Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d580ddcdc6046d4773c1fb
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 2 129 893 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [B] [A] a procédé à une saisie attribution sur les comptes de M. [N] [Q], suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, dénoncée à M. [N] [Q] le 11 juin 2025 au titre d’une créance revendiquée de 21298,93 €. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2025, M. [N] [Q] a donné assignation à M. [B] [A] devant le juge de l’exécution de Tours afin de voir, au visa des articles L 3252-13 du Code du Travail, l’article 2224 du Code Civil, Déclarer recevable Monsieur [N] [Q] en sa contestation de la saisie- attribution diligentée à son encontre le 5 juin 2025 entre les mains du CREDIT LYONNAIS, pris en son agence sise [Adresse 3], à la requête de Monsieur [B] [A] pour le recouvrement de la somme de 21.298,93 € en principal, accessoires et frais.Voir déclarer valable cette saisie-attribution pour recouvrement de la somme de 4.398,27 € en principal, frais et accessoires.Ordonner la main levée partielle de cette mesure pour le surplus.Condamner Monsieur [B] [A] à une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 03 mars 2026, M. [N] [Q] maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. [B] [A]. Il rappelle que la créance de M. [B] [A], a déjà été réglée dans le cadre d’une saisie des rémunération, mise en place en février 2011 pour une somme arrêtée à l’époque à 17.488,38 € comprenant les intérêts. Il affirme que la majoration légale des intérêts a cessé de s’appliquer à compter de la date de la décision qui ordonne une saisie des rémunérations; que les intérêts ont continué à courir à un taux légal sous réserve de la prescription ; qu’en conséquence la saisie ne saurait excéder la somme de 4398,27 € au titre de intérêts ayant courus. Il ajoute que les intérêts moratoires ne sont exigibles qu’à partir du moment où ils sont expressément demandés et dans la limite de cinq ans précédant cette demande. Il ajoute que les autres frais, droits et coûts de procédure imputés sont pas justifiés. En réponse, M. [B] [A], au visa des articles 2240, 2242 et 2244 du Code civil, L.141-2 du Code des procédures civiles d'exécution, demandé au juge de l’exécution de : DÉCLARER Monsieur [B] [A] recevable et bien fondé en ses moyens et ses demandes, DÉBOUTER Monsieur [N] [Q] de l’intégralité de ses demandes, VALIDER tant en son principe qu’en son quantum la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 à la requête de Monsieur [A] par la SELARL ACTHUIS, Commissaires de Justice à [Localité 1], CONDAMNER Monsieur [N] [Q] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il relève que M. [N] [Q] conteste seulement l’assiette de la saisie attribution. Il soutient que la saisie des rémunérations intervenue le 07 février 2011 a interrompu la prescription en cours, et que l’effet interruptif de la prescription s’est prolongé pendant toute la durée de la procédure de saisie des rémunérations soit jusqu’au 28 mars 2023, date du dernier chèque de règlement adressé dans le cadre de cette procédure de saisie des rémunérations; que la succession d’actes interruptifs intervenus depuis 2006 démontre une interruption largement suffisante pour exclure toute prescription des intérêts – aucune période de cinq ans ne s’étant écoulée sans acte interruptif.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 07 Avril 2026 N° RG 25/00061 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWWX N° MINUTE : 2026/28 DEMANDEUR : Monsieur [N] [Q] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (37) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL ABRS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS DEFENDEUR : Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau D’AMIENS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution, GREFFIER : F. SONNET, DEBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2026, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 07 Avril 2026. JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL EXPOSE DU LITIGE M. [B] [A] a procédé à une saisie attribution sur les comptes de M. [N] [Q], suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, dénoncée à M. [N] [Q] le 11 juin 2025 au titre d’une créance revendiquée de 21298,93 €. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2025, M. [N] [Q] a donné assignation à M. [B] [A] devant le juge de l’exécution de Tours afin de voir, au visa des articles L 3252-13 du Code du Travail, l’article 2224 du Code Civil, Déclarer recevable Monsieur [N] [Q] en sa contestation de la saisie- attribution diligentée à son encontre le 5 juin 2025 entre les mains du CREDIT LYONNAIS, pris en son agence sise [Adresse 3], à la requête de Monsieur [B] [A] pour le recouvrement de la somme de 21.298,93 € en principal, accessoires et frais.Voir déclarer valable cette saisie-attribution pour recouvrement de la somme de 4.398,27 € en principal, frais et accessoires.Ordonner la main levée partielle de cette mesure pour le surplus.Condamner Monsieur [B] [A] à une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 03 mars 2026, M. [N] [Q] maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. [B] [A]. Il rappelle que la créance de M. [B] [A], a déjà été réglée dans le cadre d’une saisie des rémunération, mise en place en février 2011 pour une somme arrêtée à l’époque à 17.488,38 € comprenant les intérêts. Il affirme que la majoration légale des intérêts a cessé de s’appliquer à compter de la date de la décision qui ordonne une saisie des rémunérations; que les intérêts ont continué à courir à un taux légal sous réserve de la prescription ; qu’en conséquence la saisie ne saurait excéder la somme de 4398,27 € au titre de intérêts ayant courus. Il ajoute que les intérêts moratoires ne sont exigibles qu’à partir du moment où ils sont expressément demandés et dans la limite de cinq ans précédant cette demande. Il ajoute que les autres frais, droits et coûts de procédure imputés sont pas justifiés. En réponse, M. [B] [A], au visa des articles 2240, 2242 et 2244 du Code civil, L.141-2 du Code des procédures civiles d'exécution, demandé au juge de l’exécution de : DÉCLARER Monsieur [B] [A] recevable et bien fondé en ses moyens et ses demandes, DÉBOUTER Monsieur [N] [Q] de l’intégralité de ses demandes, VALIDER tant en son principe qu’en son quantum la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 à la requête de Monsieur [A] par la SELARL ACTHUIS, Commissaires de Justice à [Localité 1], CONDAMNER Monsieur [N] [Q] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il relève que M. [N] [Q] conteste seulement l’assiette de la saisie attribution. Il soutient que la saisie des rémunérations intervenue le 07 février 2011 a interrompu la prescription en cours, et que l’effet interruptif de la prescription s’est prolongé pendant toute la durée de la procédure de saisie des rémunérations soit jusqu’au 28 mars 2023, date du dernier chèque de règlement adressé dans le cadre de cette procédure de saisie des rémunérations; que la succession d’actes interruptifs intervenus depuis 2006 démontre une interruption largement suffisante pour exclure toute prescription des intérêts – aucune période de cinq ans ne s’étant écoulée sans acte interruptif. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. La loi du 17 juin 2008 a aligné la durée de prescription de droit commun sur celui des actions en paiement des intérêts, et l’article 2224 du code civil dispose désormais que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.» Il est donc désormais acquis en jurisprudence que la créance d’intérêts, et spécialement les intérêts dus sur le montant de la condamnation en principal, non encore exigibles à la date du jugement, relèvent à ce titre de la prescription quinquennale. Le créancier ne peut donc, en vertu de l'article 2224 du code civil, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. (Voir notamment sur ce point 2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.173). Le délai de prescription peut cependant être régulièrement interrompu plus de cinq ans avant la date de la demande, qui constitue le dernier événement interruptif du délai de prescription. Il s’agit donc en l’espèce de savoir quels ont été le actes interruptifs de prescriptions des intérêts non exigibles au jour du jugement et échus postérieurement. En l’espèce, dans le cadre de la saisie des rémunérations autorisée en 2011, à compter de la notification de l’acte de saisie qui lui est faite, l’employeur de M. [B] [A] devait procéder aux retenues légales sans interruption jusqu’à ce qu’il reçoive du secrétariat greffe un ordre de mainlevée. Le chèque envoyé au secrétariat-greffe était établi à l’ordre du créancier saisissant à charge pour le greffe de le transmettre. Le créancier recevait ainsi en principe jusqu’au paiement intégral de sa créance en principal, intérêts et frais chaque mois un versement sous réserve de la mainlevée de la saisie. La procédure de saisie des rémunérations a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription tant qu'elle est en cours d'exécution. En effet, l’acte initial de saisie des rémunérations daté du 07 février 2011, était un acte interruptif de la prescription et chaque mois, les retenues ayant persisté et ayant été renouvelé, ont constitué autant d’autant d’actes de saisie interruptifs de la prescription. Au terme de cette procédure, un nouveau délai de prescription a couru en application des dispositions de l'article 2244 du code civil à compter de la transmission à M. [B] [A], créancier saisissant, du dernier chèque de l'employeur du tiers saisi par le greffe du tribunal judiciaire (Voir notamment 2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-27.138). Le dernier chèque reçu par M. [B] [A] au titre de la procédure de saisie des rémunérations a daté du 28 mars 2023. Ainsi du 07 février 2011 au 28 mars 2023, le délai de prescription des intérêts a régulièrement été interrompu et pour la dernière fois le 28 mars 2023. En conséquence, les intérêts sollicités dans le cadre de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M. [Q] n’étaient pas échus. Le moyen tiré de la prescription sera rejeté. Les demandes de M.[N] [Q] seront rejetées. Il convient de déclarer valide tant en son principe qu’en son quantum la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 à la requête de M. [A] par la SELARL ACTHUIS, Commissaires de Justice à [Localité 1]. Perdant le procès, M. [N] [Q] sera tenu aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [Q] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [B] [A] au titre de la présente instance. M. [N] [Q] sera en conséquence condamné à payer à M. [B] [A] la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette l’ensemble des demandes de M. [N] [Q] ; Déclare valide tant en son principe qu’en son quantum la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 à la requête de M. [B] [A] par la SELARL ACTHUIS, Commissaires de Justice à [Localité 1] entre les mains du CREDIT LYONNAIS, pris en son agence sise [Adresse 3], sur les comptes de M. [N] [Q] pour le recouvrement de la somme totale de 21.298,93 €, frais inclus ; Condamne M. [N] [Q] aux dépens; Condamne M. [N] [Q] à payer à M. [B] [A] la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. Le Greffier F. SONNET Le Juge de L’Exécution C. BELOUARD
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d580ddcdc6046d4773c1fb
Données disponibles
- Texte intégral