Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d5833fcdc6046d4773f447
- Date
- 3 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Madame [X] [M] Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE Sur demande d'un tiers (procédure d'urgence) N° RG 26/00045 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C64R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE O R D O N N A N C E DU 03 AVRIL 2026 ❊ ORDONNANCE rendue le trois Avril deux mil vingt six par Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ; DEMANDEUR Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE - Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur, concernant l’hospitalisation complète sur demande d'un tiers (procédure d'urgence) de : Madame [X] [M] née le 12 Octobre 2002 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 25 rue Jean Giraudoux - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE comparant en personne, assisté de Maître MONTAUPOULOS Marine, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE MINISTÈRE PUBLIC en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ; Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; L’article L.3212-3 du même code précise que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle". Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ; Vu la requête du 31 mars 2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE, Vu les pièces jointes suivantes : - le certificat médical d’hospitalisation sur demande d'un tiers du 27.03.2026 du Dr [A], - la décision d'admission du 27.03.2026 , - le certificat médical des 24 heures du 28.03.2026 du Dr [E], - le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 30.03.2026 du Dr [P] préconisant une hospitalisation complète, - la décision de maintien des soins psychiatriques du 30.03.2026 et l’avis motivé en date du 1er avril 2026 du Dr [P] indiquant la possibilité pour Madame [X] [M] d’être entendue par le juge ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ; Après avoir entendu Madame [X] [M] et son conseil en leurs observations le 03 Avril 2026 à l’audience publique, en présence d'un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience. *** Madame [X] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d'un tiers le au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d'une décompensation psychotique dominée dissociatif et des idées délirantes de mécanisme intuitif. Persistence d'un refus de soins dès qu'elle a reçu la notification de la levée de la contrainte. *** A l'audience, Madame [X] [M] explique que son hospitalisation se passe très bien, elle évoque également le risque de rechute et précise vivre au quotidien avec sa mère au domicile de cette dernière. Elle souhaiterait travailler chez [J]. Maître [O] [F] nedéveloppe aucune irrégularité de procédure. Elle évoque l'organisation d'une permission au cours du weekend à venir ainsi qu'une autre permission la semaine prochaine, précisant que le retour à domcile doit être nécessairement progressif. *** La procédure est régulière sur la forme. Il résulte des éléments médicaux et notamment de l'avis motivé du médecin psychiatre que Madame [X] [M] souffre d'une schizophrénie paranoïde, étant rappelé que de précédents soins sans consentement avait été levés quelques jours auparavant avec tentative de prise en charge en soins libres mais avait été nécessaire à nouveau devant l'instabilité clinique observée. Les soins sans consentement sont toujours nécessaires du fait du risque important de rechute psychotique et pour préparer un retour à domicile de manière progressive sans mise en danger. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [X] [M] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [M] sont remplies ; DISONS que l'hospitalisation complète de Madame [X] [M] peut se poursuivre ; LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat. Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE Le 03 Avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE La présente ordonnance a été notifiée le 03.04.2026 à : - Centre Hospitalier de Brive, - Le patient, Madame [X] [M], - Me MANTOPOULOS - Procureur de la République, - Le tiers demandeur
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d5833fcdc6046d4773f447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel