Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 3 septembre 2025
- ECLI
- 69d5b490cdc6046d47771d58
- N° pourvoi
- 2025059644
- Date
- 3 septembre 2025
- Condamnation
- 84 400 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE M. [N], [A] [Y] a déposé le 18 juillet 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation de ses paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation iudiciaire ou de rétablissement professionnel. Le déclarant est inscrit au répertoire de l'Insee de [Localité 1] sous le numéro 532178589 et exerce l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques au [Adresse 1], sous la forme d'entrepreneur individuel. M. [N], [A] [Y] a été invité à se présenter en chambre du conseil le 03 septembre 2025. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
*1DE/06/45/22/62* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 03/09/2025 Chambre 2-4 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS M. [N], [A] [Y], [Adresse 1] (Inscrit au répertoire sirene : 532 178 589), entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2], assisté de Me Elzéar de Sabran-Pontevès, avocat (A0370) présent. FAITS ET PROCEDURE M. [N], [A] [Y] a déposé le 18 juillet 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation de ses paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation iudiciaire ou de rétablissement professionnel. Le déclarant est inscrit au répertoire de l'Insee de [Localité 1] sous le numéro 532178589 et exerce l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques au [Adresse 1], sous la forme d'entrepreneur individuel. M. [N], [A] [Y] a été invité à se présenter en chambre du conseil le 03 septembre 2025. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. SUR CE : Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce. En application de l'article L.681-1 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal examine si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies : M. [N], [A] [Y] n'emploie aucun salarié à ce jour et n'a employé aucun salarié dans les six derniers mois : * Exercer ou n'avoir pas cessé depuis plus d'un an une activité commerciale ou artisanale : depuis ianvier 2025 résidu apports d'affaires antérieurs: * être en état de cessation des paiements dans le cadre de son activité et un redressement manifestement impossible : aucune instance prud'homale n'est en cours : aucune procédure collective n'est en cours ; aucune clôture pour insuffisance d'actif n'est intervenue depuis moins de 5 ans ; son chiffre d'affaires annuel (HT) s'élève à 30.000 euros en 2025, le chiffre d'affaires n'a pas été communiqué précisément ; le passif professionnel s'élève à 93.844 euros exigible en totalité ; l'actif professionnel disponible s'élève à 4.292,53 euros (bangues) ; le passif personnel s'élève à 93.713 euros dont 58.313 euros exigibles ; R.G. : 2025059644 P.C. : P202503028 * l'actif personnel disponible s'élève à 82,68 euros (compte); * l'actif déclaré est inférieur à 15.000 euros au titre des deux patrimoines ; * la confusion des patrimoines professionnel et personnel est réelle. En l'espèce, il n'est pas justifié que les conditions du rétablissement professionnel soient réunies. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé : La dette accummulée est devenue trop importante et l'activité de l'entreprise n'est plus certine. Mme [T], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée 1 an. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel à l'égard de : M. [N], [A] [Y] [Adresse 1] activité : conseil en systèmes et logiciels informatiques inscrit au répertoire Sirene de [Localité 1] sous le numéro 532 178 589. Nomme Mme Marie-Claire Bizot, juge commissaire. Désigne la SELARL [Localité 2] [D] en la personne de Me [Q] [D] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe la date de cessation des paiements au 31 mai 2025. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 03 septembre 2026 à 14h00. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03 septembre 2025 où siégeaient : M. François Echo, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, et M. Olivier Duboureau, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Olivier Duboureau, juge présidant l'audience, Mme Béatrix Peret, juge, et M. Franck Meynaud, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- N° pourvoi
- 2025059644
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
69d5b490cdc6046d47771d58
Données disponibles
- Texte intégral