Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d57e52cdc6046d47737253
- Date
- 7 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/00510 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCEE Le 07 Avril 2026 Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d'Alizée PARAZOLS, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Monsieur [B] [Y], régulièrement convoqué, assisté de Me Alice COLLINET, avocat au barreau de Toulouse ; En présence de Monsieur [O] [U] interprète en langue arabe ; En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ; Vu la requête du 03 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [B] [Y] né le 03 Décembre 1995 à [Localité 2] (EGYPTE) ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [B] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 18 mars 2026, en raison de troubles du comportement avec une agressivité, des soliloquies, des fausses reconnaissances ainsi que des hallucinations acoustico-verbales. Le conseil de Monsieur [B] [Y] soutient que l'avis motivé rédigé par le docteur [M] en date du 03 avril 2026 ne caractérise pas les troubles psychiques rendant nécessaires la mesure. Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires. L'article L. 3212-3 du Code de la Santé publique dispose : ''En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.'' Par application des dispositions du II de l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d'admission doit constater l'état mental de la personne, ces constatations permettant d'établir l'existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d'obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement. Le certificat médical d'admission doit non seulement faire ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience. En l'espèce, le certificat médical du docteur [P] présente à ce jour une amélioration clinique caractérisée par un contact de qualité, une absence de désorganisation idéique, de troubles du comportement, d’idées délirantes manifestes ou d’envahissement hallucinatoire. Cependant, l’intéressé présente une certaine fragilité nécessitant de prolonger les soins hospitaliers afin de maintenir cet état clinique. L'absence de caractère manifeste des idées délirantes et d'élément hallucinatoire non envahissant caractérisant la fragilité du patient, par ailleurs placé au centre de rétention administrative, justifie la poursuite des soins. À l'audience de ce jour, le conseil de Monsieur [B] [Y] soutient que l'absence de mention de la présence d'un interprète sur l'acte de notification ne permet pas de s'assurer de l'effectivité de l'information. Il résulte du b) de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée dès l'admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1. Il s'agit donc d'une information unique imposée dès l'admission ; n'en est pas moins prévu son éventuel renouvellement, mais seulement si la personne en fait la demande chaque fois qu'intervient une décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge. Au surplus, monsieur [B] [Y] est assisté lors de l'audience d'un avocat, et il n'est pas fait état d'un grief. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [Y]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé □ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du Code de la Santé publique disposearticle L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle L3211-3 du Code de la Santé publique que toutarticle L3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d57e52cdc6046d47737253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel