Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d5811dcdc6046d4773c7b5
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 92 022 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] ont confié, selon devis signé le 03 juin 2023, à la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX, exerçant sous le nom commercial OKEDO, assurée auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la maîtrise d’œuvre de leur projet de rénovation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 15]. Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenues : La SARL CHINON CUISINES, exerçant sous le nom commercial VENETA CUCINE ;La SARL EBPL, assurée auprès de la SMABTP, pour les travaux de terrassement, de VRD et d’assainissement ;M. [L] [S], assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, pour les travaux d’électricité ;La SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES, pour les travaux de gros-œuvre et de maçonnerie ;La SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), assurée auprès de la S.A. SMA, pour les travaux d’agencements, menuiseries intérieures et extérieures ;La SARL MV ÉNERGIE, assurée auprès de la S.A. BPCE IARD, pour les travaux de plomberie et de chauffage ;M. [K] [U], pour les travaux de plancher bois ;La SASU SERVICES ET TRAVAUX, assurée auprès de la société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, pour les travaux de démolition, faïence, carrelage, plâtrerie, enduit, sol, tommettes et xylophène.Se plaignant de désordres en cours d’exécution des travaux, Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] ont mandaté M. [P] [I] aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Une note d’expertise-analyse technique a été rendue le 09 décembre 2024. Selon lettres recommandées du 08 août 2025, le conseil de Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] a mis respectivement en demeure la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la SARL EBPL, la SARL MV ÉNERGIE, la SASU SERVICES ET TRAVAUX, M. [K] [U], la SARL CHINON CUISINES, exerçant sous le nom commercial VENETA CUCINE et M. [L] [S], de procéder à la reprise des désordres allégués. C’est dans ce contexte que Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, par actes de commissaire de justice signifiés le 06 août 2025, la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), la SAS SERVICES ET TRAVAUX et la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX ;par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 06 août 2025, la SARL EBPL, la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la SARL MV ÉNERGIE, M. [L] [S] et la SARL CHINON CUISINES ;par actes de commissaire de justice signifiés le 12 août 2025, la S.A. BCPE IARD, en qualité d’assureur de la société MV ÉNERGIE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [L] [S], la société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SERVICES ET TRAVAUX, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX, et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés EBPL et LMA;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 août 2025, M. [K] [F]’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 03 mars 2026. Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] sollicitent, aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de : Constater qu’elles se désistent de leurs demandes à l’encontre de M. [K] [U], de la SARL CHINON CUISINES et de la SMABTP en sa seule qualité d’assureur de la société LMA ;Prendre acte de l’intervention volontaire de la S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société LMA ;Débouter la S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société LMA, de sa demande de mise hors de cause ;Débouter la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EBPL, de sa demande de mise hors de cause ;Débouter la société LMA de sa demande de mise hors de cause ;Débouter la société MV ÉNERGIE de sa demande de paiement provisionnel ;Ordonner une expertise au contradictoire des sociétés S.A. BCPE IARD, SASU [N] PARTENAIRE TRAVAUX, exerçants sous l’enseigne OKEDO, SARL EBPL, société de droit étranger ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société GAN ASSURANCES, M. [L] [S], SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, SARL LMA, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, SARL MV ÉNERGIE, SASU SERVICES ET TRAVAUX, SMABTP, en qualité d’assureur de la société EBPL, et S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société LMA ;Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés pour y procéder avec la faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et d’entendre tous sachants, ceci à l’effet d’accomplir la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer le délai dans lequel l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondre à tous dires écrits de leur part avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal ;Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et le délai dans lequel elle devra être versée à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire de Tours ;Enjoindre à la SASU [N] PARTENAIRE TRAVAUX, exerçant sous l’enseigne OKEDO, la SARL CHINON CUISINES, exerçant sous l’enseigne commercial VENETA CUCINE, la SARL EBPL, M. [L] [S], la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), la SARL MV ÉNERGIE, M. [K] [U] et la SASU SERVICES ET TRAVAUX d’avoir à communiquer les conditions particulières et générales d’assurance des polices responsabilité civile professionnelle et décennale souscrites en 2024 et 2025 ;Dire que chacun conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés.Elles indiquent que, depuis la délivrance de l’assignation, M. [K] [U] est intervenu à leur domicile afin de reprendre ses ouvrages de sorte qu’il n’y a plus lieu de maintenir la demande d’expertise judiciaire à son contradictoire et qu’elles se désistent de leur instance à son égard. Elles exposent que, suivant du jugement du tribunal de commerce de TOURS du 30 septembre 2025, la SARL CHINON CUISINES a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, qu’elles n’entendent pas régulariser la procédure à l’encontre de son liquidateur et qu’il convient de constater qu’elles se désistent de leur instance à son égard. Elles expliquent que la SMABTP a conclu afin de préciser qu’elle n’est pas l’assureur de la société LMA, laquelle est assurée auprès de la S.A. SMA, qui a réalisé une intervention volontaire, de sorte qu’elles se désistent de l’instance introduite contre la SMABTP en sa seule qualité d’assureur de la société LMA. Elles soutiennent qu’elles sont fondées, en raison des divers griefs dénoncés dont la matérialité est établie de manière certaine, à rechercher la responsabilité du maître d’œuvre et des différents locateurs d’ouvrage qu’il s’agisse de leur responsabilité de droit commun ou de leurs responsabilités spéciales, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale ou la responsabilité décennale. Elles estiment qu’elles justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elles ajoutent qu’elles disposent par ailleurs d’une action directe contre chacun des assureurs des différents intervenants dont les garanties seraient mobilisables. Elles font valoir que, afin de pouvoir établir les garanties souscrites et les débiteurs de celle-ci, il convient d’ordonner la communication des conditions spéciales et générales d’assurance pour la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale des différents intervenants aux opérations de rénovation. Elles opposent, sur les demandes de mise hors de cause de la SMABTP et la S.A. SMA, qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non d’une garantie d’un contrat d’assurance, moins encore lorsque, comme en l’espèce, l’absence de garantie mobilisable repose sur des arguments que seule l’expertise judiciaire permettra de trancher avec certitude. Elles contestent toute mise hors de cause de la société LMA au motif que le seul fait d’être intervenu, sans s’assurer de l’obtention d’une autorisation administrative pour le changement et la création de menuiseries contraires au PLU comme aux contraintes liées au caractère protégé de la zone où se situe l’immeuble, suffit pour caractériser un motif légitime à la voir attraire aux opérations d’expertise sollicitées. Elles considèrent que toute à son action à son égard n’est pas manifestement vouée à l’échec et que l’intérêt de la mesure d’instruction demandée est justement d’établir si les griefs dénoncés lui sont imputables. Elles soutiennent encore qu’elles ne s’opposent pas à ce que la mission de l’expert soit complétée par le chef de mission suivant : « faire le compte entre les parties » et rappellent qu’elles ne reconnaissent pas être débitrices d’une quelconque somme. Elles font enfin valoir, sur la demande de paiement provisionnel de la société MVE, que diverses non-conformités ont été relevés s’agissant de l’installation de chauffage/plomberie et que ce sont ces non-conformités qui expliquent qu’aucun paiement du solde de la facture ne soit intervenu. Elles précisent que, si le juge des référés devait faire droit à cette demande, elles indiquent que le paiement de solde de la facture n’emportera aucune renonciation de leur part à aucun des griefs émis contre la société MVE. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX, exerçant sous le nom commercial OKEDO, demande de : Donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et ses motifs ;Inclure dans la mission de l’expert une mission de compte entre les parties ;Réserver les dépens.Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais entend qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur cette demande et ses motifs. Elle précise que l’obligation de recourir à un architecte et les obligations d’urbanisme pesant sur le maître de l’ouvrage ne sont pas nécessairement liées et que, en l’espèce, s’agissant d’une rénovation sans création de surface nouvelle, aucune obligation ne pesait sur le maître de l’ouvrage de faire appel à un architecte DPLG. Elle ajoute que, concernant le dossier d’urbanisme, elle comptait faire le nécessaire, mais qu’elle s’en est tenue aux instructions orales du maître de l’ouvrage de ne pas déposer de dossier pour deux menuiseries modifiées. Elle estime que les demanderesses ont choisi en connaissance de cause des couleurs non usuelles et probablement non conformes aux prescriptions établies dans cette zone protégée. Par ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX, sollicite de : Lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :D’une part, de la demande de Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;D’autre part, de l’application et l’étendue de ses garanties au profit de la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX ;Réserver les dépens.Elle fait valoir que la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX a souscrit un contrat auprès d’elle à effet du 01 juillet 2023 alors que le début de sa prestation correspond à la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre au mois de mai 2023. Elle affirme que la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX n’était donc pas assurée auprès d’elle de sorte que sa garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable. Selon ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la SARL EBPL demande de : Juger, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé, qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée ;Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de M. [P] [I] ;Dire que chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens.Elle soutient que, en l’état, il n’est aucunement justifié par les demanderesses que les désordres seraient en lien avec son intervention mais qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’expert judiciaire demandée. Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA) sollicite de : A titre principal, Débouter Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] aux dépens ;A titre subsidiaire, Juger, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé, qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée ;Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de M. [P] [I] ;Dire que chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens.Elle se prévaut des dispositions de l’article 1792-6 du code civil et soutient que Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] ne justifient pas qu’une réception amiable ne serait pas possible à son égard, ni avoir sollicité la réception des travaux et de ce fait qu’elle a été en meure de reprendre les finitions restant à réaliser. Elle estime que les demanderesses ne justifient donc pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle ajoute que, au regard des désordres alléguées par les demanderesses, toute action à son encontre paraît manifestement vouée à l’échec et caractérise l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction demandée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle affirme que, faute de justifier que sa participation aux opérations d’expertise est nécessaire et indispensable, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes. Elle soutient que, s’il était considéré qu’il existe un motif légitime qu’elle soit partie aux opérations d’expertise, elle entend formuler les protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’expert judiciaire demandée. Selon leurs conclusions déposées à l’audience, la SMABTP et la S.A. SMA demandent de : Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP, en qualité d’assureur de la société LMA, cette dernière n’ayant pas qualité d’assureur de ladite société ;Donner acte à la S.A. SMA de son intervention volontaire ;Débouter Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigée à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EBPL et de la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société LMA ;Condamner les demanderesses in solidum à leur payer une somme de 1.500 euros chacune ainsi qu’aux entiers dépens.Elles expliquent qu’il est versé aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société LMA auprès de la S.A. SMA de sorte que la SMABTP n’est pas l’assureur de cette société et que, en