] pourrait être condamné civilement auparavant), ce qui rendrait difficilement recouvrable sa créance à l’encontre de M. [W] [C] et, qu’il n’est pas de mauvaise foi, alors qu’il a consigné la somme due. Sur la demande de condamnation provisionnelle de M. [W] [C], il observe que son obligation au paiement est sérieusement contestable, alors (i) qu'il a résilié unilatéralement le protocole d’accord selon notification à M. [W] [C], (ii) que le turbocompresseur présent dans le véhicule est celui qu’il avait lui-même installé, étant précisé que le fait que l’expert missionné par M. [W] [C] ait retenu que le turbocompresseur était d’aspect récent découle de ce que M. [X] [Q] lui-même l’avait remplacé avant la vente et (iii) que le protocole conclu ne repose sur aucune expertise judiciaire. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, du 1er décembre 2025, M. [W] [C] lui demande de : – rejeter la demande de sursis à statuer de M. [X] [Q] ; – condamner M. [X] [Q] à lui payer une indemnité provisionnelle de 12 116,76 euros ; – condamner M. [X] [Q] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. M. [W] [C] fait tout d’abord valoir qu’il a acheté auprès de M. [X] [Q] un véhicule affecté de vices cachés et que les interventions en réparations sur le véhicule ont bien été réalisées, de sorte que M. [X] [Q] doit exécuter le protocole d’accord transactionnel. Il estime que le sursis à statuer ne doit pas être prononcé, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, alors que (i) M. [W] [C] n’a jamais été contacté par la gendarmerie pour être auditionné, (ii) qu’il est probable que la plainte ait été classée sans suite et qu’il ne peut, par conséquent, pas être sursis dans l’attente d’une décision qui ne sera jamais rendue. Il observe que la facture de gardiennage (5 443,20 euros TTC) n’est, par ailleurs, pas contestée, pas plus que celle portant sur la vidange (264 euros TTC), de sorte que la seule facture contestée est celle portant sur le remplacement du turbocompresseur (1 746 euros TTC). Or, il souligne que le turbocompresseur a bien été remplacé, (i) l’expert ayant indiqué qu’il était d’aspect récent, (ii) ce qu’a également constaté l’expert missionné par M. [X] [Q] et (iii) ce dont atteste le garage Auto Marengo et, que M. [X] [Q] ne démontre pas, par la production d’une facture du 24 mars 2022, que le turbocompresseur objet de cette facture, soit effectivement celui qui se trouve dans le véhicule. Il conclut ainsi au rejet de la demande de sursis à statuer. Reconventionnellement, il demande le paiement d’une somme de 12 116,76 euros, qui correspondant au montant que M. [X] [Q] s’est engagé à payer selon le protocole, déduction faite du coût du turbocompresseur, soulignant que cette demande ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation de la décision, au titre de l’examen de chaque prétention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le sursis à statuer Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 378 du même code énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Enfin, il ressort de la combinaison de ce texte et des articles 73 et 74 du code de procédure civile que le sursis à statuer qui suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance d'un événement, constitue une exception de procédure qui doit être soulevée simultanément ou avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à peine d'irrecevabilité. Par ailleurs, selon l’article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l’espèce, pour justifier de l'existence d'une procédure pénale, M. [X] [Q] (pièce n° 15) produit un procès-verbal de son audition du 11 juillet 2024, au cours de l’enquête préliminaire ouverte au titre d’une plainte qu’il a déposée pour escroquerie commise à son préjudice par M. [W] [C]. Il verse en outre au débat un courriel adressé par le bureau d’ordre pénal à son avocate (pièce n° 20), selon lequel « la procédure est toujours en cours de traitement auprès des services enquêteurs. » Il est constant qu'une simple plainte auprès des services de gendarmerie ne met pas en mouvement l'action publique, pas plus que l’ouverture d’une enquête préliminaire. M. [X] [Q] ne justifie pas de la suite réservée par le parquet à sa plainte, auquel il appartient d’apprécier l’opportunité des poursuites et, donc, de mettre ou non en mouvement l’action publique, pas plus que de l’existence d’une plainte avec constitution de partie civile, laquelle met en mouvement l’action publique. Ainsi, dès lors que le juge civil est saisi sans qu’un juge pénal ne le soit déjà et que ce dernier ne le sera peut-être jamais, il ne peut être soutenu que l'action civile se trouve d’ores et déjà sous la dépendance du procès pénal et que le juge civil serait obligé de surseoir à statuer aussi longtemps que le tribunal répressif ne s'est pas prononcé sur l'action publique. Au vu des pièces versées au dossier, force est également de constater que M. [Q] ne justifie pas plus d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les poursuites pénales n’étant qu’éventuelles et le bien-fondé (ou non) de la responsabilité civile de M. [C] pouvant s’apprécier au fond indépendamment de la faute pénale alléguée par ailleurs par le défendeur. Pour l’ensemble de ces raisons et dans l'intérêt d'une bonne administration, M. [X] [Q] sera débouté de sa demande visant à voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale en cours au titre des faux et usage de faux. 2. Sur la demande de condamnation provisionnelle Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, si les parties s'accordent pour reconnaître qu'il existe un litige sur le bien-fondé de la facture de 1 746 euros, il ne peut être soutenu pour autant que ne se heurterait à aucune contestation sérieuse l'obligation sur laquelle M. [C] fonde sa demande de provision de 12 116,76 euros, somme correspondant à la somme mise à la charge de M. [X] [Q] par le protocole, déduction faite du coût du changement du turbocompresseur facturé par le garage Auto Marengo. En effet, par courriel du 5 juillet 2024 adressé à M. [W] [C], M. [X] [Q] (pièce n° 11), représenté par son avocate, exposait déjà : « en l’état du caractère mensonger de plusieurs pièces de procédure ayant conduit mon client à protocoler, ce dernier me demande de vous informer de la résolution de l’accord transactionnel conclu la veille, aux torts exclusifs de [M. [W] [C]], en l’état de la mauvaise foi manifeste de ce dernier et du garage Auto Marengo. » Au regard des moyens soulevés par le défendeur, des pièces produites et la qualité même de son consentement à la transaction intervenue entre les parties étant remise en question, la demande de provision ne peut qu'être rejetée dès lors que l'obligation sur laquelle elle se fonde se heurte à une contestation sérieuse qu’il appartiendra au seul juge du fond de trancher. 3. Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire M. [X] [Q] et M. [W] [C] succombent chacun en une partie de leurs prétentions. Chacun conservera donc la charge des dépens de l’incident qu'il aura exposés. Les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les cas prévus par l’article 795 du code de procédure civile, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Déboute M. [X] [Q] de sa demande visant à voir ordonner le sursis à statuer sur les prétentions de M. [W] [C], dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ; Déboute M. [W] [C] de sa demande visant à voir condamner M. [X] [Q] à lui payer une indemnité provisionnelle de 12 116,76 euros ; Condamne M. [X] [Q] M. [W] [C] à conserver chacun la charge des dépens de l’incident qu'il aura exposés ; Rejette les demandes de M. [X] [Q] et de M. [W] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 08 juin 2026 à 08h30 pour conclusions AU FOND du défendeur ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 8
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d57c72cdc6046d4773537e
Données disponibles
- Texte intégral