Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d580d4cdc6046d4773c106
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 298 740 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du 02 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 100 euros par mois la part contributive devant être versée par M. [G] [K] à Mme [E] [A] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [B]. Faute de paiement de la pension alimentaire, la Caisse d’allocations familiales Touraine a notifié le 31 mars 2025 à la S.A.S AGROM TRANSPORT une procédure de paiement direct afin de procéder au recouvrement de la pension due par son salarié M. [K] [G] demeurant [Adresse 3] à [Localité 1] (37). Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, la Caisse d’allocations familiales [Localité 2] a donné assignation à la S.A.S AGROM TRANSPORT devant le juge de l’exécution de Tours afin de voir, au visa des articles L213-1 et R213-4 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution; condamner la S.A.S AGROM TRANSPORT à payer à la Caisse d’allocations familiales [Localité 2] au paiement des causes de la procédure de paiement direct, dans la limite de la somme de 2987,40 € ;condamner la S.A.S AGROM TRANSPORT aux dépens ;condamner la S.A.S AGROM TRANSPORT à payer à la Caisse d’allocations familiales Touraine la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Elle explique que malgré un accusé de réception signé le 11 avril 2025, la S.A.S AGROM TRANSPORT n’a pas mis en oeuvre la procédure de paiement direct malgré l’obligation qui lui en était faite par l’article L213-4 du Code des procédures civiles d’exécution; que malgré une relance, aucun paiement n’est intervenu. A l’audience, la Caisse d’allocations familiales Touraine régulièrement représentée, maintient ses demandes. En réponse, la S.A.S AGROM TRANSPORT, régulièrement représenté par M. [Q] [W], ne conteste pas la demande et évoque une faille en interne avant abouti à l’absence de prise en compte de la demande de la CAF. Elle précise que les courriers de la CAF ont bien été réceptionnés dans l’entreprise mais n’ont pas été transmis au service compétent ce qui est complètement anormal. Elle ajoute que depuis une enquête est en cours en interne, la question d’un détournement frauduleux des deux courriers se pose.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 07 Avril 2026 N° RG 26/00024 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KABM N° MINUTE : DEMANDERESSE : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par madame [Z] [L], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE : S.A.S. AGROM TRANSPORT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 751 256 454 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par monsieur [W] [Q], responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution, GREFFIERS : V. AUGIS, greffier lors des débats et F. SONNET, greffier lors du prononcé DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 07 Avril 2026. JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du 02 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 100 euros par mois la part contributive devant être versée par M. [G] [K] à Mme [E] [A] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [B]. Faute de paiement de la pension alimentaire, la Caisse d’allocations familiales Touraine a notifié le 31 mars 2025 à la S.A.S AGROM TRANSPORT une procédure de paiement direct afin de procéder au recouvrement de la pension due par son salarié M. [K] [G] demeurant [Adresse 3] à [Localité 1] (37). Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, la Caisse d’allocations familiales [Localité 2] a donné assignation à la S.A.S AGROM TRANSPORT devant le juge de l’exécution de Tours afin de voir, au visa des articles L213-1 et R213-4 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution; condamner la S.A.S AGROM TRANSPORT à payer à la Caisse d’allocations familiales [Localité 2] au paiement des causes de la procédure de paiement direct, dans la limite de la somme de 2987,40 € ;condamner la S.A.S AGROM TRANSPORT aux dépens ;condamner la S.A.S AGROM TRANSPORT à payer à la Caisse d’allocations familiales Touraine la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Elle explique que malgré un accusé de réception signé le 11 avril 2025, la S.A.S AGROM TRANSPORT n’a pas mis en oeuvre la procédure de paiement direct malgré l’obligation qui lui en était faite par l’article L213-4 du Code des procédures civiles d’exécution; que malgré une relance, aucun paiement n’est intervenu. A l’audience, la Caisse d’allocations familiales Touraine régulièrement représentée, maintient ses demandes. En réponse, la S.A.S AGROM TRANSPORT, régulièrement représenté par M. [Q] [W], ne conteste pas la demande et évoque une faille en interne avant abouti à l’absence de prise en compte de la demande de la CAF. Elle précise que les courriers de la CAF ont bien été réceptionnés dans l’entreprise mais n’ont pas été transmis au service compétent ce qui est complètement anormal. Elle ajoute que depuis une enquête est en cours en interne, la question d’un détournement frauduleux des deux courriers se pose. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L213-2 et R213-1 du code des procédures civiles d’exécution, Il ressort des pièces au dossier que selon courrier recommandé du 31 mars 2025 reçu le 11 avril suivant, la Caisse d’allocations familiales [Localité 2] a notifié à la S.A.S AGROM TRANSPORT une procédure de paiement direct à l’encontre de M. [G] [K]. Cette demande a été réitérée par courrier recommandé du 21 novembre 2025 reçu le 24 novembre 2025. La S.A.S AGROM TRANSPORT n’ayant pas déféré à la demande de la CAF, elle est devenue directement et personnellement obligée au paiement des sommes réclamées. La S.A.S AGROM TRANSPORT sera en consequence condamnée au paiement de la somme de 2987,40 € à la Caisse d’allocations familiales [Localité 2]. Perdant le procès, la S.A.S AGROM TRANSPORT sera tenue aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S AGROM TRANSPORT les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la Caisse d’allocations familiales [Localité 2] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à la Caisse d’allocations familiales Touraine la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, Condamne la S.A.S AGROM TRANSPORT à payer à la Caisse d’allocations familiales Touraine la somme de 2.987,40 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUARE-VINT-SEPT EUROS QUARANTE CENTIMES) ; Condamne la S.A.S AGROM TRANSPORT aux dépens ; Condamne la S.A.S AGROM TRANSPORT à payer à la Caisse d’allocations familiales Touraine la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. Le Greffier F. SONNET Le Juge de L’Exécution C. BELOUARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d580d4cdc6046d4773c106
Données disponibles
- Texte intégral