cette qualité, elle doit être mise hors de cause. Elles soutiennent qu’aucun des désordres visés par les demanderesses n’est susceptible d’être couvert par le contrat de SMABTP de sorte que les demanderesses ne démontrent pas un intérêt légitime à leur demande d’expertise au contradictoire de la SMABTP. Elles expliquent que, au titre du contrat d’assurance de la SMABTP, après réception, seuls sont garantis les dommages de nature à relever de la responsabilité décennale qui ne seraient pas réservés à réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les désordres sont constitués dès le début de l’affaire par un refus explicite des requérantes à réceptionner les travaux. Elles estiment que les désordres ne peuvent être assimilés qu’à des réserves à réception et que, si la réception tacite sans réserve était retenue, les désordres allégués seraient couverts par cette réception. Elles ajoutent que, pour les mêmes raisons, la S.A. SMA n’a pas vocation à être partie aux opérations d’expertise. Par ses conclusions déposées à l’audience, M. [L] [S] sollicite de : Donner acte des protestations et réserves d’usage qu’il émet sur la demande de mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] ;Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront réservées en fin de cause, les frais de l’expertise sollicitée restant à l’avance de la demanderesse.Il soutient avoir correctement travaillé et indique qu’il émet toutes les protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert judiciaire qui permettra d’écarter sa responsabilité dans les désordres invoqués. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SARL MV ÉNERGIE demande de : Juger qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Condamner in solidum Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] à lui verser à titre de provision la somme de 4.920,22 euros ;Réserver les dépens.Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par les demanderesses mais indique que certaines non-conformités ou griefs dénoncés par elles ne concernent pas les travaux qu’elle a exécutés. Elle se prévaut des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et soutient que la facture FAC 2024-0079 en date du 09 octobre 2024 d’un montant de 4.920,22 euros TTC n’a pas été réglée à ce jour alors que les prestations ont été intégralement exécutées. Elle considère qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au règlement de ce solde de facture et précise que l’existence de griefs, à les supposer avérés et imputables à elle-même, ne permet pas aux demanderesses de s’exonérer du paiement du solde des travaux. Par ses conclusions responsives déposées à l’audience, la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE sollicite de : Lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations sur la demande d’expertise ;Réserver les dépens.Elle rappelle que la mesure d’instruction préalable sollicitée ne constitue qu’une procédure autonome et conservatoire, limitée à la recherche et à la préservation des preuves, et qu’elle ne saurait préjuger ni de la recevabilité, ni du mérite, ni de l’issue du litige de fond qui pourrait ultérieurement être engagé. Elle soutient que l’absence d’opposition formelle à la mesure sollicitée, l’examen des modalités de sa mise en œuvre, ou encore l’intervention de la partie au contradictoire de l’expertise, ne peuvent aucunement être interprétés comme un acquiescement quelconque aux prétentions adverses, ni comme une reconnaissance du bien-fondé de leurs allégations. Elle précise qu’elle se réserve explicitement la faculté de contester, devant la juridiction éventuellement saisie au fond, tant la compétence de cette juridiction que la recevabilité des demandes et conclusions adverses, ainsi que d’invoquer toutes fins de non-recevoir, exceptions de procédure ou moyens de défense appropriés. Elle proteste contre toute assimilation de sa présente attitude procédurale à une renonciation, même implicite, à faire valoir ultérieurement ces moyens et droits. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, demande de : Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sur le principe de laquelle elle ne s’oppose pas ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Elle explique qu’elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sans aucune approbation de l’action dirigée à son égard et au contraire sous les plus expresses réserves de garantie et ce, d’autant plus que seul le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun apparaît être d’actualité de sorte que ni les clauses de garantie de responsabilité civile décennale, ni les clauses de responsabilité civile professionnelle n’apparaissent mobilisables. Par ses conclusions déposées à l’audience, la SAS SERVICES ET TRAVAUX sollicite de : Donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et ses motifs ;Inclure dans la mission de l’expert une mission de compte entre les parties ;Réserver les dépens.Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais entend qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur cette demande et ses motifs. Elle précise qu’elle n’est pas réglée de cinq de ses factures de sorte qu’il convient d’inclure dans la mission de l’expert une mission d’établissement d’un compte entre les parties. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SERVICES ET TRAVAUX, demande de : Rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP et de la S.A. SMA ;Ordonner, sous les plus expresses réserves de garantie, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;Écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Elle explique qu’il n’existe aucun motif s’opposant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les causes et origine des désordres et ce, au contradictoire de toutes les parties. Elle indique, sous les plus expresses réserves de garantie, elle ne s’oppose pas à la demande de mesure d’instruction sollicitée. Elle oppose, sur les demandes de mise hors de cause de la SMABTP et de la S.A. SMA, que le motif légitime à obtenir la mesure d’expertise judiciaire est établi par l’existence de désordres, et non par le bien-fondé ou non de la potentielle action au fond qui sera exercée après dépôt du rapport. Elle ajoute que l’analyse et la qualification des réserves relève de l’office du juge du fond et échappe à la compétence du juge des référés. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 03 mars 2026, Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X], la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX, la SARL EBPL, la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), la SMABTP et la S.A. SMA, M. [L] [S], la SARL MV ÉNERGIE, la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la SAS SERVICES ET TRAVAUX, la société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SERVICES ET TRAVAUX, la S.A. BCPE IARD, en qualité d’assureur de la société MV ÉNERGIE, et la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [L] [S], étaient représentées par leurs conseils respectifs. Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X], la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX, la SARL EBPL, la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), la SMABTP et la S.A. SMA, M. [L] [S], la SARL MV ÉNERGIE, la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la SAS SERVICES ET TRAVAUX et la société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SERVICES ET TRAVAUX, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La S.A. BCPE IARD, en qualité d’assureur de la société MV ÉNERGIE, et la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [L] [S] ont respectivement formulé oralement les protestations et réserves d’usage. La SARL CHINON CUISINES et M. [K] [U] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026.
Texte intégral
N° Minute : 26/00167 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 07 Avril 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/20387 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYHV DEMANDERESSES : Madame [D] [H] [O] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Madame [T] [H] [O] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : S.A.S. LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°421 212 366, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A.R.L. LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA) Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°907 794 325, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A. MAAF ASSURANCES Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°B542 073 580, es qualité d’assureur de Monsieur [L] [S], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant S.A. MIC INSURANCE COMPANY Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°885 241 208, es qualité d’assureur RCD et RCP de la SASU [N] PARTENAIRE TRAVAUX, dont le siège est sis [Adresse 5] représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au bareeau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. MV ENERGIE Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 983 322 496, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Gaylord GAILLARD de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Monsieur [K] [U] demeurant [Adresse 7] non comparant, non représenté S.A.S.U. SERVICES ET TRAVAUX Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°830 355 954, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°775 684 764, es qualité d’assureur de la SARL EBPL, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A. BCPE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°401 380 472, es qualité d’assureur de la SARL MV ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A. [N] PARTENAIRE TRAVAUX exerçant sous l’enseigne OKEDO, immatriculée au RCS de [Localité 1] n°824 700 314, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A.R.L. CHINON CUISINES Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°507 511 186, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, non représentée S.A.R.L. EBPL Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°500 850 862, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant Société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT exerçant sous le nom commercial ERGO FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] n°819 062 548, es qualité d’assureur RCD et RCP de la SASU SERVICES ET TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant S.A. GAN ASSURANCES Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°542 063 797, es qualité d’assureur de la S.A.S. LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Monsieur [L] [S] demeurant [Adresse 14] représenté par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Avril 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] ont confié, selon devis signé le 03 juin 2023, à la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX, exerçant sous le nom commercial OKEDO, assurée auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la maîtrise d’œuvre de leur projet de rénovation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 15]. Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenues : La SARL CHINON CUISINES, exerçant sous le nom commercial VENETA CUCINE ;La SARL EBPL, assurée auprès de la SMABTP, pour les travaux de terrassement, de VRD et d’assainissement ;M. [L] [S], assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, pour les travaux d’électricité ;La SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES, pour les travaux de gros-œuvre et de maçonnerie ;La SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), assurée auprès de la S.A. SMA, pour les travaux d’agencements, menuiseries intérieures et extérieures ;La SARL MV ÉNERGIE, assurée auprès de la S.A. BPCE IARD, pour les travaux de plomberie et de chauffage ;M. [K] [U], pour les travaux de plancher bois ;La SASU SERVICES ET TRAVAUX, assurée auprès de la société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, pour les travaux de démolition, faïence, carrelage, plâtrerie, enduit, sol, tommettes et xylophène.Se plaignant de désordres en cours d’exécution des travaux, Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] ont mandaté M. [P] [I] aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Une note d’expertise-analyse technique a été rendue le 09 décembre 2024. Selon lettres recommandées du 08 août 2025, le conseil de Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] a mis respectivement en demeure la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la SARL EBPL, la SARL MV ÉNERGIE, la SASU SERVICES ET TRAVAUX, M. [K] [U], la SARL CHINON CUISINES, exerçant sous le nom commercial VENETA CUCINE et M. [L] [S], de procéder à la reprise des désordres allégués. C’est dans ce contexte que Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, par actes de commissaire de justice signifiés le 06 août 2025, la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), la SAS SERVICES ET TRAVAUX et la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX ;par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 06 août 2025, la SARL EBPL, la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la SARL MV ÉNERGIE, M. [L] [S] et la SARL CHINON CUISINES ;par actes de commissaire de justice signifiés le 12 août 2025, la S.A. BCPE IARD, en qualité d’assureur de la société MV ÉNERGIE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [L] [S], la société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SERVICES ET TRAVAUX, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX, et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés EBPL et LMA;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 août 2025, M. [K] [F]’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 03 mars 2026. Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] sollicitent, aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de : Constater qu’elles se désistent de leurs demandes à l’encontre de M. [K] [U], de la SARL CHINON CUISINES et de la SMABTP en sa seule qualité d’assureur de la société LMA ;Prendre acte de l’intervention volontaire de la S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société LMA ;Débouter la S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société LMA, de sa demande de mise hors de cause ;Débouter la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EBPL, de sa demande de mise hors de cause ;Débouter la société LMA de sa demande de mise hors de cause ;Débouter la société MV ÉNERGIE de sa demande de paiement provisionnel ;Ordonner une expertise au contradictoire des sociétés S.A. BCPE IARD, SASU [N] PARTENAIRE TRAVAUX, exerçants sous l’enseigne OKEDO, SARL EBPL, société de droit étranger ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société GAN ASSURANCES, M. [L] [S], SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, SARL LMA, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, SARL MV ÉNERGIE, SASU SERVICES ET TRAVAUX, SMABTP, en qualité d’assureur de la société EBPL, et S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société LMA ;Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés pour y procéder avec la faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et d’entendre tous sachants, ceci à l’effet d’accomplir la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer le délai dans lequel l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondre à tous dires écrits de leur part avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal ;Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et le délai dans lequel elle devra être versée à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire de Tours ;Enjoindre à la SASU [N] PARTENAIRE TRAVAUX, exerçant sous l’enseigne OKEDO, la SARL CHINON CUISINES, exerçant sous l’enseigne commercial VENETA CUCINE, la SARL EBPL, M. [L] [S], la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), la SARL MV ÉNERGIE, M. [K] [U] et la SASU SERVICES ET TRAVAUX d’avoir à communiquer les conditions particulières et générales d’assurance des polices responsabilité civile professionnelle et décennale souscrites en 2024 et 2025 ;Dire que chacun conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés.Elles indiquent que, depuis la délivrance de l’assignation, M. [K] [U] est intervenu à leur domicile afin de reprendre ses ouvrages de sorte qu’il n’y a plus lieu de maintenir la demande d’expertise judiciaire à son contradictoire et qu’elles se désistent de leur instance à son égard. Elles exposent que, suivant du jugement du tribunal de commerce de TOURS du 30 septembre 2025, la SARL CHINON CUISINES a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, qu’elles n’entendent pas régulariser la procédure à l’encontre de son liquidateur et qu’il convient de constater qu’elles se désistent de leur instance à son égard. Elles expliquent que la SMABTP a conclu afin de préciser qu’elle n’est pas l’assureur de la société LMA, laquelle est assurée auprès de la S.A. SMA, qui a réalisé une intervention volontaire, de sorte qu’elles se désistent de l’instance introduite contre la SMABTP en sa seule qualité d’assureur de la société LMA. Elles soutiennent qu’elles sont fondées, en raison des divers griefs dénoncés dont la matérialité est établie de manière certaine, à rechercher la responsabilité du maître d’œuvre et des différents locateurs d’ouvrage qu’il s’agisse de leur responsabilité de droit commun ou de leurs responsabilités spéciales, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale ou la responsabilité décennale. Elles estiment qu’elles justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elles ajoutent qu’elles disposent par ailleurs d’une action directe contre chacun des assureurs des différents intervenants dont les garanties seraient mobilisables. Elles font valoir que, afin de pouvoir établir les garanties souscrites et les débiteurs de celle-ci, il convient d’ordonner la communication des conditions spéciales et générales d’assurance pour la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale des différents intervenants aux opérations de rénovation. Elles opposent, sur les demandes de mise hors de cause de la SMABTP et la S.A. SMA, qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non d’une garantie d’un contrat d’assurance, moins encore lorsque, comme en l’espèce, l’absence de garantie mobilisable repose sur des arguments que seule l’expertise judiciaire permettra de trancher avec certitude. Elles contestent toute mise hors de cause de la société LMA au motif que le seul fait d’être intervenu, sans s’assurer de l’obtention d’une autorisation administrative pour le changement et la création de menuiseries contraires au PLU comme aux contraintes liées au caractère protégé de la zone où se situe l’immeuble, suffit pour caractériser un motif légitime à la voir attraire aux opérations d’expertise sollicitées. Elles considèrent que toute à son action à son égard n’est pas manifestement vouée à l’échec et que l’intérêt de la mesure d’instruction demandée est justement d’établir si les griefs dénoncés lui sont imputables. Elles soutiennent encore qu’elles ne s’opposent pas à ce que la mission de l’expert soit complétée par le chef de mission suivant : « faire le compte entre les parties » et rappellent qu’elles ne reconnaissent pas être débitrices d’une quelconque somme. Elles font enfin valoir, sur la demande de paiement provisionnel de la société MVE, que diverses non-conformités ont été relevés s’agissant de l’installation de chauffage/plomberie et que ce sont ces non-conformités qui expliquent qu’aucun paiement du solde de la facture ne soit intervenu. Elles précisent que, si le juge des référés devait faire droit à cette demande, elles indiquent que le paiement de solde de la facture n’emportera aucune renonciation de leur part à aucun des griefs émis contre la société MVE. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX, exerçant sous le nom commercial OKEDO, demande de : Donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et ses motifs ;Inclure dans la mission de l’expert une mission de compte entre les parties ;Réserver les dépens.Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais entend qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur cette demande et ses motifs. Elle précise que l’obligation de recourir à un architecte et les obligations d’urbanisme pesant sur le maître de l’ouvrage ne sont pas nécessairement liées et que, en l’espèce, s’agissant d’une rénovation sans création de surface nouvelle, aucune obligation ne pesait sur le maître de l’ouvrage de faire appel à un architecte DPLG. Elle ajoute que, concernant le dossier d’urbanisme, elle comptait faire le nécessaire, mais qu’elle s’en est tenue aux instructions orales du maître de l’ouvrage de ne pas déposer de dossier pour deux menuiseries modifiées. Elle estime que les demanderesses ont choisi en connaissance de cause des couleurs non usuelles et probablement non conformes aux prescriptions établies dans cette zone protégée. Par ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX, sollicite de : Lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :D’une part, de la demande de Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;D’autre part, de l’application et l’étendue de ses garanties au profit de