Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69d590f0cdc6046d4774f313
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 99 369 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me [Localité 1] PEYNEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025 PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025056252 17/10/2025 ENTRE : SARL E.C.C.V., dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 479122939 Partie demanderesse : comparant par Me [Localité 1] PEYNEAU Avocat (L0092) ET : 1) SAS ST MOMENTS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] RCS B 987810561 Partie défenderesse : non comparante 2) Mme [L] [Q] épouse [G], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante 3) M. [H] [N] [Y] [J], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : comparant par Me Caroline BINET Avocat (J48) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL E.C.C.V., qui ne peut obtenir règlement de redevances de location-gérance, loyers et charges, nous demande de : Vu les articles, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,1102 et suivants et 1193 du code civil Vu l'absence de contestation sérieuse, Vu les pièces versées, Dire l'action de la société ECCV contre la société ST MOMENTS, Madame [L] [Q], épouse [G], et Monsieur [H] [N] [Y] [J], recevable et bien fondée, Dire que l'obligation des défendeurs n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 131.993,69 € ; En conséquence, Condamner la société ST MOMENTS, Madame [L] [Q], épouse [G], et Monsieur [H] [N] [Y] [J] au paiement à titre provisionnel à la société ECCV de la somme de 131.993,69 € ; CONDAMNER la société ST MOMENTS, Madame [L] [Q], épouse [G], et Monsieur [H] [N] [Y] [J] à payer à la société ECCV la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ST MOMENTS, Madame [L] [Q], épouse [G], et Monsieur [H] [N] [Y] [J] à payer à la société ECCV la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ST MOMENTS, Madame [L] [Q], épouse [G], et Monsieur [H] [N] [Y] [J] en tous les dépens. A l'audience du 17 octobre 2025 : Le conseil de la SARL E.C.C.V. se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation. Le conseil de M. [H] [N] [Y] [J] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 al. 2 du Code de procédure civile Vu l'article 1843 du Code civil Vu l'article L210-6 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats Vu les contestations sérieuses Dire l'action de la société ECCV à l'encontre de Monsieur [Y] [J] irrecevable et mal fondée Dire que la demande de la société ECCV se heurte à des contestations sérieuses En conséquence, Dire n'y avoir lieu à référé Débouter la société ECCV de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Y] [J] Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [Y] [J] Condamner la société ECCV à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS ST MOMENTS et Mme [L] [Q] épouse [G] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, deux des trois défendeurs ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL E.C.C.V. nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SARL E.C.C.V. nous remet une attestation certifiant que sa cliente n'est pas assujettie à la contribution pour la justice économique. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le contrat de location-gérance signé le 7 mars 2024 * La lettre de mise en demeure de payer du 14 octobre 2024 * Le décompte des sommes dues * L'ordonnance sur requête rendue le 16 juillet 2025 * Le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, signifié le 26 juin 2025 à personne habilitée, * Les procès-verbaux de saisie du 17 juillet 2025 Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable s'agissant de la demande au titre des redevances de location-gérance, loyers et charges. Il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande, en condamnant solidairement par provision les parties défenderesses à payer à la SARL E.C.C.V. la somme de 113.229,84 €, montant arrêté au 8 septembre 2025. Nous assortirons ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire. Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons solidairement la SAS ST MOMENTS, Madame [L] [Q], épouse [G], et Monsieur [H] [N] [Y] [J] à payer à la SARL E.C.C.V., à titre de provision, la somme de 113.229,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025. Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle, Condamnons solidairement la SAS ST MOMENTS, Madame [L] [Q], épouse [G], et Monsieur [H] [N] [Y] [J] à payer à la SARL E.C.C.V. la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre solidairement la SAS ST MOMENTS, Madame [L] [Q], épouse [G], et Monsieur [H] [N] [Y] [J] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69d590f0cdc6046d4774f313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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