la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX ;Réserver les dépens.Elle fait valoir que la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX a souscrit un contrat auprès d’elle à effet du 01 juillet 2023 alors que le début de sa prestation correspond à la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre au mois de mai 2023. Elle affirme que la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX n’était donc pas assurée auprès d’elle de sorte que sa garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable. Selon ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la SARL EBPL demande de : Juger, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé, qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée ;Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de M. [P] [I] ;Dire que chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens.Elle soutient que, en l’état, il n’est aucunement justifié par les demanderesses que les désordres seraient en lien avec son intervention mais qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’expert judiciaire demandée. Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA) sollicite de : A titre principal, Débouter Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] aux dépens ;A titre subsidiaire, Juger, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé, qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée ;Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de M. [P] [I] ;Dire que chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens.Elle se prévaut des dispositions de l’article 1792-6 du code civil et soutient que Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] ne justifient pas qu’une réception amiable ne serait pas possible à son égard, ni avoir sollicité la réception des travaux et de ce fait qu’elle a été en meure de reprendre les finitions restant à réaliser. Elle estime que les demanderesses ne justifient donc pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle ajoute que, au regard des désordres alléguées par les demanderesses, toute action à son encontre paraît manifestement vouée à l’échec et caractérise l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction demandée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle affirme que, faute de justifier que sa participation aux opérations d’expertise est nécessaire et indispensable, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes. Elle soutient que, s’il était considéré qu’il existe un motif légitime qu’elle soit partie aux opérations d’expertise, elle entend formuler les protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’expert judiciaire demandée. Selon leurs conclusions déposées à l’audience, la SMABTP et la S.A. SMA demandent de : Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP, en qualité d’assureur de la société LMA, cette dernière n’ayant pas qualité d’assureur de ladite société ;Donner acte à la S.A. SMA de son intervention volontaire ;Débouter Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigée à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EBPL et de la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société LMA ;Condamner les demanderesses in solidum à leur payer une somme de 1.500 euros chacune ainsi qu’aux entiers dépens.Elles expliquent qu’il est versé aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société LMA auprès de la S.A. SMA de sorte que la SMABTP n’est pas l’assureur de cette société et que, en cette qualité, elle doit être mise hors de cause. Elles soutiennent qu’aucun des désordres visés par les demanderesses n’est susceptible d’être couvert par le contrat de SMABTP de sorte que les demanderesses ne démontrent pas un intérêt légitime à leur demande d’expertise au contradictoire de la SMABTP. Elles expliquent que, au titre du contrat d’assurance de la SMABTP, après réception, seuls sont garantis les dommages de nature à relever de la responsabilité décennale qui ne seraient pas réservés à réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les désordres sont constitués dès le début de l’affaire par un refus explicite des requérantes à réceptionner les travaux. Elles estiment que les désordres ne peuvent être assimilés qu’à des réserves à réception et que, si la réception tacite sans réserve était retenue, les désordres allégués seraient couverts par cette réception. Elles ajoutent que, pour les mêmes raisons, la S.A. SMA n’a pas vocation à être partie aux opérations d’expertise. Par ses conclusions déposées à l’audience, M. [L] [S] sollicite de : Donner acte des protestations et réserves d’usage qu’il émet sur la demande de mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] ;Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront réservées en fin de cause, les frais de l’expertise sollicitée restant à l’avance de la demanderesse.Il soutient avoir correctement travaillé et indique qu’il émet toutes les protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert judiciaire qui permettra d’écarter sa responsabilité dans les désordres invoqués. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SARL MV ÉNERGIE demande de : Juger qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Condamner in solidum Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] à lui verser à titre de provision la somme de 4.920,22 euros ;Réserver les dépens.Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par les demanderesses mais indique que certaines non-conformités ou griefs dénoncés par elles ne concernent pas les travaux qu’elle a exécutés. Elle se prévaut des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et soutient que la facture FAC 2024-0079 en date du 09 octobre 2024 d’un montant de 4.920,22 euros TTC n’a pas été réglée à ce jour alors que les prestations ont été intégralement exécutées. Elle considère qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au règlement de ce solde de facture et précise que l’existence de griefs, à les supposer avérés et imputables à elle-même, ne permet pas aux demanderesses de s’exonérer du paiement du solde des travaux. Par ses conclusions responsives déposées à l’audience, la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE sollicite de : Lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations sur la demande d’expertise ;Réserver les dépens.Elle rappelle que la mesure d’instruction préalable sollicitée ne constitue qu’une procédure autonome et conservatoire, limitée à la recherche et à la préservation des preuves, et qu’elle ne saurait préjuger ni de la recevabilité, ni du mérite, ni de l’issue du litige de fond qui pourrait ultérieurement être engagé. Elle soutient que l’absence d’opposition formelle à la mesure sollicitée, l’examen des modalités de sa mise en œuvre, ou encore l’intervention de la partie au contradictoire de l’expertise, ne peuvent aucunement être interprétés comme un acquiescement quelconque aux prétentions adverses, ni comme une reconnaissance du bien-fondé de leurs allégations. Elle précise qu’elle se réserve explicitement la faculté de contester, devant la juridiction éventuellement saisie au fond, tant la compétence de cette juridiction que la recevabilité des demandes et conclusions adverses, ainsi que d’invoquer toutes fins de non-recevoir, exceptions de procédure ou moyens de défense appropriés. Elle proteste contre toute assimilation de sa présente attitude procédurale à une renonciation, même implicite, à faire valoir ultérieurement ces moyens et droits. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, demande de : Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sur le principe de laquelle elle ne s’oppose pas ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Elle explique qu’elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sans aucune approbation de l’action dirigée à son égard et au contraire sous les plus expresses réserves de garantie et ce, d’autant plus que seul le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun apparaît être d’actualité de sorte que ni les clauses de garantie de responsabilité civile décennale, ni les clauses de responsabilité civile professionnelle n’apparaissent mobilisables. Par ses conclusions déposées à l’audience, la SAS SERVICES ET TRAVAUX sollicite de : Donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et ses motifs ;Inclure dans la mission de l’expert une mission de compte entre les parties ;Réserver les dépens.Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais entend qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur cette demande et ses motifs. Elle précise qu’elle n’est pas réglée de cinq de ses factures de sorte qu’il convient d’inclure dans la mission de l’expert une mission d’établissement d’un compte entre les parties. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SERVICES ET TRAVAUX, demande de : Rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP et de la S.A. SMA ;Ordonner, sous les plus expresses réserves de garantie, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;Écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Elle explique qu’il n’existe aucun motif s’opposant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les causes et origine des désordres et ce, au contradictoire de toutes les parties. Elle indique, sous les plus expresses réserves de garantie, elle ne s’oppose pas à la demande de mesure d’instruction sollicitée. Elle oppose, sur les demandes de mise hors de cause de la SMABTP et de la S.A. SMA, que le motif légitime à obtenir la mesure d’expertise judiciaire est établi par l’existence de désordres, et non par le bien-fondé ou non de la potentielle action au fond qui sera exercée après dépôt du rapport. Elle ajoute que l’analyse et la qualification des réserves relève de l’office du juge du fond et échappe à la compétence du juge des référés. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 03 mars 2026, Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X], la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX, la SARL EBPL, la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), la SMABTP et la S.A. SMA, M. [L] [S], la SARL MV ÉNERGIE, la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la SAS SERVICES ET TRAVAUX, la société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SERVICES ET TRAVAUX, la S.A. BCPE IARD, en qualité d’assureur de la société MV ÉNERGIE, et la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [L] [S], étaient représentées par leurs conseils respectifs. Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X], la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX, la SARL EBPL, la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), la SMABTP et la S.A. SMA, M. [L] [S], la SARL MV ÉNERGIE, la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, la SAS SERVICES ET TRAVAUX et la société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SERVICES ET TRAVAUX, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La S.A. BCPE IARD, en qualité d’assureur de la société MV ÉNERGIE, et la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [L] [S] ont respectivement formulé oralement les protestations et réserves d’usage. La SARL CHINON CUISINES et M. [K] [U] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE PARTIEL En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 397 du code de procédure civile dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] se sont désistées de leur instance à l’égard de M. [K] [U], de la SARL CHINON CUISINES et de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société LMA. M. [K] [U] et la SARL CHINON CUISINES n’ont pas constitué avocat, n’ont pas comparu et n’ont donc pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, de sorte que leur acceptation n’est pas nécessaire. Le désistement à leur égard est donc parfait. La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LMA, n’a pas précisé si elle acceptait le désistement et s’est contentée, à l’audience du 03 mars 2026, de déposer ses écritures. Néanmoins, au regard de ses conclusions, elle entend solliciter sa mise hors de cause. Il convient donc de considérer qu’elle a entendu accepter implicitement le désistement d’instance à son égard, lequel est donc parfait. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] à l’égard de M. [K] [U], de la SARL CHINON CUISINES et de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société LMA. II. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société LMA, à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. III. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le devis de la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX, exerçant sous le nom commercial OKEDO, du 04 mai 2023 signé le 03 juin 2023 par Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X], relatif à la maîtrise d’oeuvre du projet de rénovation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] ;L’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et civile professionnelle de la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024 ;La facture d’intervention de la SARL CHINON CUISINES, exerçant sous le nom commercial VENETA CUCINE ;Les factures d’intervention de la SARL EBPL et son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP pour l’année 2024 ;Les factures d’intervention de M. [L] [S] et son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES pour l’année 2024 ;Les factures d’intervention de la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE et son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la S.A. GAN ASSURANCES pour l’année 2024 ;Les factures d’intervention de la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA) et son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la S.A. SMA pour l’année 2024 ;Les factures d’intervention de la SARL MV ÉNERGIE et son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et civile professionnelle auprès de la S.A. BPCE IARD pour l’année 2024 ;Les factures d’intervention de la SASU SERVICES ET TRAVAUX et son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et civile professionnelle auprès de la société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT pour l’année 2024 ;Les comptes-rendus de réunion de chantier n°1 à 6 du 14 décembre 2023 au 29 juillet 2024 ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 05 août 2024 qui fait état de l’avancement du chantier et de plusieurs désordres affectant les travaux réalisés ;La note d’expertise-analyse technique rendue le 09 décembre 2024 par M. [P] [I], expert mandaté amiablement, qui constate également plusieurs désordres affectant les travaux réalisés ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 07 octobre 2025 qui fait état de désordres affectant la fosse septique ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la mise hors de cause de la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), il est justifié de son intervention dans le cadre des travaux litigieux de sorte que sa présence à la mesure d’expertise apparaît pertinente afin que l’expert judiciaire puisse envisager l’ensemble des causes susceptibles d’être à l’origine des désordres, dont la matérialité a été établie par deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice et un rapport d’expertise amiable. La circonstance que lesdits travaux n’aient fait l’objet d’aucune réception amiable, outre qu’elle démontre l’existence d’un différend entre les parties justifiant d’autant plus l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, ne s’oppose pas à la caractérisation d’un motif légitime. La mise hors de cause de la société LMA, prématurée à ce stade, sera donc rejetée. Sur les mises hors de cause de la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société LMA, et de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EBPL, il convient de relever que la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées. La mise hors de cause de la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société LMA, et celle de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EBPL, prématurées, seront donc également rejetées. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demanderesses et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. IV. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties. Par ailleurs, il existe un motif légitime à la communication des conditions générales et particulières des contrats d’assurance des différents intervenants aux opérations de rénovation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15], propriété de Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X], pour les années 2024 et 2025 dès lors que ces pièces pourraient être mises en cause à l’expertise et dans un litige futur. Il apparaît utile à la solution du litige d’ordonner la production des pièces sollicitées. Il sera donc enjoint à la SASU [N] PARTENAIRE TRAVAUX, exerçant sous l’enseigne OKEDO, à la SARL EBPL, à M. [L] [S], à la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, à la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), à la SARL MV ÉNERGIE, et à la SASU SERVICES ET TRAVAUX d’avoir à communiquer les conditions particulières et générales d’assurance de leurs polices responsabilité civile professionnelle et décennale souscrites en 2024 et 2025. V. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La SARL MV ÉNERGIE sollicite la condamnation de Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] à lui verser la somme provisionnelle de 4.920,22 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux restant dû. Cette créance est fondée sur la facture n°FAC-2024-0079 du 09 octobre 2024 d’un montant de 4.920,22 euros TTC relative à l’installation de la pompe à chaleur et sur l’absence de paiement alors qu’il n’est pas contesté par les demanderesses que les travaux ont été intégralement exécutés. Cependant, il ressort expressément de la note d’expertise-analyse technique rendue le 09 décembre 2024 par M. [P] [I], expert mandaté amiablement, que « à propos des conduites d’eau depuis la PAC, en distribution intérieure, qui sont de diamètre 12 mm au lieu de 14 et 16 ». Or, la cause exacte et la portée de cette non-conformité n’ont pas pu être identifiées et il n’a donc pas pu être caractérisé les responsabilités susceptibles d’être engagées à raison de ceux-ci. Le bien-fondé de l’exception d’inexécution soulevée par les demanderesses n’apparaît donc pas avec l’évidence requise en matière de référés et ne relève donc pas des pouvoirs du juge des référés. Il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse se heurtant à l’allocation d’une provision à valoir sur le solde de la facture n°FAC-2024-0079 du 09 octobre 2024 demeurée impayée. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. VI. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE parfait le désistement de Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] à l’égard de M. [K] [U], de la SARL CHINON CUISINES et de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société LMA ; REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société LMA ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [M] [Y] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-02 [Adresse 16] [Localité 5] [Adresse 17] Port. 07.62.06.86.28 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [Q] [G] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-02 [Adresse 18] Port. 06.76.76.96.92Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 15] ; 4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées. 10. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] ; FIXE à 3.000,00 euros (TROIS-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 19]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X], de la SAS [N] PARTENAIRE TRAVAUX, de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société [N] PARTENAIRE TRAVAUX, de la SARL EBPL, de la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EBPL, de la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société LMA, de M. [L] [S], de la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [L] [S], de la SARL MV ÉNERGIE, de la S.A. BCPE IARD, en qualité d’assureur de la société MV ÉNERGIE, de la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, de la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, de la SAS SERVICES ET TRAVAUX et de la société ERGO VERSISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SERVICES ET TRAVAUX ; ENJOINT à la SASU [N] PARTENAIRE TRAVAUX, exerçant sous l’enseigne OKEDO, à la SARL EBPL, à M. [L] [S], à la SAS LA PIERRE CHINONAISE ET FRANCILIENNE, à la SARL LHUILLIER MENUISERIE AGENCEMENT (LMA), à la SARL MV ÉNERGIE, et à la SASU SERVICES ET TRAVAUX d’avoir à communiquer à Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] les conditions particulières et générales d’assurance de leurs polices de responsabilité civile professionnelle et décennale souscrites en 2024 et 2025, à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] à verser à la SARL MV ÉNERGIE la somme provisionnelle de 4.920,22 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux restant dû ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Mme [D] [H] épouse [X] et Mme [T] [O] épouse [X] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d5811dcdc6046d4773c7b5
Données disponibles
- Texte intégral